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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 16 mai 2025, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01854 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KXS
AFFAIRE : [G] [B] / L'[Adresse 7]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2165
DEFENDERESSE
L’URSSAF Centre Val de Loire
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mr [X] [S], muni d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 février 2023, l’URSSAF [Adresse 4] a fait pratiquer une saisie vente de biens de Madame [G] [B], pour paiement de la somme de 3.644,75 euros et sur le fondement d’une contrainte n°0061059830 du 21 janvier 2021, signifiée le 1er février 2021.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2023, Madame [G] [B], a fait assigner l’URSSAF Centre Val de Loire, devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite mesure de saisie-vente et de solliciter un délai de grâce.
Par décision du 1er décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en lien avec l’absence de comparution du demandeur.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l’URSSAF et a fait l’objet d’un renvoi, à la demande du Conseil de la demanderesse. L’affaire a, enfin, été retenue à l’audience du 4 avril 2025 lors de laquelle seule l’URSSAF a comparu. Madame [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, sans exciper d’un motif légitime.
Aux termes de ses écritures par lesquelles elle avait demandé la réinscription de l’affaire au rôle, communiquées à la demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 août 2024, visées par le greffe à l’audience, et soutenues oralement par son représentant, l'[Adresse 7] demande à voir :
— débouter Madame [B] [G] de toutes ses demandes,
— valider le procès-verbal de saisie-vente litigieux, pour l’ensemble des biens mobiliers saisis,
— condamner Madame [B] à payer les entiers dépens de l’instance ;
A titre reconventionnel,
— valider le procès-verbal de saisie-vente litigieux, pour l’ensemble des biens mobiliers saisissables.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 alinéa 1 du code civil, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la mesure de saisie-vente
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Aux termes de l’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
En l’espèce, à la lecture du procès-verbal, la saisie-vente porte sur les biens suivants :
— un canapé trois places,
— deux meubles étagères en bois,
— une commode cinq tiroirs.
Madame [B] soutient qu’une étagère en bois et la commode seraient insaisissables comme destinées à ranger le linge et les objets ménagers.
Toutefois, aucun élément n’est produit à l’appui de ces allégations.
La demande de mainlevée de la saisie-vente sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’octroi de délais est soumis au régime de l’article 1343-5 du code civil qui prescrit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Madame [B] sollicite un délai de paiement mais n’apporte aucune explication et ne justifie aucunement de sa situation financière en communiquant des pièces au dossier.
Dès lors, défaillante dans la preuve de ses prétentions, Madame [B] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [G] [B] ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025, à [Localité 5]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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