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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE, CENTRE DE SANTE ACCESSAC SANTE ( 24C000382028 ), EDF SERVICE CLIENT ( 001002847167 V026928578 ), CENTRE DE SANTE QARE ( |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATQ
JUGEMENT
Minute : 74
Du : 6 Février 2026
Madame [G] [C] épouse [N]
Monsieur [P] [N]
C/
[Localité 2]
SIP DE [Localité 3] ([Numéro identifiant 1])
[1] (CT17501180000021947)
FRANCE TRAVAIL [Localité 4] (178[Immatriculation 1])
CENTRE DE SANTE QARE (A064B120-0005)
[Localité 5]
[Localité 6] (L/77882)
[2] (786061514311)
[3] [Localité 7]
EDF SERVICE CLIENT (001002847167 V026928578)
CENTRE DE SANTE ACCESSAC SANTE (24C000382028)
[4] ASSURANCES (75.34145.00)
CAF DE [Localité 8]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [C] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Localité 2]
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 3] ([Numéro identifiant 1])
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
GENERATION SANTE (CT17501180000021947)
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (178[Immatriculation 1])
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE SANTE QARE (A064B120-0005)
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9] [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[Localité 6] (L/77882)
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[2] [Localité 18]
chez [Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[3] [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (001002847167 V026928578)
chez [5], [Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE SANTE ACCESSAC SANTE (24C000382028)
[Adresse 15]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
APRIL ASSURANCES (75.34145.00)
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 8]
[Adresse 17]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 7 novembre 2024, Madame [G] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 25] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de [G] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N] a été déclarée recevable le 9 décembre 2024.
Le 31 mars 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 45 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 684 euros.
Madame [G] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N] ont contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [G] [C] épouse [N] indique être au chômage, elle perçoit 1049 euros d’indemnités de Pôle Emploi, son époux travaille à [6] en CDI, il perçoit un salaire de 1400 euros outre les primes, soit 1600 euros environ. Ils acquittent un loyer de 750 euros chauffage compris. Ils ont une fille âgée de 14 ans à charge. Ils souhaitent un effacement des dettes.
Pôle Emploi a écrit le 28 octobre 2025, il indique que le montant de sa créance est de 12.649,34 euros.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [G] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N] ont formé leur contestation par courrier du 17 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 3 avril 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [G] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N] s’élève à la somme de 29.544,26 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [G] [C] épouse [N] perçoit des allocations Pôle Emploi de 1049 euros et Monsieur [P] [N] perçoit un salaire de 1600 euros, soit 2649 euros au total. Ils ont un enfant à charge âgé de 14 ans.
Les charges s’élèvent à la somme de 2029 euros dont 750 euros au titre du loyer, 1074 euros au titre du forfait de base, 205 euros au titre du forfait habitation, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 620 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de et Monsieur [P] [N].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, et au fait qu’ils ont bénéficié d’un précédent plan pendant 21 mois, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée de 63 mois avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières des débiteurs.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 63 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de [7] d’un montant de 194,42 euros remboursée en 12 mensualités de 16,20 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance du centre de santé [8] d’un montant de 91,68 euros remboursée en 12 mensualités de 7,64 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [1] d’un montant de 212,85 euros remboursée en 12 mensualités de 17,73 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance du centre de santé Qare d’un montant de 126 euros remboursée en 12 mensualités de 10,50 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [9] d’un montant de 757,57 euros remboursée en 24 mensualités de 31,56 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de 1001 Vies Habitat d’un montant de 4492,05 euros remboursée en 63 mensualités de 71,30 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance du SIP de [Localité 3] d’un montant de 1232 euros remboursée en 63 mensualités de 19,55 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [10] d’un montant de 1054,94 euros remboursée en 63 mensualités de 16,74 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* [11] d’un montant de 12.649,34 euros remboursée en 63 mensualités de 200 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [2] d’un montant de 2946,01 euros remboursée en 63 mensualités de 46,76 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [3] d’un montant de 5796,40 euros remboursée en 63 mensualités de 92 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [G] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 63 mois ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [G] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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