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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/12588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12588 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EB7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
S.A. LA SOCRAM BANQUE
C/
[P] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2020, la société anonyme SA Socram Banque a consenti à M. [P] [V] un prêt personnel affecté de 36 340 euros, remboursable en 79 mensualités, à un taux contractuel de 4,48 % l’an.
Par avenant en date du 11 août 2021, la SA Socram Banque et M. [P] [F] ont convenu d’une nouvelle mensualité d’un montant de 521,12 euros, prélevée le 25 de chaque mois, sur une période de 65 mois sur la période du 25 septembre 2021 au 25 janvier 2027.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la société SA Socram Banque a fait assigner M. [P] [F] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lile afin d’obtenir à son encontre un titre exécutoire.
À l’audience du 31 octobre 2025, la société SA Socram Banque, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-1, L312-39 du code de la consommation, 1103 et 1004, 1217, 1224, 1352 et suivants du code civil, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA Socram Banque en ses demandes,
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit en date du 12 juin 2020, par M. [P] [V] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
— En conséquence,
— Condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 15 315,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024,
— Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit en date du 12 juin 2020 par M. [P] [F] auprès de la Socram Banque en raison du manquement grave de M. [P] [F] à ses obligations contractuelles,
— Par conséquent,
— Condamner M. [P] [F] à payer à la Socram Banque la somme de 36 340 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— En tout état de cause,
— Condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Socram Banque indique avoir prêté une somme de 36 340 euros au défendeur, que ce dernier a cessé le remboursement de ses mensualités. Elle soutient avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 20 novembre 2024, puis, par lettre recommandée en date du 8 janvier 2025, l’informant de la déchéance du terme dudit prêt intervenue en date du 3 janvier 2025 et justifie du montant de sa créance à la somme de 15 315,10 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue, malgré ses diligences, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation de M. [P] [V] à lui restituer le montant de la somme prêtée déduction faites des échéances réglées.
M. [P] [V] a été assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du Code de la Consommation impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et du décompte de créance que l’échéance du 12 juillet 2024 n’a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 31 octobre 2025, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
Par voie de conséquence, l’action initiée par la société SA Socram Banque est donc recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la banque SA Socram justifie de la défaillance de son débiteur dans la mesure où ce dernier n’a plus payé les mensualités de son prêt depuis le 12 juillet 2024.
Le prêteur justifie avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure de payer en date du 20 novembre 2024, lui laissant un délai de 15 jours, pour régulariser le paiement de la somme de 1 063,08 euros, et qu’à défaut de paiement, il prononcera la déchéance du terme. Cette correspondance est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2025, l’emprunteur a informé le débiteur de la déchéance du terme de son prêt. Cette correspondance est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Enfin, l’huissier a délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à cette même adresse, comme étant la dernière adresse connue, chez le père du débiteur.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
3. Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
a) Sur la vérification de la solvabilité :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit que la fiche de dialogue ainsi que l’avis d’imposition de M. [P] [V] pour les revenus de l’année 2018, d’un montant de 35 500 euros et la photocopie de sa pièce d’identité.
Or, cet avis d’imposition fait état de revenus supérieurs à ceux déclarés par l’emprunteur et est relativement ancienne au regard de la date de souscription dudit prêt.
Par ailleurs, aucune vérification quant à ses charges n’a été effectuée.
Pourtant, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges de l’emprunteur.
Cette exigence de vérification est d’autant plus forte que le montant du crédit est important.
Or, M. [P] [F] a souscrit un prêt d’un montant total de 36 340 euros. Les mensualités auxquelles il s’est engagé à payer sont significatives dans la mesure où ces dernières étaient initialement de 522,25 euros.
En conséquence, l’emprunteur sera déchu de son droit aux intérêts en totalité.
b) Sur les sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [P] [F] de la somme prêtée, soit 34 068 euros, correspondant à la photocopie du chèque de banque remis et au montant débloqué sur l’extrait de compte, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 34 068 euros
moins les versements réalisés : 25 667,13 euros ( 522,25 x 13 + 117,56+521,12 x 36)
soit un TOTAL restant dû de 8 400,87 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 26 juin 2025.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [F] à payer à la société SA Socram Banque, la somme de 8 400,87 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer aux emprunteurs le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,48 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure.
4. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [F], ayant succombé, sera condamné aux dépens.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SA Socram Banque de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Socram Banque à l’encontre de M. [P] [F],
DÉCHOIT la société SA Socram Banque de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [P] [F],
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la société SA Socram Banque la somme de 8 400,87 euros au titre du solde de son crédit, somme qui portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 8 janvier 2025,
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens,
DÉBOUTE la société SA Socram Banque du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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