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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 23 sept. 2025, n° 22/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5515
JUGEMENT : contradictoire (prorogé du 17 juillet 2025)
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03108 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCEC / JAF Cab 5
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 1er juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce du 21 juillet 2022,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [Y] [M], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Roumanie),
et de
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (Roumanie),
Mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 9] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à Nantes ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 8 août 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE si besoin, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE si besoin, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de désignation d’un notaire ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par Monsieur [Z] [B],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants communs mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :-les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi, fin des activités scolaires, au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires de plus de 5 jours :-la première moitié les années paires,
— la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : fractionnées par quinzaines : – les 1ère et 3ème périodes, les années paires
— les 2ème et 4 ème périodes, les années impaires,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher les enfants par une personne digne de confiance à l’école ou si son droit d’accueil débute au cours des vacances scolaires, devant la mairie de [Localité 8] et les ramènera ou les fera ramener par une personne digne de confiance devant la mairie de [Localité 8],
PRÉCISE les points suivants :
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;REJETTE la demande de Monsieur [B] d’exercice d’un droit d’accueil en milieu de semaine s’agissant de [C],
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants communs que le père doit verser à la mère à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 400 € par mois,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [Y] [M] ladite contribution, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance de non conciliation, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année à compter de la présente ordonnance sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) et condamnons le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que le versement de cette contribution se poursuivra par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, même avec le consentement de l’autre ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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