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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLM
==============
Ordonnance
du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLM
==============
[U] [Q],
[T] [N]
C/
[K] [O], [L] [G] ÉPOUSE [O]
MI : 26/00041
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Q], demeurant 17, rue de l?Ancien Vignoble – 28300 MAINVILLIERS
Madame [T] [N], demeurant 17, rue de l?Ancien Vignoble – 28300 MAINVILLIERS
représentés par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O], demeurant 13 Lieudit Le Stang – 29300 TREMEVEN
Madame [L] [G] ÉPOUSE [O], demeurant 13 Lieudit Le Stang – 29300 TREMEVEN
représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 janvier 2024, M. [U] [Q] et Mme [T] [N] ont fait l’acquisition, auprès de M. [K] [O] et Mme [L] [G] épouse [O], d’une maison d’habitation située 17 rue de l’Ancien Vignoble à Mainvilliers (28300), cadastrée section AV n°169, au prix de 223 000 euros.
Le 9 octobre 2024, à la suite d’intempéries, le sous-sol de la maison a été inondé, nécessitant l’intervention du Service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir (SDIS28).
Le 20 février 2025, M. [Q] et Mme [N], faisant valoir des inondations persistantes, ont fait établir un rapport de recherches de fuite non destructive. Dans son rapport du 21 février 2025, l’expert amiable a conclu que l’étanchéité des murs des fondations du sous-sol de la maison d’habitation n’était plus assurée.
Par un devis du 15 juillet 2025, établi à la demande des requérants, la société CLTP a estimé le coût des travaux de réfection à la somme de 56 495,53 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [Q] et Mme [N] ont fait assigner les époux [O] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en outre, la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, M. [Q] et Mme [N], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Les époux [O], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’audit de recherches de fuite non destructive du 21 février 2025, que l’expert amiable a constaté la présence de tâches d’humidité sous l’escalier du sous-sol, sur le bas du mur mitoyen à l’extérieur du garage et dans la pièce mitoyenne à la cave, des gouttelettes d’eau sur le plafond de la cave ainsi que des fissures au niveau de la terrasse en façade de la maison, autour de la porte d’entrée et sur le mur à droite du garage. L’expert a conclu que l’étanchéité des murs des fondations du sous-sol de la maison d’habitation n’était plus assurée.
Dès lors, au regard des constatations de l’expert amiable concluant à un défaut d’étanchéité du sous-sol de la maison d’habitation, corroborées par le rapport d’intervention du SDIS28, et au vu des protestations et réserves formulées par les défendeurs, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de la maison ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, M. [Q] et Mme [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [W], expert près la cour d’appel de Versailles, 15 rue du Maréchal Galliéni 78000 VERSAILLES, Port. : 06.08.51.95.23, mail : t.vayssier@cabinetvayssier.fr, qui aura pour mission :
*Se rendre sur place et visiter les lieux, 17 rue de l’Ancien Vignoble à Mainvilliers (28300), cadastrée section AV n°169 ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Examiner les désordres allégués par M. [U] [Q] et Mme [T] [N] afférents aux infiltrations d’eau dans le sous-sol de la maison ;
*Déterminer les causes et origines desdits désordres ;
*Dire s’ils étaient antérieurs à la vente ;
*Dire si ces désordres sont de nature à être connus des vendeurs ;
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état et le trouble de jouissance ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [U] [Q] et Mme [T] [N] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS M. [U] [Q] et Mme [T] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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