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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 mars 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02511 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JD4S / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
de nationalité Française
représenté par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N88160-2024-000879 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Madame [X] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Française
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 14 Janvier 2025, hors la présence du public /L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Thuy-héloïse KOHLER
Maître Christian OLSZOWIAK
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thuy-héloïse KOHLER
Maître Christian OLSZOWIAK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [C] [R] [Z] [O]
Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (Meurthe et Moselle)
et de
Madame [X] [S] [M] [I]
Née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 10] (Meurthe et Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Meurthe et Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 1er janvier 2007 ;
DIT que Madame [X] [I] épouse [O] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [I] épouse [O] et Monsieur [F] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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