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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 mars 2026, n° 21/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ALLIANZ IARD, SMA, SARL CINERSY, S.A.R.L. GAGGIOLI, S.A.R.L. PCR ARCHITECTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [B], [L],, [H], [N] épouse, [L] c/ S.A.R.L. PCR ARCHITECTES, SMA SA, S.A.R.L. GAGGIOLI, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ALLIANZ IARD
N° 2026/196
Du 20 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/04468 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NZWM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 23 mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Juge rapporteur : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
Assesseur :Madame Karine LACOMBE
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M., [B], [L],
[Adresse 1]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme, [H], [N] épouse, [L],
[Adresse 1]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. PCR ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal, recherchée en qualité d’assureur de la SARL PCR ARCHITECTES,
[Adresse 3]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SMA SA,
Prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RCD de la SARL BORGES ET SILVA ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE,
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. GAGGIOLI dont le nom commercial est « SOCIETE FALICONNAISE DE TERRASSEMENT »,
Prise en la personne de son représentant légal
, [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
Société ALLIANZ IARD
venant aux droits de la société ASSURANCES GENERALES DE France IART (AGF),
Prise en la personne de ses représentants légaux
Recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL GAGGIOLI selon contrat n°067960379,
[Adresse 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
▪ Vu l’exploit d’huissier en date du 5 décembre 2021 aux termes duquel monsieur, [B], [L] et madame, [H], [N] épouse, [L] ont fait assigner la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la SARL BORGES ET SILVA, la SARL PCR ARCHITECTES et la MAF recherchée en qualité d’assureur de la SARL PCR ARCHITECTES devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil:
— juger que l’assignation en référé des 12 et 17 octobre 2017 a fait repartir la computation du délai pour à nouveau dix années pour les dommages allégués, objet de la présente assignation ;
— juger que les dommages subis par eux rendent impropres à destination la toiture et la plage de la piscine ;
— juger que la responsabilité décennale de la SARL BORGES ET SILVA est engagée de plein droit ;
— juger que la responsabilité décennale de la SARL PCR ARCHITECTES est engagée de plein droit ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL BORGES ET SILVA, son assureur, la SMA venant aux droits de la SAGENA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à la somme de 36.447,97 € au titre des travaux de réparation, à leur profit, détaillée comme suit :
— Traces de coulures d’eau en toiture sous les tuiles de rive en façade Sud : 2.113,00 €,
— Affaissements importants de la terrasse angle Ouest/Nord avec éclatement du carrelage :8.728,92 €
— Affaissements importants de la plage de la piscine en angle Nord/Est et sur toute la longueur du bassin en façade Est : 20.087,05 €,
— Dans le salon d’été des traces d’infiltrations en plafond en angle gauche avec cloquage de peintures et traces de coulures sur les murs : 1.739,00 €,
— En toiture déplacement de nombreuses tuiles et les plaques sous tuiles sont fissurées et
l’ensemble des tuiles forment des vagues : 3.780,00 € avec actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux qui les rétablissent dans leurs droits, et avec intérêts de droit,
— condamner in solidum la SARL BORGES ET SILVA, son assureur, la SMA venant aux droits
de la SAGENA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à la somme de 30.000 €, à savoir 20.000 € au titre du préjudice de jouissance et 10.000 € au titre du préjudice moral, à leur profit avec actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux qui les rétablissent dans leurs droits, et avec intérêts de droit.
— condamner in solidum la SARL BORGES ET SILVA, son assureur, la SMA venant aux droits
de la SAGENA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, à la somme de 3254 €,au titre du remboursement des frais exposés pour les recherches de fuites selon la facture d’INGELBAT à hauteur de 1 254 €, ainsi que du coût des surconsommations d’eau et de sel rajouté évalué à une somme forfaitaire de 2 000 €, avec actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux qui les rétablissent dans leurs droits, et avec intérêts de droit.
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous les succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 5.000 € à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
— juger que l’exécution provisoire est de droit ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/4468 .
▪ Vu les exploits d’huissier des 22,27 et 31 janvier 2022 aux termes desquels la SA SMA a assigné la SARL PCR ARCHITECTURES, la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société PCR ARCHITECTES, la SARL GAGGIOLI dont le nom commercial est la SOCIÉTÉ FALICONNAISE DE TERRASSEMENT et la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD au visa des articles 1792 et suivants du Code civil , des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil ,des articles 331 et 367 du Code de procédure civile aux fins de voir:
— ordonner la jonction de la présente instance et de celle enregistrée sous le numéro RG 21/00873 venant à l’audience d’orientation du 27.01.2022 à 08h55 ;
Pour le cas ou le Tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation à son encontre :
— condamner in solidum les sociétés GAGGIOLI, ALLIANZ, PCR ARCHITECTES et la MAF à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation,
— condamner ces mêmes parties à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/601.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
▪ Vu les dernières conclusions ( RPVA 7 octobre 2025 et signifiées à la partie défaillante le 16 octobre 2025) aux termes desquelles monsieur, [S], [L] et madame, [H], [L] sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, vu la jurisprudence, vu le rapport d’expertise judiciaire, de :
— voir juger que l’assignation en référé des 12 et 17 octobre 2017 a fait repartir la computation du délai pour à nouveau dix années pour les dommages allégués, objet de la présente assignation,
— voir juger que les dommages subis par eux rendent impropres à destination la toiture et la plage de la piscine,
— voir juger que la responsabilité décennale de la SARL BORGES ET SILVA est engagée de pleindroit,
— voir juger que la responsabilité décennale de la SARL PCR ARCHITECTES est engagée de plein droit,
En conséquence,
— voir condamner in solidum, la SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d’assureur de la SARL BORGES ET SILVA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société GAGGIOLI et ses assureurs, la compagnie ALLIANZ et la compagnie SMABTP à la somme de 36.447,97 € au titre des travaux de réparation, à leur profit détaillée comme suit :
Traces de coulures d’eau en toiture sous les tuiles de rive en façade Sud : 2.113,00 € Affaissements importants de la terrasse angle Ouest/Nord avec éclatement du carrelage : 8.728,92 €Affaissements importants de la plage de la piscine en angle Nord/Est et sur toute la longueur du bassin en façade Est : 20.087,05 €, Dans le salon d’été des traces d’infiltrations en plafond en angle gauche avec cloquage de peintures et traces de coulures sur les murs : 1.739,00 € ,En toiture déplacement de nombreuses tuiles et les plaques sous tuiles sont fissurées et l’ensemble des tuiles forment des vagues : 3.780,00 €, avec actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux qui les rétablissent dans leurs droits, et avec intérêts de droit, – voir condamner in solidum la SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d’assureur de la SARL BORGES ET SILVA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société GAGGIOLI et ses assureurs, la compagnie ALLIANZ et la compagnie SMABTP à la somme de 30.000 €, à savoir 20.000 € au titre du préjudice de jouissance et 10.000 € au titre du préjudice moral, au profit de Monsieur et Madame, [L], avec actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux qui les rétablissent dans leurs droits, et avec intérêts de droit,
— voir condamner in solidum la SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d’assureur de la SARL BORGES ET SILVA, la SARL PCR ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société GAGGIOLI et ses assureurs, la compagnie ALLIANZ et la compagnie SMABTP à la somme de 3 254 €, au titre du remboursement des frais exposés pour les recherches de fuites selon la facture d’INGELBAT à hauteur de 1254 €, ainsi que ducoût des surconsommations d’eau et de sel rajouté évalué à une somme forfaitaire de 2 000 €, avec
actualisation depuis la date du rapport d’expertise et à parfaire jusqu’à l’exécution des
travaux qui les rétablissent dans leurs droits, et avec intérêts de droit,
En tout état de cause,
— voir condamner in solidum tous les succombants aux entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise, ainsi qu’à la somme de 5.000 € à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir juger que les dépens seront distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
— voir juger que l’exécution provisoire est de droit ;
Ils invoquent les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Ils font valoir que le procès-verbal de réception a été dressé le 30 septembre 2010, que si le délai de forclusion de dix ans s’achève le 30 septembre 2020, l’assignation en référé des 12 et 17 octobre 2017 a fait repartir la computation du délai pour dix années pour les dommages allégués.
Ils exposent avoir conclu un marché de travaux avec la SARL BORGES ET SILVA le 2 juillet 2007 et avoir signé un devis concernant l’aménagement de la piscine avec cette même société le 6 novembre 2012.
Ils rappellent les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur, [C] en date du 29 janvier 2020 qui a relevé six désordres. Ils indiquent que selon l’expert l’affaissement important de la terrasse angle Ouest/Nord, celui en angle Nord/Est et le déplacement de nombreuses tuiles compromettent l’usage et la destination des ouvrages, qu’ils réduisent l’impropriété à destination aux seuls désordres D3, D4 et D6 alors que les désordres D1 révèlent une infiltration et une fissure qui affectent la toiture et non de simples traces de coulures d’eau en toiture le rendant ainsi impropre à destination.
Ils soutiennent que le dommage D5 concerne des traces d’infiltration en plafond du salon d’été, que sa destination est de pouvoir recevoir dans ce salon, ce qu’ils ne peuvent plus faire, qu’au surplus les infiltrations se traduisent par des flaques qui peuvent nuire à la sécurité des personnes qui y circulent en été, que dès lors ce désordre D5 rend impropre à sa destination le salon d’été, que la responsabilité décennale de SARL BORGES ET SILVA est engagée.
Ils font valoir avoir conclu avec la SARL PCR ARCHITECTES un contrat de Maîtrise d’œuvre d’exécution, qu’elle était tenue à une obligation de contrôle général et de surveillance attentive, qu’il lui appartenait de les alerter des malfaçons dans les travaux réalisés par la SARL BORGES ET SILVA.
Ils exposent qu’en outre, le maître d’œuvre est débiteur d’une mission d’assistance à la réception, que la société n’aurait pas dû lever les réserves, ni réceptionner les travaux le 30 septembre 2010 que la société engage sa responsabilité décennale .
Ils recherchent la condamnation financière et solidaire des responsables et des assureurs soit, de la SARL BORGES ET SILVA, de la SMA, de la SARL PCR ARCHITECTES et de la MAF .
Ils exposent subir un préjudice du fait des malfaçons des travaux de leur propriété et en sollicitent réparation.
Ils rappellent l’estimation des travaux de réparation selon l’expert et sollicitent la somme de 36.447,97 € au titre des travaux de reprise.
Ils exposent subir depuis le mois d’avril 2015 un préjudice de jouissance ne pouvant plus utiliser leur extérieur à cause du risque de chute de tuiles, ni leur piscine qui n’est plus en eau en raison des affaissements importants de la plage en angle Nord/Est et sur toute la longueur du bassin en façade Est.
Ils sollicitent le remboursement des frais exposés au titre des recherches de fuites selon la facture d’INGELBAT à hauteur de 1 254 €, ainsi que le coût des surconsommations d’eau et de sel rajouté évalué à une somme forfaitaire de 2 000 € .
Ils exposent avoir subi de nombreux préjudices moraux en raison des malfaçons des travaux, être dans l’incertitude quant à la finition des travaux de leur propriété depuis le mois d’avril 2015, date à laquelle les désordres sont apparus, craindre constamment que des tuiles tombent de leur toiture et blessent quelqu’un et être victimes d’angoisse engendrée par la procédure en cours.
Ils exposent que la société GAGGIOLI était assurée par la compagnie SMABTP à la date de la réclamation, en vertu d’un contrat en vigueur au 1er janvier 2018.Ils soutiennent que la compagnie ALLIANZ est tenue de garantir les dommages matériels au titre de la garantie décennale puisqu’elle est assureur à la date de l’ouverture du chantier, tandis que la SMABTP est tenue de garantir les dommages immatériels au titre des garanties facultatives souscrites par son assuré, la société GAGGIOLI.
Ils exposent ne former aucune demande de condamnation à l’encontre de la société GAGGIOLI ni de son assureur, qu’il appartient à la compagnie ALLIANZ de justifier de la résiliation du contrat avant la date de réclamation et à la SMA, de verser aux débats l’attestation d’assurance au jour de la réclamation, le cas échéant.
▪ Vu les dernières conclusions ( RPVA 13 mars 2023 ) aux termes desquelles la SMA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BORGES et SILVA sollicite au visa des articles1792 et suivants du Code civil, des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, des articles 331 et 367 du Code de procédure civile, des pièces versées au débat, de l’assignation délivrée par les époux, [L] le 05 novembre 2021 de :
A TITRE PRINCIPAL
— voir juger que le seul désordre imputable à la société BSEMG est le désordre D6,
Partant,
— voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre au titre des désordres D1, D2, D3, D4 et D5 ,
— voir limiter sa condamnation à la somme de 3.780 € HT soit 4.536 € TTC en réparation du désordre D6 ,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le Tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation à son encontre pour une somme supérieure à 4.536 € TTC, voir condamner in solidum les sociétés GAGGIOLI, ALLIANZ, PCR ARCHITECTES et la MAF à la relever et garantir de l‘intégralité des condamnations prononcées contre elle, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation ,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— voir rejeter les demandes des époux, [L] au titre des prétendus préjudices de jouissance et moral dès lors que ces derniers sont non justifiés et, en tout état de cause, non garantis par la police souscrite auprès d’elle,
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir ,
— voir limiter toute condamnation de sa part après déduction des franchises contractuelles opposables aux tiers lésés ainsi qu’aux parties ainsi que dans le respect des limitations contractuelles de garantie – à savoir les plafonds opposables ,
— voir condamner ces mêmes parties à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle précise que la société BSEMG a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 27 mars 2014, puis d’une conversion en liquidation judiciaire le 21 mai 2014, qu’elle a été radiée le 12 mars 2019.
Elle fait valoir que sur les six désordres analysés par l’expert, seul le désordre n°6 peut entraîner sa condamnation, que s’agissant des cinq autres désordres, soit ils ne sont pas imputables à l’intervention de la société BSEMG, soit ils ne sont pas de nature décennale ne pouvant ainsi mobiliser sa garantie.
Sur le désordre n°1 relatif aux traces de coulures d’eau en toiture sous les tuiles de rive en façades Sud, elle rappelle que selon l’expert judiciaire, ce désordre trouve son origine dans un défaut d’exécution relevant des lots gros œuvre couverture, qu’il s’agit d’un dépôt noirâtre sous débord de tuiles canal localisé en génoise de toiture Angle Sud, que ce désordre est mineur et ne s’est pas aggravé, qu’il conclut que ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale que sa garantie ne peut être mobilisée .
Sur le désordre n°2 s’agissant de l’affaissement d’une évacuation d’eau pluviale , elle indique que l’expert indique que ce désordre résulte d’un défaut de salement de la grille de ventilation et non d’une eau pluviale, que ce désordre n’est pas imputable à la société BSEMG de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable, qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, ni ne porte atteinte à sa solidité, qu’il n’est pas de nature décennale.
Sur le désordre n°3 concernant l’affaissement important de la terrasse angle Ouest/ Nord
avec éclatement du carrelage, elle indique que l’expert précise que ce désordre résulte d’une érosion du terrain d’assise aggravée par un défaut de compactage, qu’il ne précise pas à quelle société ce désordre est imputable de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle .
Elle sollicite d’être relevée et garantie par la société CAGGIOLI et son assureur ALLIANZ ainsi que par PCR ACHITECTES et son assureur la MAF.
Sur le désordre n°4 concernant l’affaissement important de la plage de la piscine en angle
Nord / Est et sur toute la longueur du bassin en façade Est, elle relève que l’expert judiciaire indique que cet affaissement résulte d’un tassement monolithique de la dalle constituant la plage de la piscine avec mise en tension des opus venant buter sur le bajoyer de la piscine, que l’expert n’indique pas d’où vient ce tassement monolithique à savoir d’un problème intrinsèque à la dalle ou d’un problème de remblaiement de cette dalle, que l’expert n’est pas en mesure de départager les responsabilités potentielles.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par la société CAGGIOLI et son assureur ALLIANZ, ainsi que par PCR ACHITECTES et son assureur la MAF .
Sur le désordre n°5 concernant les traces d’infiltrations en plafond en angle gauche avec cloquage de peintures et traces de coulures sur les murs au niveau du salon d’été, il indique que ce désordre résulte d’un défaut d’étanchéité de cette aire de stationnement et migration d’eau à travers une fissure de dalle penchée, qu’il a noté qu’il n’y avait aucune migration vers une partie habitable que l’expert indique que ce désordre n’est pas de nature décennale dans la mesure où il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, ni ne porte atteinte à sa solidité, que sa garantie ne peut être mobilisée, qu’il n’est au surplus pas démontré que la société BSEMG en serait à l’origine.
Elle fait valoir que le seul désordre imputable à la société BSEMG est le désordre n°6 soit, le déplacement de nombreuses tuiles, des fissures de plaques sous tuiles et les vagues formées par l’ensemble des tuiles, que l’expert impute à un défaut de collage des tuiles avec prise au vent dominant, favorisant leur glissement, que ce désordre résulte d’un défaut d’exécution de la société BSEMG, qu’il est de nature décennale dans la mesure où il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle soutient qu’une condamnation de sa part doit être limitée à la somme de 3.780 € HT soit 4.536 € TTC au titre de ce désordre n°6.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres D3 et D4 dont il est sollicité l’indemnisation sont imputables à l’intervention de la société GAGGIOLI, chargée des terrassements et VRD, que la responsabilité de la société PCR Architectes est stigmatisée, qu’elle sollicite la condamnation in solidum de la société GAGGIOLI et son assureur ALLIANZ, la société PCR ARCHITECTES et son assureur la MAF à la relever et garantir de toute condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé, que l’expert n’a pas relevé de risque pour la sécurité d’utiliser la terrasse ni une impossibilité d’utilisation.
Elle relève que l’expert a précisé qu’aucune infiltration en partie habitable en provenance de la toiture n’avait été signalée ou constatée, que les époux, [L] n’ont pas soumis à l’expert les préjudices annexes dont ils sollicitent réparation .
Elle fait valoir que le prétendu préjudice moral doit être rejeté ou en tout état de cause, ramené à de plus justes proportions.
Elle fait valoir ne pas devoir de garantie au titre du dommage immatériel en l’état de sa définition selon les termes contractuels .
Elle fait valoir que l’exécution provisoire doit être écartée en l’absence d’urgence.
Elle sollicite la déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés ainsi qu’aux parties ainsi que dans le respect des limitations contractuelles de garantie.
▪ Vu les dernières conclusions (7 février 2024) aux termes desquelles la Compagnie d’assurances ALLIANZ es qualité d’assureur de la Société GAGGIOLI sollicite au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles 9, 1310, 1353 et 1792 et suivants du Code civil, des dispositions de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, de l’arrêté du 31 octobre 2003 portant sur la notice d’information délivrée en application des nouvelles dispositions sur le déclenchement de la garantie de responsabilité civile dans le temps dans les contrats d’assurance de:
A TITRE PRINCIPAL,
— voir constater que l’expert, [C] a été dans l’impossibilité de se prononcer sur les causes des désordres et sur les responsabilités des intervenants à l’acte de construire en l’état du peu de pièces communiquées par les demandeurs,
— voir constater la carence dans l’administration de la preuve des époux, [L],
— voir juger que le rapport de l’expert, [C] déposé le 29 janvier 2020 est insuffisamment précis pour statuer sur les responsabilités des différents intervenants à l’acte de construire, -voir juger qu’en l’état de la résiliation du contrat d’assurance par la Société GAGGIOLI le 1er janvier 2011, seules sont susceptibles d’être mises en jeu les garanties obligatoires souscrites auprès d’elle,
Par conséquent,
— voir débouter les époux, [L] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre au titre des désordres matériels,
— voir débouter les époux, [L] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre au titre des désordres immatériels,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— voir juger que la responsabilité de la Société GAGGIOLI n’est susceptible d’être engagée qu’en ce qui concerne les désordres n°3 et n°4
— voir limiter sa condamnation à 30% du montant total des condamnations prononcées au titre des désordres n°3 et n°4 soit aux sommes de :
2.618,67 euros au titre du désordre n°3,4.201,86 euros au titre du désordre n°4, -voir juger que les frais exposés pour les recherches de fuite ne peuvent nullement être imputés à la Société GAGGIOLI,
— voir juger que les époux, [L] font défaut dans l’administration de la preuve d’une surconsommation d’eau et de sel,
— voir juger que les époux, [L] font défaut dans l’administration de la preuve d’un préjudice de jouissance,
— voir juger que les époux, [L] font défaut dans l’administration de la preuve d’un préjudice moral ,
Par conséquent,
— voir débouter les époux, [L] de leur demande au titre du remboursement des frais exposés pour les recherches de fuite à hauteur de 1.254 euros,
— voir débouter les époux, [L] de leur demande au titre du coût des surconsommations d’eau et de sel à hauteur de 2.000 euros,
— voir débouter les époux, [L] de leur demande au titre du prétendu préjudice de jouissance subi ,
— voir débouter les époux, [L] de leur demande au titre du prétendu préjudice moral subi,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— voir débouter les époux, [L] de leurs demandes de condamnations in solidum formées à leur encontre,
— voir débouter les époux, [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens ;
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a imputé aucune part de responsabilité à la Société GAGGIOLI, ni aux autres intervenants à l’acte de construire, dans la mesure où, à la date du dépôt de son rapport, le 29 janvier 2020, « des pièces techniques et administratives permettant de déterminer l’étendue des travaux réalisés, mais également le rôle de chacun des constructeurs », n’avaient été communiquées, que l’expert indique ne pas avoir pu répondre au chef de mission 7.9 intitulé « Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilité encourues » sur la « seule base des éléments communiqués par les demandeurs » que les devis quantitatifs estimatifs et décompte général définitif des entreprises intervenues sur site entre 2004 et 2005 puis postérieurement, notamment pour les lots gros œuvre / charpente / couverture et terrassement » n’ont pas été communiquées.
Elle indique que la Société GAGGIOLI était chargée des lots « Terrassement » et « Voieries et Réseaux Divers ».
Elle relève que Monsieur, [C] précise ne pas pouvoir répondre au chef de mission 7.5 intitulé « Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes. » , « Les pièces communiquées par Maître ASSUS JUTTNER en annexe à son envoi du 20 décembre 2016 et suivante s’évèrent insuffisantes afin de pouvoir émettre un avis précis sur ce chef de mission ».
Elle soutient que les intervenants à l’acte de construire ne peuvent voir leur responsabilité retenue sur la base du rapport d’expertise en l’absence de réponse sur les responsabilités et les causes des désordres, que les époux, [L], n’ont pas communiqué certaines pièces déterminantes pour l’expert, contraignant ce dernier à déposer son rapport en l’état.
Elle conclut au débouté des demandes formées par monsieur et madame, [L], dès lors qu’il n’appartient pas au Tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve .
Elle rappelle que la Société GAGGIOLI a souscrit auprès d’elle un contrat garantissant sa responsabilité civile décennale, ayant pris effet le 10 janvier 1995 et résilié au 1er janvier 2011, qu’à la date de réclamation, la société GAGGIOLI était assurée auprès de la compagnie SMABTP au titre d’une police responsabilité civile décennale qui fait valoir l’absence de mobilisation de ses garanties au titre des dommages matériels.
Elle soutient que du fait de la résiliation, par la société GAGGIOLI, du contrat souscrit auprès d’elle seules les garanties obligatoires demeurent mobilisables à l’exception des garanties
facultatives, que seul le nouvel assureur de la Société GAGGIOLI, la SMABTP est susceptible de voir sa garantie engagée au titre des dommages immatériels.
A titre subsidiaire elle rappelle que son assurée, la Société GAGGIOLI s’est vue confier les lots « Terrassement » et « VRD », qu’elle est seulement susceptible d’être concernée par les désordres n°3 et n°4 .
Elle indique que pour ces désordres l’expert a été dans l’impossibilité de se prononcer sur les imputabilités et les causes du désordre en l’état du peu de pièces qui lui ont été communiquées, que s’agissant du désordre 4, l’expert, [C] a validé la proposition n°2 à hauteur de 14.006,21 euros.
Elle sollicite que la responsabilité de ces deux sinistres soit partagée entre la SARL BORGES ET SILVA ENTREPRISE DE MACONNERIE GÉNÉRALE chargée des lots n°2 et n°3 « Gros œuvres plages piscine, mur de soutènements » et « Charpente-couverture » dont l’assureur décennal est la Compagnie SMA SA, la Société PCR ARCHITECTES, maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la MAF et la Société GAGGIOLI comme suit :
— SARL BORGES ET SILVA ENTREPRISE DE MAÇONNERIE GENERALE : 40 % ;
— Société GAGGIOLI : 30 % ;
— Société PCR ARCHITECTES 30 %.
soit la concernant :
— 2.618,67 euros au titre du désordre n°3,
— 4.201,86 euros au titre du désordre n°4.
Elle conclut au débouté de la demande au titre des frais exposés par les époux, [L] faisant valoir que les infiltrations d’eau ne peuvent pas être reliées à ce sinistre selon l’expert monsieur, [C], que les demandeurs ne justifient pas du montant de leur préjudice qu’ils chiffrent à la somme de 2.000 euros au titre de la surconsommation d’eau et de sel.
Sur les demandes formulées au titre des dommages immatériels, elle fait valoir à titre subsidiaire que les préjudices immatériels, de jouissance et moral , ne sont pas justifiés, que si les demandeurs exposent ne plus pouvoir utiliser leur extérieur et leur piscine depuis le mois d’avril 2015, que monsieur, [C] a déposé son rapport le 29 janvier 2020, qu’ils ont attendu le 5 novembre 2021,pour solliciter l’ indemnisation de leurs préjudices.
Elle fait valoir que la Société GAGGIOLI ne peut être tenue responsable du préjudice subi par les époux, [L] découlant de l’absence de jouissance de leur terrasse car elle s’est vue confier les lots « Terrassement » et « VRD ».
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral résultant des travaux mis en œuvre par la société CAGGIOLI .
Elle fait valoir que la solidarité ne se présume pas, que les recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peuvent avoir qu’un fondement quasi-délictuel.
Elle sollicite l’application de la franchise et des plafonds de garantie prévus dans la police d’assurances souscrite par la Société GAGGIOLI auprès d’elle, dont le montant doit venir en déduction de toute somme qui serait mise à sa charge.
▪ Vu les dernières conclusions (RPVA 21 décembre 2021 et par exploit d’huissier du 12 mars 2025 à la société CAGGIOLI) aux termes desquelles la SARL PCR ARCHITECTES et la Mutuelle Architectes Français (MAF) sollicitent de au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil de:
A titre principal,
— voir juger que les demandeurs n’établissent pas leur droit de propriété,
— voir débouter les consorts, [L] de leurs demandes dirigées contre elles
A défaut,
— voir condamner ALLIANZ assureur de la société GAGGIOLI et la SMABTP assureur de l’entreprise BORGES ET SILVA à les relever indemne de toutes condamnations,
— voir condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise ;
La société PCR et la MAF font valoir que la société PCR ARCHITECTES a reçu une mission partielle limitée à certains travaux. Elles font valoir que sans que cela ne soit formellement contesté, il a été indiqué que la réception de l’ouvrage et notamment des extérieurs étaient conformes au permis de construire qui prévoyait la seule création d’une partie de plage piscine en lames de bois au sud du bassin et aucune autre construction en béton pour des questions de coefficient de minéralisation.
Elle indique que l’expert a reproduit dans son rapport, la photographie de l’ouvrage à la réception et donc à la fin de sa mission, que l’ouvrage réalisé a posteriori par le maître d’ouvrage est vraisemblablement en infraction avec les règles d’urbanisme.
Elles indiquent que les plages carrelées posées sur une dalle béton confectionnée sur un remblai ont tassé et ont provoqué des désordres sur les réseaux hydrauliques du bassin enterrés sous la dalle, que l’expert confirme que le permis de construire n’autorisait pas la création d’une telle terrasse maçonnée et que la réception des travaux portait bien sur une terrasse en lames de bois et non une dalle et un opus collé.
Elles relèvent que le maître d’ouvrage n’a pas été en mesure de communiquer la facture afférente auxdits travaux, qu’elles ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour ce qui concerne les désordres allégués dans le terrain et dont les aménagements ont été réalisés hors la mission confiée à la société EPC ARCHITECTES.
Sur les dommages affectant la toiture, elles exposent qu’un des désordres concerne une trace de coulure noirâtre sous les génoises, que la toiture n’a pas été équipée de gouttières, que les eaux de pluie se déversent partiellement sur la façade qui finit par se salir et doit être régulièrement nettoyée, que l’expert conclut à la probable fissuration d’une tuile d’égout qui n’a pas été constatée, compte tenu de l’absence d’importance du désordre.
Elles relèvent qu’il n’y a pas d’élément sur la fissure de cette tuile, avant ou après réception, que la responsabilité du maître d’œuvre chargé d’une mission DET avec une visite hebdomadaire sur un chantier ne peut être engagée pour ce désordre, que le maître d’œuvre est tenu à obligation de moyen.
Elles font valoir que l’expert a constaté en fin de période de garantie décennale des désordres sur des tuiles cassées et de légères fissures sur les PST placées sur la charpente, que ces désordres trouvent souvent leur origine lors d’événements météorologiques importants ou lors d’intervention humaine sur la toiture qui peut endommager ces éléments, que lors de la réception de l’ouvrage aucun de ces défauts n’existaient.
Elles soutiennent que l’absence de collage des tuiles est normale, qu’il est d’usage de ne pas coller toutes les tuiles pour favoriser leur remplacement.
Concernant les traces d’infiltrations dans le plafond du salon d’été, elles reprennent les éléments du rapport d’expertise, relèvent que l’expert a noté l’absence de migration d’eau vers une partie habitable, qu’aucune règle de l’art ou DTU n’aurait été méconnu.
Elles soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un dommage de nature décennale, qu’il ne peut donner lieu à réparation sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Elles font valoir que faute de communication volontaire par les demandeurs des pièces, des marchés des entreprises intervenues sur site, l’expert n’a pu répondre au chef de mission 7.5 qui concerne la cause des désordres, qu’il indique qu’il s’agirait de défaut d’exécution très ponctuel et donc indécelable pour la maitrise d’œuvre, qu’en ce qui concerne les ouvrages piscines, plage et terrasse, il confirme que le maitre d’œuvre mis en cause n’est pas intervenu sur ces ouvrages.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation des sociétés ALLIANZ et SMABTP, assureur de la société BORGES et SILVA à les relever indemnes et à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle au regard des causes des désordres relevant de défauts d’exécution ponctuels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce est produit aux débats le rapport d’expertise de monsieur, [C] sans production des annexes.
Les parties ne produisent pas les pièces visées en annexe du rapport d’expertise et notamment le devis K356-180803 repris par AM ETANCHEITE visé par l’expert pour chiffrer les réparations, l’ensemble des procès verbaux de réception, l’ensemble des pièces délimitant le champ des obligations contractuelles des parties .
Or, ces pièces sont indispensables pour que le tribunal puisse statuer sur les prétentions formées par monsieur et madame, [L] et sur les moyens avancés par les défendeurs.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’ enjoindre à monsieur et madame, [L] de produire le rapport d’expertise de monsieur, [C] dans son intégralité en ce compris les annexes.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à monsieur, [B], [L] et madame, [H], [N] épouse, [L] de produire le rapport d’expertise de monsieur, [C] dans son intégralité en ce compris les annexes,
RÉSERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE le dossier à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2026 à 09h00
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
Le Greffier La Présidente
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