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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHH6
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [Z] [C]
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 18]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [31]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 35]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
Surendettement – Immeuble [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [37]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [29]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [32]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [C] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 juin 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et lors de sa séance du 15 octobre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 56 mensualités de 1092,86 euros à taux de 4,92 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [C] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [C] l’a reçue le 28 octobre 2024.
[30] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [20] le 8 novembre 2024.
M. [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
In limine litis, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité du recours comme ayant été effectué par une personne n’ayant pas qualité à agir.
M. [C] a expliqué que l’assistant social de son travail avait effectué le recours à sa place.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’assistant social du travail
La contestation de l’assistant social du travail est irrecevable conformément à l’article 32 du code de procédure civile qui prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 31 du même code prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le service social [30] n’a pas qualité à agir pour représenter M. [C].
La contestation est en conséquence jugée irrecevable et les mesures recommandées vont recevoir application.
Les versements de M. [Z] [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 78 mensualités de 1483,10 euros à taux de 4,92 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [C], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par [30] pour M. [Z] [C];
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [C] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 29 octobre 2024 ;
DIT que les versements de M. [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 78 mensualités de 1483,10 euros à taux de 4,92 % ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [Z] [C] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [24] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 34] le 13 octobre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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