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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMOU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [W] [O]
Assesseur salarié : Madame [M] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 18 septembre 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Par requête expédiée 25 juillet 2024, Madame [F] [D] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en contestation de la décision de la [Adresse 3] notifiée le 10 juillet 2024 lui refusant le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Madame [F] [D] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle souffre de crises de tremblements paralysant sa jambe, ainsi que de douleurs au dos ne lui permettant pas de travailler pour le moment.
La [4], ni comparante ni représentée, a indiqué dans ses observations écrites que la requérante n’avait pas exercé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées au dossier ne permet pas d’établir que la requérante ait régulièrement formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), recours gracieux, avant de saisir le tribunal judiciaire. Cette irrégularité de fond justifie la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience qui se tiendra le 24 novembre 2025 à 9h00 au Palais de Justice de Saint-Étienne, salle H niveau 1,
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties qui n’en recevront pas d’autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [D]
[5]
Le
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