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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55D
JUGEMENT
Minute : 258
Du : 07 Avril 2025
[19] (56813867129, 42200495147)
C/
[20] (82419515505 YV71, 57212728475 YV71, 81438422775 YV71, [XXXXXXXXXX01], 81445448536 YV71)
Madame [X] [E]
[25] (50465326523)
[23] (L/61113)
[17] (28926001392326)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 7 Avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; ;
Après débats à l’audience publique du 6 Février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[19] (56813867129, 42200495147)
[Adresse 14]
[Localité 8]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
[20] (82419515505 YV71, 57212728475 YV71, 81438422775 YV71, [XXXXXXXXXX01], 81445448536 YV71)
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[25] (50465326523)
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[23] (L/61113)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[17] (28926001392326)
chez [28], [Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 6 décembre 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2024.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 193 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,0% et constatant son insolvabilité partielle la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
La société [19] à laquelle les mesures ont été notifiées le 10 septembre 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 19 septembre 2024. Dans ce courrier, elle a motivé son recours par le fait que la situation de la débitrice « était évolutive avec indépendance de l’enfant à charge ».
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 26 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, la société [18] a comparu par écrit, justifiant avoir porté ses observations à la connaissance de Mme [X] [E]. Elle demande au tribunal :
Qu’il infirme les mesures imposées par la commission de la Seine-Saint-Denis,
Qu’il renvoie le dossier à la commission de la Banque de France afin que soit mis en place un plan provisoire de 12 mois devant permettre la prise d’indépendance financière de l’enfant de 26 ans à sa charge,
Qu’il laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Au soutien de ses demandes, la société [19] observe que la décision de la commission, au regard de la faible capacité de remboursement retenue, aboutit à un effacement de près de 61% des dettes de Mme [X] [E], que celle-ci déclare la charge d’un enfant majeur âgé de 26 ans sans faire mention d’une poursuite d’études supérieures ou d’un handicap particulier. La société [19] considère donc que cet enfant est en mesure de prendre son indépendance financière par la perception du RSA ou au travers d’un emploi, ce qui permettra d’augmenter la capacité de remboursement de Mme [X] [E]. Elle sollicite donc un moratoire de 12 mois, celui-ci lui paraissant plus adapté d’autant qu’il s’agit du premier dépôt d’un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement par Mme [X] [E].
La société [28] mandatée par la société [17] a informé le tribunal par courrier reçu le 17 janvier 2023, qu’elle s’en remettait à sa décision.
La société [20] par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025 a transmis au tribunal le détail de ses créances.
Les autres créanciers de Mme [X] [E] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
Mme [X] [E] a comparu en personne. Elle a déclaré que son fils était scolarisé en école de management et qu’il était donc bien toujours à sa charge sans possibilité de percevoir de revenus. Elle a ajouté que le plan élaboré par la commission de surendettement lui convenait, qu’elle payait son loyer courant, que ses autres charges étaient des charges classiques et qu’aucune procédure d’expulsion n’était en cours. Elle a précisé qu’elle était suivie par l’UDAF pour l’aider dans sa gestion financière. Elle produit divers éléments relatifs à la scolarité de son fils et à ses charges et ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à la société [19] le 10 septembre 2024 et elle les a contestées par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [X] [E] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de l’OPH [22]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 2 531,31 euros. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
2) Les créances de la société [19]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 12 810,62 euros au titre d’un crédit n°42400495147 et d’une somme de 7 537,79 euros au titre d’un crédit n° 56813867129. En l’absence de contestation, il convient de retenir ces deux sommes au passif de la débitrice.
3) La créance de la société [17]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 3 059,38 euros. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir cette somme.
4) Les créances de la société [20]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 6 192,36 euros au titre d’un crédit n°57212728475 YV71. L’état détaillé des créances du 14 janvier 2025 adressé par la société [20] mentionne une dette de 6 192,36 au titre d’un crédit permanent n°57212728475 YV7.
Il convient de retenir cette somme.
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 3 712,89 euros au titre d’un crédit n°81438422775 YV71. L’état détaillé des créances du 14 janvier 2025 adressé par la société [20] mentionne une dette de 3 306,68 au titre d’un prêt personnel n°81438422775 YV71.
Il convient de retenir cette dernière somme.
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 395, 48 euros au titre d’un crédit n°81445448536 YV71. L’état détaillé des créances du 14 janvier 2025 adressé par la société [20] mentionne une dette de 339,66 euros au titre d’un prêt personnel n°81445448536 YV71. Il convient de retenir cette dernière somme.
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 1 951,49 euros au titre d’un crédit n°82419515505 YV71. L’état détaillé des créances du 14 janvier 2025 adressé par la société [20] mentionne une dette de 1 833,83 euros au titre d’un prêt personnel n°82419515505 YV71. Il convient de retenir cette somme.
Enfin, il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 1 233,16 euros au titre d’un contrat n°[XXXXXXXXXX01]. L’état détaillé des créances du 14 janvier 2025 adressé par la société [20] mentionne une créance de 1234 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette dernière somme.
5) La créance de la [15]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [X] [E] était redevable d’une somme de 895,05 euros au titre d’un crédit n°[XXXXXXXXXX01]. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [X] [E] à la somme de 1901 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des bulletins de paie de janvier 2025, décembre 2024 et novembre 2024 et de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [X] [E] sont constituées de :
Salaire : 1 977 euros,
Prime d’activité : 15,93 euros,
Total : 1992 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [X] [E] à la somme de 1 708 euros dont 539 euros de frais pour son logement.
Mme [X] [E] a produit un certificat de scolarité en date du 8 octobre 2024 dont il ressort que son fils, [K] [P] est inscrit en formation MBA2 Management du sport au sein de l’établissement [26] pour l’année scolaire 2024-2025. Son fils est donc encore étudiant et est à sa charge
Elle est âgée de 57 ans et bénéficie depuis le 29 septembre 2022 et sans limite de durée d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 844 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 161 euros,
Charges de chauffage : 164 euros,
Loyers et charges : 587,15 euros (au regard des avis d’échéance de décembre 2024 et janvier 2025),
Impôts : 58 euros (au regard de l’avis d’imposition établi en 2024),
Soit un total 1814,15 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [X] [E] correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 177,85 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 160 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutenait la société [19], le fils de Mme [X] [E] est encore étudiant et il n’est pas démontré qu’il ne sera plus prochainement à la charge de sa mère à tout le moins qu’il ne le sera plus dans le délai de 12 mois du moratoire demandé. Par ailleurs, eu égard à l’âge de Mme [E] et à sa qualité de travailleur handicapé, l’indépendance financière de son fils coïncidera avec sa mise à la retraite et à une diminution de revenus. Dès lors qu’une capacité de remboursement a été dégagée et que la situation financière de la débitrice n’évoluera pas vers une amélioration, il n’y a pas lieu d’ordonner un moratoire, mais il convient de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 160 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
L’endettement total de Mme [X] [E] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 160 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible de la débitrice, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [16] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [X] [E] les créances comme suit,
1) La créance de l’OPH [22] est fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 2 531,31 euros,
2) Les créances de la société [19] sont fixées pour les besoins de la procédure à la somme de 12 810,62 euros au titre d’un crédit 42400495147 et à la somme de 7 537,79 euros au titre d’un crédit n° 56813867129,
3) La créance de la société [17] est fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 3 059,38 euros,
4) Les créances de la société [20] sont fixées pour les besoins de la procédure à la somme de 6 192,36 euros au titre d’un crédit permanent n° 57212728475 YV71, à la somme de 3 306,68 au titre d’un prêt personnel n° 81438422775 YV71, à la somme de 339,66 euros au titre d’un prêt personnel 81445448536 YV71, à la somme de 1 833,83 euros au titre d’un prêt personnel n°82419515505 YV71 et à la somme de 1234 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt [XXXXXXXXXX01],
5) La créance de la [15] est fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 895,05 euros au titre d’un crédit [XXXXXXXXXX01],
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] [E] est de 160 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] [E] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [X] [E] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [X] [E] entreront en vigueur le 1er juillet 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [X] [E] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [X] [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse aux parties la charges des dépens qu’elles ont éventuellement engagés dans la procédure,
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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