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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ELIT RENOV ALU ,, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWGB
==============
Ordonnance
du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWGB
==============
[T] [Y],
[C] [V] ÉPOUSE [Y]
C/
S.A.S. ELIT RENOV ALU, S.A. MAAF ASSURANCES,
MI : 26/00027
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Y], demeurant 32 rue de la République – 28300 MAINVILLIERS
représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
Madame [C] [V] ÉPOUSE [Y], demeurant 32 rue de la République – 28300 MAINVILLIERS
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ELITE RENOV ALU RCS ORLEANS : 914 187 125, dont le siège social est sis 52 rue Bernard Palissy – 45500 GIEN
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES,, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] et Mme [C] [V] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 32 avenue de la République à Mainvilliers (28300).
Par contrat du 11 mars 2025, les époux [Y], souhaitant faire restaurer la tour intégrée à la façade nord de leur maison, ont confié l’exécution de ces travaux à la SAS Elite Renov Alu, assurée auprès de la SA Maaf Assurances. Le coût du chantier a été fixé à la somme de 14 637,15 euros et les époux ont versé un acompte de 5 637,15 euros.
Le 26 juin 2025, les époux [Y], faisant valoir l’existence de nombreux désordres, ont fait établir un rapport technique. L’expert a conclu en la nécessité de reprendre la totalité des travaux.
Les époux [Y] ont déclaré le sinistre à leur assurance de protection juridique, la Maif, laquelle a mandaté la SAS Eurexo PJ aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Dans son rapport du 4 septembre 2025, l’expert a retenu que les désordres constatés engageaient la responsabilité civile professionnelle de la SAS Elite Renov Alu.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2025, la Maif a sollicité la restitution de l’acompte déjà versé par les époux et la prise en charge des dommages.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 31 octobre et 10 novembre 2025, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SAS Elite Renov Alu et son assureur, la SA Maaf Assurances, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. et Mme [Y], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SA Maaf Assurances, représentées, formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS Elite Renov Alu, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, la société n’a plus d’activité au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport technique du 26 juin 2025 que l’expert amiable a constaté de nombreux désordres sur la façade de la tour, nécessitant de reprendre la totalité des travaux (notamment le jointement des briques constituant la tour) mais également de procéder à la réfection de la véranda et des menuiseries déjà existantes, abimées lors des travaux. Il relève également l’obstruction des évacuations d’eaux pluviales par la présence de divers déchets et matériaux directement issus des travaux réalisés par la SAS Elite Renov Alu.
Le rapport d’expertise amiable du 4 septembre 2025, établi par la SAS Eurexo PJ, vient en outre corroborer les conclusions du rapport technique précité. Il retient que la réparation, effectuée par la SAS Elite Renov Alu, sur les joints des briques de la tour est « inacceptable tant sur le plan esthétique que technique » et que la méthode utilisée ne correspond pas aux règles de l’art applicables en la matière. Au regard des malfaçons affectant les travaux réalisés et des dommages causés aux biens des époux [Y], l’expert conclut que la responsabilité civile professionnelle de la SAS Elite Renov Alu est engagée.
Dès lors, au regard des nombreux désordres retenus par les experts amiables ainsi qu’en l’absence de la SAS Elite Renov Alu et de son assureur, la SA Maaf Assurances, aux opérations d’expertise, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes les constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’établir les causes des désordres, de déterminer les responsabilités encourues et d’estimer le coût de la remise en état des malfaçons.
En conséquence, les époux [Y] justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [P] [N], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles et examiner l’immeuble sis 32 rue de la République – 28300 Mainvilliers ;
*Déterminer si les travaux réalisés par et/ou sous la responsabilité de la SAS Elite Renov Alu sont conformes aux règles de l’art ;
*Déterminer si ces travaux sont affectés de malfaçons, désordres, défauts, et/ou non conformités, et les décrire le cas échéant ;
*Déterminer si ces travaux ont causé des dommages au bien de M. [T] [Y] et de Mme [C] [V] épouse [Y], et les décrire le cas échéant ;
*Se faire remettre par les parties tous les éléments relatifs à l’exécution des travaux ;
*Procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utile :
*Entendre les parties et tous sachants ;
*Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les préjudices subis et éventuelles responsabilités ;
*Décrire les travaux nécessaires pour remédier :
— A la reprise des malfaçons, désordres, défauts, et/ou non conformités des travaux réalisés par et/ou sous la responsabilité de la SAS Elite Renov Alu le cas échéant,
— A la réparation des dommages causés par ces mêmes travaux le cas échéant.
*Chiffrer le coût des interventions nécessaires.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [T] [Y] et Mme [C] [V] épouse [Y] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [Y] et Mme [C] [V] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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