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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 25 mars 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLWC
NAC : 60A
Jugement du 25 Mars 2026
AFFAIRE :
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal,
MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme, [C], [X]
ENTRE :
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal
siège social :, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal
siège social :, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Madame, [C], [X]
demeurant :, [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur, […], Vice-président au tribunal judiciaire de Nevers, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame, […], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 28 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 25 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 25 Mars 2026
exe + ccc : Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [J], [E] était propriétaire d’un véhicule Citroën immatriculé, [Immatriculation 1], assuré auprès des compagnies MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD.
Le 24 avril 2024, il était victime d’un accident de la circulation, sur la commune de, [Localité 1] (58).
Un constat amiable était rédigé avec la partie adverse, Madame, [C], [X], responsable de l’accident, qui se était au volant du véhicule Peugeot immatriculé, [Immatriculation 2] qui avait percuté le véhicule de Monsieur, [E] en s’engageant sur un rond-point.
Un rapport d’expertise amiable était établi pour le compte de l’assureur de Monsieur, [E], qui démontrait que son véhicule était à la fois économiquement et techniquement réparable.
Les compagnies MMA prenaient en charge le sinistre et se retournaient ensuite contre le tiers responsable pour être remboursées, Madame, [X] n’étant pas assurée au moment de l’accident.
Les deux compagnies MMA adressaient leur réclamation à Madame, [X] par courrier du 23 juillet 2024, avec relance en recommandé le 28 août 2024, puis par message vocal le 8 octobre 2024, sans réaction de sa part.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 août 2025, les compagnies MMA ont fait assigner Madame, [C], [X] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Dire recevables MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en leurs demandes
Et y faisant droit,
— Constater que Madame, [C], [X] est responsable de l’accident matériel subi par Monsieur, [J], [E] le 24 avril 2024
En conséquence,
— Condamner Madame, [C], [X] à payer et porter à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE les sommes suivantes :
. 10 968,88 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, et avec capitalisation annuelle
. 306,89 € au titre des frais d’expertise amiable
— Condamner Madame, [C], [X] à payer et porter à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame, [C], [X] aux dépens de l’instance
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir
Madame, [C], [X], défenderesse, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur; que cette subrogation doit être expresse; qu’elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement; que la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les sociétés requérantes, et notamment du constat amiable d’accident automobile du 24 avril 2024, que Madame, [X] est responsable du dommage causé au véhicule de Monsieur, [E].
Le contrat d’assurance automobile de Monsieur, [E] conclu avec la compagnie MMA, le 15 janvier 2021, est versé aux débats.
Le rapport, également versé aux débats, de Monsieur, [I], [M], expert en automobile, a fixé le montant des réparations du véhicule à la somme de 10 968,88 € TTC.
Sont également versés aux débats les deux courriers adressés par la compagnie MMA à Madame, [X], les 23 juillet et 28 août 2024, restés sans réponse.
Enfin, la compagnie MMA justifie du versement à son assuré de la somme de 10 968,88 €, le 11 juillet 2024.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la défenderesse doit être condamnée à payer aux compagnies MMA la somme de 10 968,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, lesquels, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à leur tour.
Madame, [X] sera également condamnée à payer aux requérantes la somme de 306,89€ correspondant aux frais d’expertise amiable.
— Sur les demandes accessoires :
Madame, [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux sociétés requérantes la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les indemniser
des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts dans la présente procédure.
La nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
— DECLARE recevables les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en leurs demandes
— DECLARE Madame, [C], [X] responsable de l’accident matériel subi par Monsieur, [J], [E] le 24 avril 2024
— CONDAMNE Madame, [C], [X] à payer et porter aux compagnies MMA IARD
et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE les sommes suivantes:
. dix mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes (10 968,88 €) avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, et avec capitalisation annuelle
.trois cent six euros et quatre-vingt-neuf centimes (306,89 €) au titre des frais d’expertise amiable
— CONDAMNE Madame, [C], [X] aux dépens de l’instance
— CONDAMNE Madame, [C], [X] à payer et porter aux compagnies MMA IARD
et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
La greffière Le président
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