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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 28 nov. 2025, n° 24/35993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/35993 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TS2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Corinne GABBAY, Avocat, #C0646
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [F]
LE GREFFIER
[Y] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1966, à [Localité 7] (Maroc),
et
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1982, à [Localité 11], district de [Localité 8], Punjab (Inde),
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « rappel, constat et donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 mai 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Madame [R] [B] ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 28 Novembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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