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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 mars 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAC
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00416 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAC
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 avril 2003, le Président du Tribunal d’Instance de DOUAI a fait injonction à Madame [C] [V] de payer à la société FINAREF la somme de 2 620,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Selon les mentions portées par le greffe, cette ordonnance a été signifiée à Madame [V] le 15 juillet 2003 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Au vu de cette signification, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue exécutoire le 22 août 2003.
Le 17 avril 2007, les sociétés FINAREF, SOFINCO et CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ont fusionné. La dénomination sociale de la société ainsi modifiée est devenue CA CONSUMER FINANCE.
Le 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance contre Madame [V] à la société EOS CREDIREC.
Cette cession de créance a été signifiée à Madame [V] le 3 octobre 2017 en même temps que l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et qu’un commandement de payer.
Le 16 novembre 2018, la dénomination sociale de la société EOS CREDIREC a été modifiée pour devenir EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, et en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 avril 2003, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [C] [N] épouse [V] dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS pour obtenir paiement d’une somme de 6 073,68 €.
Par exploit en date du 1er août 2024, Madame [C] [N] épouse [V] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 13 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [N] épouse [V], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :juger nulle la signification de l’ordonnance effectuée le 15 juillet 2003 à Madame [N] épouse [V] pour absence de justification du respect des conditions posées à l’article 659 du code de procédure civile ayant causé à Madame [V] le grief provenant de l’absence de connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer et de l’impossibilité de mettre en œuvre un recours à son endroit,juger en conséquence prescrite l’action de la société CONSUMER FINANCE et l’absence corrélative de titre exécutoire de la société EOS FRANCE,en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque LCL le 10 juillet 2024 à la demande de la société EOS FRANCE et dénoncée à Madame [V] par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2024,à titre subsidiaire :juger que la saisie attribution ne pourra avoir effet que pour un principal de 2 620,50 € et pour les intérêts sur ce principal à compter du 10 juillet 2022,en tout état de cause :condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [V] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civilela condamner aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait d’abord valoir que l’ordonnance d’injonction serait prescrite et ne pourrait dès lors pas servir de fondement à la saisie attribution critiquée.
Madame [V] soutient en effet que s’il est démontré par les mentions apposées par le greffe que l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée le 15 juillet 2003, cette mention n’établit pas que cette signification était valable.
L’absence de production de cette signification ne permet pas de vérifier la validité de cette signification et donc son pouvoir interruptif de prescription.
La signification a été faite dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui impose le respect de démarches particulières pour garantir les droits du signifié, démarches particulières qu’il est impossible de contrôler en l’absence de production de l’acte de l’huissier.
Dans ces conditions, Madame [V] soutient que la seule signification utile qui puisse être retenue est en date de 2017 alors que la créance était prescrite par application de l’article L 218-2 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, et se fondant toujours sur la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, Madame [V] prétend que la saisie attribution doit être cantonnée au principal augmenté des seuls intérêts dus depuis le 10 juillet 2022.
En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame [C] [N] épouse [V] est parfaitement valide et n’est pas frappé de prescription,constater en conséquence la validité de la mesure d’exécution contestée,débouter Madame [C] [N] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes,condamner Madame [C] [N] épouse [V] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [C] [N] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d’abord valoir qu’elle justifie par les pièces produites aux débats de sa qualité de créancière de Madame [V].
La défenderesse soutient ensuite que l’ordonnance d’injonction a bien été signifiée comme en atteste le greffe et le titre exécutoire n’est dès lors pas prescrit.
En suite de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, l’ordonnance d’injonction de payer avait vocation à être exécutée pendant dix ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018.
Différents actes d’exécution sont venus régulièrement interrompre la prescription depuis octobre 2017 de sorte que le titre exécutoire n’est aucunement prescrit.
S’agissant de la prescription d’une partie des intérêts, la défenderesse s’en remet à justice en précisant qu’elle produit un décompte détaillé des intérêts dus.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION
Dans ses écritures, Madame [V] invoque l’article L 218-2 du code de la consommation et la prescription de la créance réclamée par la société EOS FRANCE.
Cependant, par son argumentation développée à l’encontre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, Madame [V] doit être considérée comme invoquant également la prescription du titre.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer exécutée a reconnu le bien fondé de la créance réclamée par la société EOS FRANCE à hauteur de 2 620,50 €.
Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire et dire que la créance réclamée est prescrite. Postérieurement au titre ne peut plus être invoquée que la prescription dudit titre ou, par application de l’avis rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2016, la prescription des seules créances périodiques nées d’une créance due en principal fixée par un titre exécutoire, soit, en l’espèce l’éventuelle prescription des intérêts dus sur le principal fixé par l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ces conditions, la créance réclamée en principal par la société EOS FRANCE ne peut pas être déclarée prescrite.
Sur la prescription du titre
Antérieurement à la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les titres exécutoires se prescrivaient par trente ans.
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, codifiée à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer exécutée est en date du 10 avril 2003. Elle a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à Madame [V] le 15 juillet 2003 et revêtue de la formule exécutoire le 22 août 2003.
Elle était donc initialement exécutable jusqu’au 22 août 2033.
En suite de la réforme du délai de prescription par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’ordonnance d’injonction de payer exécutée se prescrivait par dix ans à compter du 19 juin 2008 soit jusqu’au 19 juin 2018.
Indépendamment de la validité de la signification du 15 juillet 2003, des actes sont venus régulièrement interrompre cette prescription, notamment la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, par exploit en date du 3 octobre 2017 puis le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 24 février 2020, puis le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 7 juin 2023, puis le procès-verbal de saisie attribution en date du 10 août 2023.
Le titre exécuté n’est donc aucunement prescrit.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa demande en nullité de la saisie attribution contestée fondée sur la prescription de la créance et du titre exécutoire.
SUR LE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Dans un avis du 4 juillet 2016 n° 16-70.004, la Cour de cassation a dit pour droit que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Les créances périodiques nées d’une créance principale fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription de l’article L 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la créance principale fixée par l’ordonnance d’injonction de payer exécutée est issue d’un prêt à la consommation.
Par application de l’avis sus-rappelé, si cette créance principale est soumise à la prescription du titre exécutoire qui la reconnaît, les intérêts dus sur cette créance titrée se prescrivent par deux années, sous réserve de l’interruption de cette prescription biennale.
Le dernier acte d’exécution forcée est en date du 10 juillet 2024.
Antérieurement un acte de saisie attribution, non critiqué, a été réalisé le 10 août 2023 et un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 7 juin 2023.
Aucun autre acte d’exécution n’est justifié dans un délai de deux ans à rebours du 7 juin 2023.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE ne peut réclamer paiement des intérêts dus que depuis le 7 juin 2021.
En conséquence, et en se fondant sur le décompte produit lors de la saisie attribution, celle-ci ne peut porter que sur les sommes suivantes :
principal : 2. 620,50 €intérêts aux taux légal du 7 juin 2021 au 10 juillet 2024 à re-calculer par le commissaire de justicefrais d’exécution, non critiqués : 1 564,86 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [N] épouse [V] de sa demande en nullité de la saisie attribution contestée fondée sur la prescription de la créance et du titre exécutoire ;
DIT que la saisie attribution contestée ne peut porter que sur les sommes suivantes :
principal : 2. 620,50 €intérêts aux taux légal du 7 juin 2021 au 10 juillet 2024 à re-calculer par le commissaire de justicefrais d’exécution, non critiqués 1 564,86 € ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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