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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 sept. 2024, n° 23/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/05771 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NKP
AFFAIRE : Mme [H] [B]( Me Pascal LUONGO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience ;
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le 28 Septembre 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/006665 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4], près le TRIIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4], en son parquet – [Adresse 5]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, [M] [B], es qualité de représentant légal de [H] [B], née le 28 septembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), a souscrit, devant le Tribunal judiciaire de Marseille une déclaration de nationalité française.
Le 14 février 2023, la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité au motif que l’acte de kafala n’était pas opposable en France et ne pouvait donc servir de base à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-12 du Code civil.
Par acte en date du 2 juin 2023, [M] [B], es qualité de représentant légal de [H] [B], née le 28 septembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir infirmer la décision de refus d’enregistrement et lui délivrer un certificat de nationalité française.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [H] [B] demande au Tribunal de :
— déclarer opposable en France l’ordonnance de kafala rendue le 9 août 2018 par le juge chargé des affaires de mineurs près le Tribunal d’instance sociale de Casablanca,
— infirmer la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française prise par la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille le 14 février 2023,
En conséquence,
— lui reconnaître la nationalité française,
— lui délivrer un certificat de nationalité française,
— condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à charge pour le Conseil du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’acte de naissance qu’elle produit est probant; qu’elle est recueillie par [M] [B], de nationalité française, à [Localité 4], depuis l’âge de deux ans; que le 9 août 2018, le juge chargé des affaires de mineurs près le Tribunal d’instance sociale de Casablanca a ordonné l’attribution de la kafala de [H] [B] à [M] [E] et aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance; que l’acte de kafala marocain s’analyse en droit français comme une délégation d’autorité parentale et a force exécutoire sur le territoire français sans qu’il ne soit nécessaire d’en solliciter l’exequatur; que [M] [E] est de nationalité française, naturalisée par décret du 11 juillet 2005 publié au journal officiel le 13 juillet 2005, et réside à [Localité 4]; qu’elle est scolarisée à [Localité 4] depuis 2009.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
— juger la procédure régulière au sens de l’article 1040 du Code de procédure civile,
— juger que [H] [B], se disant née le 28 septembre 2005 à [Localité 3], Maroc, n’est pas francaise,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamner les demandeurs au dépens de l’instance.
Il rappelle que le tribunal judiciaire est incompétent pour annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité francaise prise par un directeur des services de greffe judiciaires ou ordonner la délivrance d’un tel certificat.
Il soutient [H] [B] échoue a faire la preuve d’un état civil certain et fiable, élément préalable à toute demande de reconnaissance de la nationalité francaise; qu’en effet, l’acte de naissance de la demanderesse a été dressé en vertu du jugement n°107, daté du 22 mars 2006, jugement qui n’est pas produit; que la demanderesse ne justifie pas du caractère exécutoire de la décision de kafala, ni de l’effectivité dela prise en charge par [M] [E].
La procédure a été clôturée à la date du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
En application de l’article 21-12 du Code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Le terme «recueilli» signifie seulement que l’enfant étranger a été matériellement et moralement recueilli et élevé par une personne de nationalité française, sans que cette condition impose une rupture totale des liens légaux avec sa famille d’origine.
Selon l’article 47 du Code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, [H] [B] produit la copie intégrale délivrée le 24 août 2021, de l’acte de naissance n°64, transcrit le 29 mars 2006 suivant jugement n°107 prononcé par le Tribunal d’instance de Benslimane, en date du 22 mars 2006, et une copie certifiée conforme de la traduction de ce jugement.
Elle justifie que [M] [B] a acquis la nationalité française par naturalisation ainsi qu’il ressort de la copie de son acte de naissance et de l’extrait du décret de naturalisation n°30/2100 du 11 juillet 2005 publié au journal officiel le 13 juillet 2005.
Elle établit ainsi que [M] [B] était de nationalité française depuis au moins trois années à la date de la déclaration.
Elle démontre également que [M] [B] l’a recueillie en France, où elle demeure, depuis plus de trois ans sans discontinuité, en produisant ses certificats de scolarité de 2009 à 2023, et de nombreuses attestations de son entourage.
La condition relative au recueil de l’enfant est donc remplie.
S’agissant des conditions dans lesquelles ce recueil a été mis en place, [H] [B] produit le jugement d’abandon de l’enfant en date du 5 juin 2018, et l’ordonnance du 9 août 2018 lui confiant la kafala et la nommant tutrice de l’enfant, ordonnance motivée et mentionnant le rapport du Procureur du Roi et l’enquête de la Commission faisant état d’un avis favorable, la comparution de la mineure faisant état de son souhait de rester avec [M] [B].
Elle verse également aux débats la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant mentionnant la kafala attribuée à [M] [B], et un certificat de non recours délivré le 23 novembre 2023 concernant l’ordonnance du 9 août 2018.
Ces pièces démontrent que le recueil de l’enfant a eu lieu dans des conditions licites et régulières, et aucun élément ne permet de douter de la fiabilité de l’état civil de l’enfant.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande.
Le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner la délivrance d’un certificat de natioanlité française. Il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 janvier 2023 et de dire que l’enfant [H] [B] est française depuis cette date.
La mention prévue par l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration souscrite le 25 janvier 2023 par [M] [B], en sa qualité de représentanté légale de [H] [B], née le 28 septembre 2005 à [Localité 2] (Maroc) ;
Dit que [H] [B], née le 28 septembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), est française depuis le 25 janvier 2023 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil ;
Ordonne la mention de l’article 28 du Code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute [H] [B] du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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