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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF45
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le 16 Juin 1980 à [Localité 5] (Cameroun)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [U]
exerçant en Entreprise individuelle sous le Siret n° 91025106500017 demeurant audit siège social, demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Monsieur [S] [E]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale C-45234-2025-003385
né le 21 Avril 1997 à [Localité 6] (CALVADOS)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2023, monsieur [S] [E] a acquis auprès de monsieur [A] [L] un véhicule automobile de marque BMW modèle SERIE X6 immatriculé [Immatriculation 4]. Monsieur [A] [L] avait lui-même acquis le véhicule auprès de monsieur [T] exerçant sous le nom commercial DESI SRL (RCS 910 251 065) le 16 juin 2023.
Suivant ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire entre monsieur [S] [E] et monsieur [A] [X] en désignant M. [I] [N] en qualité d’expert judiciaire et a condamné monsieur [A] [L] à payer à monsieur [S] [E] une somme provisionnelle de 5.000 euros.
M. [I] [N] a rendu son rapport daté du 14 mai 2025.
Selon acte délivré le 10 juillet 2025, monsieur [S] [E] a saisi le tribunal judicaire d’Orléans au fond aux fins de condamnation de monsieur [A] [L] en diminution du prix de vente et en réparation de ses préjudices.
Par acte en date du 19 juin 2025, monsieur [A] [L] a fait assigner en référé monsieur [S] [E] et l’entreprise DESI SRL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins notamment de réouverture des opérations d’expertise et d’extension de monsieur [N] à l’entreprise DESI SRL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement des articles 789, 779, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour connaitre de la demande de provision présentée par monsieur [E],Subsidiairement de déclarer irrecevable la demande de référé-provision comme portée devant un juge incompétent ratione materiae depuis la désignation du juge de la mise en état,Ordonner la réouverture des opérations d’expertise confiée à monsieur [N] et étendre sa mission à l’entreprise DESI SRL,Rendre les opérations opposables à DESI SRL, Condamner monsieur [U] [B] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner [U] [B] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025 par voie électronique, monsieur [S] [E] demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à Monsieur [S] [E] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la question de l’extension des effets attachés au rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 mai 2025 à [T], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel (SIRET 910 251 065 00017), Condamner monsieur [A] [L] à payer à titre provisionnel à monsieur [S] [E] une indemnité complémentaire de 7.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Rejeter toute autre demande,Condamner monsieur [A] [L] à payer la somme de 960 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile,Statuer ce que droit sur les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
S’agissant de [T], DESI SRL, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, puis prorogée au 16 janvier 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Selon l’article 245 du code de procédure civile, « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise (p.8), qu’il existerait une modification du compteur du véhicule automobile de marque BMW modèle SERIE X6 immatriculé [Immatriculation 4], intervenue entre le 5 octobre 2019 et le 17 juillet 2020, soit au moment où Monsieur [T], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise DESI SRL (SIRET 910 251 065 00017), était encore propriétaire du véhicule automobile de marque BMW modèle SERIE X6 immatriculé [Immatriculation 4] .
Monsieur [S] [E] s’en rapporte et Monsieur [T], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise DESI SRL, n’est pas comparant, ni représenté.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner la réouverture des opérations d’expertise à Monsieur [T], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DESI SRL.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [S] [E].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [A] [L] expose que, à la suite de l’assignation délivrée au fond contre lui le 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a été désigné le 8 octobre 2025, ce que monsieur [E] ne conteste pas.
Dès lors, le juge des référés n’est plus compétent pour statuer sur la demande de provision dirigée contre M. [L] faite aux termes de conclusions notifiées le 21 octobre 2025 et postérieures à la désignation du juge de la mise en état au fond.
La demande de provision faite par monsieur [S] [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que monsieur [T] ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, il ressort du rapport d’expertise que le compteur du véhicule vendu par monsieur [A] [L] à Monsieur [S] [E] avait été modifié avant son acquisition.
Il y a donc lieu de condamner monsieur [A] [L] à verser à Me [Z] [F] la somme de 518,40 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des opérations d’expertise, confiée à monsieur [I] [N] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 29 novembre 2024, et ordonner son extension à monsieur [T], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DESI SRL, afin que les opérations lui soient rendues communes et opposables ;
Dit que monsieur [A] [L] communiquera sans délai à monsieur [T], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DESI SRL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats à une nouvelle réunion d’expertise par courrier recommandé avec accusé de réception ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous nouveaux documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et qui n’auraient pas été communiqués antérieurement ; Procéder à sa mission ordonnée par le juge des référés (ordonnance du 29 novembre 2024 RG n°24/702) au regard de tout élément nouveau et pertinent ;Compléter le précédent rapport d’expertise du 14 mai 2025 par tout élément nouveau qu’il jugerait pertinent, notamment sur les désordres allégués, les causes de ces désordres, la chronologie des interventions, tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;En tant que de besoin, se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, examiner à nouveau le véhicule automobile de marque BMW modèle SERIE X6 immatriculé [Immatriculation 4], décrire son état actuel ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
# Dit que
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise complémentaires seront avancés par monsieur [A] [L] qui devra consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par monsieur [S] [E] ;
Dit que les dépens resteront à la charge de monsieur [A] [L] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Condamne monsieur [A] [L] à verser à Me Martinot Lagarde, avocat de Monsieur [S] [E] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 518,40 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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