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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 12 janv. 2026, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Janvier 2026
AFFAIRE : [P] / [E]
DOSSIER : N° RG 24/00677 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHGQ / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [S], [F], [N] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Novembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : Me Karine ROUSSELOT-WEBER / Me Mathieu CAUCHON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*********************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [Z] [P] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 22 août 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [Z] [P] [Z], [S], [F], [N] [P], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (Madagascar) ;
et de
M. [B] [E], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (Madagascar) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1986 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Madagascar) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
REJETTE la demande de Mme [Z] [P] de conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 10 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Z] [P] tendant à ce que les crédits souscrits pendant la vie de la communauté soient partagés par moitié entre époux ;
N° RG 24/00677 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHGQ
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le bien immobilier situé [Adresse 2], à Mme [Z] [P] ;
DÉBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [B] [E] et Mme [Z] [P] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de leur situation notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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