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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVTV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
[C] [D]
C/
[E] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me DUSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [B], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 19 mai 2022, Madame [C] [D] a donné en location à Monsieur [E] [B] et Madame [S] [U] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 8][Adresse 5] à [Localité 10] moyennant un loyer actuel de 569,14€ provision sur charges comprise .
Madame [S] [U] a délivré congé le 26 septembre 2023 et a été désolidarisé d u bail à compter du 29 avril 2024.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 septembre 2024.
Par acte du 13 décembre 2024 dénoncé le 17 décembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [C] [D] a fait assigner en référé Monsieur [E] [B] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.912,22€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 9 décembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 765€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 14 mars 2025.
Madame [C] [D], valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 686,64€ arrêtée au 3 mars 2025 comprenant des frais de procédures à hauteur de 152,88€ soit un arriéré locatif de 533,76€. Elle indique que le locataire a repris le paiement des loyers courants et effectué des paiements supplémentaires pour réduire sa dette et s’en remet à droit sur l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [E] [B] , comparant en personne, explique qu’il n’avait jamais eu de difficulté depuis son entrée dans les lieux mais rencontré des difficultés suite à sa séparation et propose d’apurer sa dette par mensualités de 100€.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 17 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 27 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [C] [D] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 19 mai 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 septembre 2024 ainsi que le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2029, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 26 novembre 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des pièces produites aux débats que le locataire a repris le paiement du loyer courant et effectué des paiement supplémentaires conséquents pour réduire sa dette locative.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [E] [B] sera condamné au paiement de la somme de 533,76€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision . Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 6 mensualités de 100€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [D] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [B] à lui verser la somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [E] [B], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Madame [C] [D] la somme provisionnelle de 533,76€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [E] [B] à s’acquitter de sa dette en 6 mensualités de 100€ , la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
SUSPEND, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [E] [B], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
EN REVANCHE, à défaut de paiement, par Monsieur [E] [B] d’une seule mensualité à la date fixée, d’une échéances de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 26 novembre 2024,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur [E] [B] devra verser à Madame [C] [D] et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [E] [B] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 8][Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Madame [C] [D] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens qui comprendront les frais des commandements de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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