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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de Gestion [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQPO
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
Centre de Gestion [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00233
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 4 janvier 2023, [B] [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne du 8 septembre 2022 ayant décidé de maintenir le redressement opéré à son encontre pour travail dissimulé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2023.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a relevé la forclusion du recours de M. [W] [E].
Le 10 avril 2024, l'[7] a émis une contrainte à l’encontre de M. [W] [E] pour le recouvrement de la somme de 55 717 € correspondant à des cotisations et majorations de redressement pour travail dissimulé du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée à M. [W] [E] 19 avril 2024.
Par lettre recommandée postée le 27 avril 2024, [W] [E] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2023.
A cette date, [B] [W] [E] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation. M. [W] [E] explique qu’il doit vendre un bien immobilier pour pouvoir payer sa dette et que s’il pouvait éviter de payer cela l’arrangerait. Finalement il indique qu’il va bien vendre un bien immobilier et joint aux débats le mandat de vente de ce bien. Il explique qu’il a retrouvé du travail.
En réplique, l'[7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— dire et juger que le jugement du 19 juin 2023 est devenu définitif,
— constater que [B] [W] [E] ne peut plus contester le bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte du 10 avril 2024,
— valider la contrainte 10 avril 2024 pour son montant de 50 575 € de cotisations et majoration de redressement et 3 551 € de majoration de retard, soit un total de 54 126 €,
— condamner [B] [W] [E] à verser à l'[7] et la somme de 54 126 €, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être due jusqu’au complet paiement des cotisations,
— condamner [B] [W] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 €,
— débouter [B] [W] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [B] [W] [E] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, par jugement rendu le 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a relevé la forclusion du recours de M. [W] [E].
Aucun appel n’a été interjeté de sorte que ce jugement a acquis un caractère définitif.
M. [W] [E] ne peut donc contester le bien-fondé de son redressement par le biais de la contrainte qui a été émise à son encontre postérieurement au jugement du 19 juin 2023.
A l’audience, M. [W] [E] indiquait avoir retrouvé un emploi et être en train de vendre un bien immobilier pour payer sa dette. Il fournissait à cet égard un mandat de vente.
Il convient par conséquent de valider la contrainte querellée émise à l’égard de M. [W] [E] le 10 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 54 126 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[B] [W] [E] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (73,34 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[B] [W] [E] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [B] [W] [E] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise le 10 avril 2024 par l’URSSAF de Bretagne à l’encontre de [B] [W] [E] pour le recouvrement de la somme de 54 126 €.
CONDAMNE [B] [W] [E] au règlement des frais de signification de la contrainte (73,34 €).
CONDAMNE (73,34 €) [B] [W] [E] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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