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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 21/10787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me SCHAKOWSKOY
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/10787 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUX2C
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1] (Belgique)
représenté par Maître Nicolas SCHAKOWSKOY de la SELARL CHESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0160
Madame [I] [K] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1] (Belgique)
représentée par Maître Nicolas SCHAKOWSKOY de la SELARL CHESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0160
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
Décision du 12 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/10787 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUX2C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rappoteur, q ui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025, celle-ci étant prorogée au 12 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [L] et Madame [I] [K], son épouse, ont procédé à des déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 à 2012.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a émis, le 22 juillet 2015, une proposition de rectification qui a remis en cause l’exonération relative aux biens professionnels appliquée par Monsieur et Madame [L] sur les titres de participation qu’ils détenaient dans la SAS Everest Capital et réhaussé la valeur déclarée au titre de l’ISF 2012 de leur participation dans la SCI 4 Zaf.
Les observations présentées par les contribuables le 20 août 2015 ont donné lieu à une réponse défavorable de l’administration qui a maintenu les rehaussements par réponse du 26 mars 2016.
Suivant avis du 5 avril 2018, la commission départementale de conciliation de [Localité 11] a proposé d’appliquer une décote de 20% sur la valeur notifiée des titres de la société Everest Capital, approuvant la position de l’administration pour le surplus.
Après avoir pris en compte la position de cette commission, l’administration a mis en recouvrement les impositions issues du rehaussement suivant avis de mise en recouvrement du 26 juin 2018, pour un montant total de 2.718.429 euros.
La réclamation contentieuse formée par Monsieur et Madame [L] le 1er août 2018 a été rejetée par l’administration par décision du 9 mars 2021.
C’est dans ce contexte que par acte du 6 juillet 2021, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner l’administration en contestation de la régularité de la procédure de rectification, du bien fondé des impositions et de la majoration de 40% et, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 mars 2025, demandent à ce tribunal de :
« déclarer non fondée la décision de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales du 9 mars 2021, et prononcer son annulation ;
de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
condamner la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. "
Par dernières écritures signifiées le 31 janvier 2025, l’administration demande à ce tribunal, au visa des dispositions des articles L.57, R*57, L.180 et L.186 du livre de procédures fiscales, mais encore de l’article 4-I de la loi n°2012-858 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ainsi que des articles 885 O bis, 885 O ter, 885 O quater du code général des impôts, de :
Confirmer la régularité de la procédure d’imposition ;
Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
Confirmer la décision de rejet du 9 mars 2021 ;
Débouter Monsieur [J] [L] et Madame [I] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusion ;
Condamner Monsieur [J] [L] et Madame [I] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 21 mars 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025, avec report pour raisons de service au 12 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur les demandes principales
1.1 Sur la prescription et le défaut de motivation
Monsieur et Madame [L] se prévalent des dispositions des articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales pour soutenir que c’est à tort que l’administration a appliqué, au cas particulier, la prescription sexennale au motif que les biens en litige ont été omis du patrimoine imposable des concluants. Ils estiment que la prescription triennale prévue par le premier de ces textes est applicable en matière d’ISF dès lors que l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures et dès lors que ces conditions ne sont pas réunies, la prescription sexennale prévue par le second texte s’applique. Ils indiquent qu’en matière d’ISF, la prescription abrégée est le principe, la prescription longue étant l’exception, la charge de la preuve incombant à l’administration qui doit établir que les conditions de la première ne sont pas réunies et que la seconde doit se déployer. Ils soulignent avoir présenté dans leurs déclarations d’ISF les éléments permettant de considérer les titres de participation détenus par la société Everest Capital comme des biens professionnels. Ils notent qu’en jurisprudence (CA [Localité 10], 22 août 2019, n°18/02173), afin de démontrer l’exigibilité des droits, il n’est pas nécessaire que la déclaration permette de calculer exactement le montant des droits, il suffit que la déclaration contienne la preuve de l’existence d’une créance de l’administration portant sur des droits d’enregistrement, tel étant le cas en l’espèce.
Monsieur et Madame [L] soutiennent, à titre subsidiaire, que quand bien même la prescription abrégée de trois ans ne serait-elle pas applicable en l’espèce que l’administration a commis une erreur en l’écartant ab initio. Ils précisent que dans la proposition de rectification du 22 juin 2015, le service vérificateur a retenu que le contrôle de qualification du bien professionnel au titre de l’ISF était nécessairement soumis à la prescription longue, tel n’étant pas le cas au regard de l’article L.180 du livre des procédures fiscales. Ils affirment que l’administration ne s’est à aucun moment fondée sur leurs déclarations pour prétendre à l’application de la prescription allongée, le service ne pouvant dès lors énoncer d’emblée que le seul délai de prescription sexennale était applicable. Ils estiment en conséquence que la proposition de rectification les a induits en erreur, en ce qu’ils n’ont pu que se méprendre sur l’étendue de leurs droits, en particulier sur la possibilité de présenter des observations sur la prescription. Ils soulignent que le service a omis de mentionner dans la proposition de rectification les notions de « acte révélateur » et de « recherches ultérieures », critères clés pour déterminer si la prescription abrégée est applicable. Ils ajoutent qu’en présence de plusieurs déclarations d’ISF comme en l’espèce, l’appréciation des conditions d’application de la prescription doit intervenir pour chaque déclaration, tel n’ayant pas été le cas, de telle sorte que l’administration a manqué à son obligation de motivation au sens des articles L.57 et R.57 du livre des procédures fiscales, de même qu’elle a enfreint les dispositions de l’article L.180 du même livre gouvernant le délai de prescription. Ils soulignent, à propos de l’absence de motivation, qu’il n’y a eu aucune discussion sur les éléments déclarés ou le caractère suffisant ou non de ces éléments, les requérants n’ayant pas été mis en mesure d’engager une discussion contradictoire sur l’étendue du litige, à savoir les différentes impositions rectifiables année par année. Ils estiment dès lors que la proposition de rectification du 22 juin 2015 est irrégulière et n’a pu interrompre la prescription pour les années 2009, 2010 et 2011, en application de l’article L.57, alinéa 5 du livre des procédures fiscales exigeant une motivation des réponses négatives faites par l’administration aux observations du contribuable. Ils en déduisent que la procédure de contrôle est irrégulière et la décharge des impositions en litige doit être prononcée.
Monsieur et Madame [L] soutiennent par ailleurs que la procédure de rehaussement en matière de CEF est irrégulière. Ils soulignent que la CEF, instituée en 2012, constitue une imposition distincte de l’ISF, soumise à un régime propre, de telle sorte qu’en cas de contrôle et de rectification, cette imposition doit faire l’objet d’une motivation propre tant sur le principe de l’imposition en application de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, que sur le régime des pénalités. Ils soulignent que la solidarité propre à l’ISF ne s’applique pas de plano à la CEF. Ils estiment que l’administration a fait comme si la CEF était une composante de l’ISF de 2012, en ce qu’elle n’a spécifiquement motivé ni le rehaussement de cette taxe ni motivé la majoration applicable en la circonstance. Ils affirment que le renvoi général fait par le législateur aux règles de l’ISF étendues à la CEF ne vaut pas pour la solidarité, l’obligation de procéder à une déclaration commune pour les époux ne faisant pas de ceux-ci des redevables solidaires, contrairement aux dires adverses. Ils précisent qu’en cas de déclaration commune, la dette fiscale doit être fractionnée par part virile, l’AMR daté du 29 juin 2018, établi aux noms des deux requérants, comprenant la CEF pour 2012, devant être déclaré nul. Ils estiment que cette motivation est irrégulière, appelant le prononcé de la décharge des impositions.
Monsieur et Madame [L] soutiennent encore que la proposition de rectification du 22 juin 2015 est insuffisamment motivée au regard de la qualification des titres de la société Everest Capital en tant que bien professionnel. Ils précisent que le service se borne à affirmer que la société Everest Capital ne satisfait pas à la condition tenant à l’activité économique, en se bornant, en guise de motivation, à faire état des actifs du patrimoine de cette société sans examiner les différentes activités exercées par celle-ci. Ils contestent la pertinence d’une telle démarche en ce que la composition du patrimoine d’une société est sans rapport et même étrangère au régime d’exonération des biens professionnels. Ils considèrent qu’une telle démarche n’est pas conforme à l’exigence de motivation posée à l’article L.57 du livre des procédures fiscales, en ce qu’elles ne permettent pas aux requérants d’engager utilement un dialogue avec l’administration sur les rappels opérés. Ils soulignent que l’existence des activités de la société Everest Capital n’est pas contestable, attestée par l’examen de la comptabilité de cette société, par la dicofi lors de la vérification de la comptabilité effectuée du 7 juin au 5 décembre 2013 au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012, ceux-là même ayant donné lieu aux rappels d’ISF. Ils notent que la société Everest Capital a cédé en 2007 une participation dans l’une de ses filiales pour un prix d’environ 35 millions d’euros, le produit de cette cession étant réinvesti à court terme, se retrouvant alors au bilan de la société Everest Capital des exercices 2008 et suivants sous forme de disponibilité et de valeur de placement, ajoutant que le code général des impôts ne pose aucune condition de remploi immédiat des fonds et titres composant la trésorerie, qui peut demeurer disponible même si elle est placée en vue de toute utilisation sociale éventuelle pendant une durée indéterminée, sauf à faire la preuve, à la charge de l’administration, que la société a définitivement renoncé à une utilisation sociale de sa trésorerie. Ils soulignent que les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d’une société sont, selon une jurisprudence constante, présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale et ceci sans limitation de montant, tel étant le cas en l’espèce. Ils précisent que la société Everest Capital, ainsi qu’ils l’ont indiqué dans leur réponse du 17 décembre 2014, exerce plusieurs activités autres que la détention de ses filiales et sous-filiales, ainsi que l’animation de celles-ci en qualité de holding. Ils estiment dès lors que la procédure de rectification est irrégulière, appelant une décharge complète des impositions contestées.
En réplique, l’administration se fonde sur les dispositions de l’article L.180 du livre des procédures fiscales pour dire que la prescription sexennale est applicable en l’espèce. Elle indique que les mentions figurant en page 2 de la déclaration d’ISF au titre des années 2009 à 2011 des requérants, dans la rubrique relative à l’exonération liée à la fonction et à la possession des droits sociaux, ne permettent pas de savoir si la nature de l’activité des sociétés dont les titres sont déclarés rend ces titres éligibles à la qualification de biens professionnels au sens de l’article 885 0 bis du code général des impôts. Elle affirme, à rebours des requérants, que le fait que la société GFS Partenaires ne puisse pas faire partie du périmètre d’un bien professionnel unique n’implique pas que les sociétés mentionnées sur les déclarations d’ISF ne peuvent pas former toutes ensemble ou certaines d’entre elles seulement un bien professionnel unique. Elle relève encore que le fait que les déclarations d’ISF ne mentionnent pas de fonction de direction exercée au sein de la société GFS Partenaires ne suffit pas à remettre en cause la qualification de bien professionnel à leur participation indirecte dans cette société. Elle indique encore que les mentions figurant dans ces déclarations ne permettent pas de savoir si la condition de rémunération des fonctions de direction au sens de l’article 885 0 bis du code général des impôts est remplie. Elle affirme avoir dû, au regard des éléments qui précèdent, effectuer des recherches ultérieures. Elle expose que ces recherches ont consisté dans l’examen des déclarations fiscales souscrites par les sociétés dont les titres sont concernés, en particulier la société Everest Capital et dans l’envoi d’une demande de justification en date du 21 octobre 2014 portant notamment sur les activités pertinentes exercées par les sociétés éligibles à l’ISF ou le rôle de holding animatrice joué par l’une d’elle. Elle souligne que cette demande d’explication révèle que contrairement à ce qui figure sur la déclaration, la détention des titres de la société Maverick par la société Everest Capital couvre toute la période litigieuse, ce dernier fait étant confirmé par les contribuables dans leurs observations qui ont suivi, ce fait ayant été en outre confirmé par l’avis de la commission départementale de confirmation du 5 avril 2018. Elle estime dès lors que ce sont les investigations du service qui ont permis d’établir que la société Everest Capital et ses filiales n’étaient pas éligibles à la qualification de biens professionnels alors que les requérants n’ont pas précisé en quoi la société Everest Capital était une holding animatrice. Elle affirme avoir retenu dès lors la prescription longue en se conformant à la jurisprudence.
L’administration conteste en outre le grief de défaut de motivation de la proposition de rectification invoqué par les requérants, en se prévalant des dispositions des articles L.57 et R*57 du livre des procédures fiscales, ainsi que de la jurisprudence. Elle précise que l’obligation de motivation doit porter sur ce qui fonde juridiquement et factuellement les rectifications proposées et ne vise donc pas le délai de reprise de l’administration. Elle souligne en outre qu’en page 3 de la proposition de rectification figurent les articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales relatifs à la prescription, étant mentionné en outre le champ d’application de la prescription sexennale en matière de biens professionnels. Elle note qu’aucune indication relative à l’activité de la société Everest Capital et à celle de ses filiales n’a été mentionnée sur les différentes déclarations d’ISF souscrites. Elle affirme que l’objet des recherches effectuées a été présenté dans la réponse aux observations, ainsi que le révèlent les pages 7 et 8 du document pertinent. A l’argument adverse selon lequel la réponse aux observations du contribuable n’aurait pas été motivée, au sens de l’article L.57, dernier alinéa, du livre des procédures fiscales, l’administration rétorque qu’en page 20 de leurs dernières écritures, les contribuables exposent n’avoir formulé aucune observation sur la prescription et les années rectifiées dans leurs observations sur les propositions de rectification, de telle sorte qu’ils ne peuvent être fondés à soutenir avoir été privés de la garantie prévue à l’article L.57 du livre des procédures fiscales. Elle souligne que sa motivation doit reposer sur des observations expresses et non sur la considération hypothétique que le contribuable aurait pu présenter des observations. A un autre argument adverse selon lequel les contribuables auraient été induits en erreur par l’administration sur la prescription applicable, l’administration réplique que les requérants ne précisent pas la nature des droits sur lesquels ils auraient été induits en erreur par le service. Elle précise avoir rappelé les termes des articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales sur la prescription applicable à l’ISF et les conditions d’application du délai sexennal. Elle affirme que les requérants ont eu la possibilité et ont utilisé celle-ci de contester tout à la fois le bien-fondé de la qualification de biens professionnels des titres de la société Everest Capital et l’évaluation de ces titres alors qu’ils disposaient de la même possibilité de contester le choix du régime de prescription, ce qu’ils n’ont pas fait, de telle sorte qu’il est vain de leur part de prétendre avoir été privés de la garantie prévue à l’article L.57 du livre des procédures fiscales.
Au sujet de la motivation portant sur la rectification de la CEF au titre de l’année 2012, l’administration indique s’être conformée aux dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales en considération de cette imposition, ayant présenté la règlementation régissant la CEF en pages 6 et 7 de la proposition de rectification. Elle souligne que la CEF est assise sur la valeur nette imposable du patrimoine retenu pour le calcul de l’ISF de l’année 2012, précisant que sur la déclaration de CEF ne figure pas le détail des biens déclarés au titre de l’ISF. Elle ajoute que la nouvelle base imposable en matière de CEF, suite au rehaussement de valeurs déclarées ou réintégrées ou en cas de réintégration de la valeur des biens omis en matière d’ISF, ne peut être obtenue qu’après une nouvelle liquidation de l’ISF théorique 2012 venant en déduction de la base imposable initiale. Elle expose avoir ainsi procédé de la manière dont il est indiqué en pages 33, 34 et 37 de la proposition de rectification, une nouvelle liquidation de l’ISF 2012 puis, avoir liquidé la CEF sur la base de la nouvelle valeur nette imposable du patrimoine à l’ISF 2012, les bases des impositions étant les mêmes. Elle ajoute avoir motivé en faits et en droit la majoration de 40%, comme indiqué en page 25 de la proposition de rectification, de telle sorte que l’irrégularité alléguée n’est pas fondée.
L’administration conteste encore les arguments adverses portant sur le redevable légal de la CEF 2012 et sur la régularité de l’AMR en se prévalant de l’indication figurant en page 6 de la proposition de rectification et plus encore de l’article 4 I de la loi n°2012-1958 du 16 août 2012 de finances rectificative et de l’article 885 G du code général des impôts. Elle précise que Monsieur et Madame [L] étaient mariés et dès lors soumis à une imposition commune. Elle indique qu’en page 7 de la proposition de rectification, et conformément à l’article 4 IV de la loi précitée du 16 août 2012 de finances rectificative, la CEF est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et selon les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’ISF, de telle sorte qu’en application de l’article 1723 ter 00 B du code général des impôts prévoyant la solidarité des époux en matière de paiement d’ISF s’étend à la CEF.
Sur ce,
Sur la prescription
L’article L.180 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, dispose : " Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. "
En outre, l’article L.186 du même livre dispose : « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »
Au cas particulier, il est produit aux débats par Monsieur et Madame [L] leurs déclarations d’ISF au titre des années 2009 à 2011.
Ces déclarations comportent, chacune, une rubrique dédiée à l’exonération à la fonction et à la possession de droits sociaux mentionnant la qualité de président de Monsieur [L] dans les sociétés Everest Capital, GFS Partenaires, Newgate, Bull Tiger et Maverick.
Il y figure également le pourcentage de participation détenue dans chacune de ces sociétés, établi à 100%, sauf en ce qui concerne la société Newgate pour laquelle cette participation est réduite à 40%.
Tant dans le corps des déclarations que dans leurs annexes ne figurent d’élément permettant de savoir en quoi les activités exercées par les sociétés concernées doivent rendre les titres de celles-ci éligibles à l’exonération de biens professionnels requise par les requérants.
Ainsi, c’est à juste titre que l’administration retient que les mentions indiquées sur les déclarations d’ISF en litige ne révèlent pas en quoi les sociétés Everest Capital et Maverick, dont les titres sont directement détenus par les contribuables, sont des holdings opérationnelles dont les titres peuvent être qualifiés de biens professionnels ou alors si cette qualification est revendiquée par ces sociétés en leur qualité, soit de simples sociétés interposées, soit des sociétés opérationnelles jouant le cas échéant un rôle de holding animatrice d’un groupe.
Plus encore, l’absence d’information dans ces mentions sur l’activité des sociétés dont les titres sont déclarés, en particulier les sociétés Everest Capital et Maverick, ne permettent pas d’apprécier si et dans quelles mesures les titres de ces sociétés sont des biens professionnels au sens de l’article 885 O bis du code général des impôts.
Par ailleurs, c’est à juste titre que l’administration relève que la réintégration de la valeur de la participation dans la société GFS Partenaires à l’actif comptable des contribuables exige que soit établi que la détention de la participation dans cette société n’est pas utile à la société-mère ou si tel n’est pas le cas, que cette société-mère n’est pas une holding animatrice.
Pour apprécier le bien-fondé de pareille démarche, l’administration devait, d’évidence, opérer des recherches dans la mesure où les déclarations d’ISF ne comportent aucune mention afférente.
En outre, les déclarations en cause font état de ce que Monsieur [L] exerce la fonction de président au sein des sociétés dont les titres sont considérés par les requérants comme devant bénéficier de l’exonération en litige.
Afin que cette exonération puisse être prise en compte dans l’imposition au titre de l’ISF, il faut que le dirigeant perçoive une rémunération correspondant à plus de la moitié de ses revenus déclarés à l’impôt sur les revenus dans la rubrique « Traitement des salaires », en application des dispositions de l’article 885 O bis, 1° du code général des impôts.
Or dans les déclarations produites aux débats par les requérants, ceux-ci ne font pas état de la consistance des rémunérations perçues par Monsieur [L] au titre de ses fonctions de président conformément au texte mentionné ci-dessus.
Il est dès lors établi que l’administration devait effectuer des recherches ultérieures au regard des déclarations d’ISF, portant sur les activités des sociétés dont les titres étaient considérés par les requérants comme éligibles à l’exonération des biens professionnels, sur le rôle d’animateur direct ou avec interposition de ces sociétés ainsi que sur la condition de rémunération du dirigeant commun de ces sociétés pris en la personne de Monsieur [L].
Sur le défaut de motivation suffisante
En application des dispositions des articles L.57 et R*57-1 du livre des procédures fiscales, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.
Monsieur et Madame [L] querellent tout d’abord le défaut de motivation suffisante de la proposition de rectification du 22 juillet 2015 au motif que même si la prescription sexennale était applicable, l’administration a commis une erreur en écartant ab initio l’application de la prescription triennale.
Cependant, en page 3 de la proposition de rectification, il est rappelé les termes des dispositions des articles L.180 du livre des procédures fiscales prévoyant l’application, en matière d’ISF, de la prescription triennale, sauf si l’exigibilité des droits et taxes n’a pas été suffisamment révélée à l’administration dans le document enregistré ou présenté à la formalité, appelant dès lors des recherches ultérieures et déclenchant en conséquence l’application de la prescription sexennale prévue à l’article L.186 du même livre dont les termes sont également rappelés.
Dans la suite du rappel de ces textes, le service vérificateur précise que la prescription sexennale est retenue en raison de l’omission des biens professionnels dont les contribuables se prévalent de l’exonération.
En considération de ce qui précède, l’administration a clairement exposé aux requérants la raison pour laquelle la prescription sexennale est applicable en l’espèce.
De plus, si les requérants estiment que la démarche de l’administration qu’ils contestent les a induits en erreur sur l’étendue de leurs droits, en particulier sur la possibilité de présenter des observations, il sera relevé que par lettre du 20 août 2015, ils ont présenté des observations détaillées à l’administration, de telle sorte que le grief est infondé.
Ceci étant précisé, si Monsieur et Madame [L] querellent substantiellement le défaut de mention dans la proposition de rectification des termes « acte suffisamment révélateur » et « recherches ultérieures », caractérisant un défaut de motivation en ce que pareille omission ne leur a pas permis de faire valoir utilement leurs observations, il sera relevé qu’en page 5 de la proposition de rectification, le service a rappelé les règles gouvernant les déclarations d’ISF.
L’administration précise en outre, en page 5, les règles spécifiquement applicables à l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels.
En pages 9 à 15 de la proposition de rectification, l’administration expose plus encore les raisons pour lesquelles les titres des sociétés détenues directement ou indirectement par les requérants ne sont pas éligibles aux biens professionnels, en soulignant particulièrement les omissions déclaratives imputables à Monsieur et Madame [L] tant en ce qui concerne les activités industrielles et commerciales exercées par ces sociétés que la rémunération de Monsieur [L], pris en sa qualité de dirigeant et les conditions d’éligibilité de cette qualité à l’exonération des biens professionnels en combinaison avec les autres critères prévus par les articles 885 O bis à 885 O quater du code général des impôts.
Par suite, Monsieur et Madame [L] ont été mis en situation de faire valoir leurs observations, n’étant pas sérieusement contesté que la proposition de rectification a été formulée à partir d’un contrôle sur pièces effectué sur les déclarations d’ISF effectuées par les requérants au titre des périodes de référence.
Au demeurant, l’administration n’avait pas à détailler, année par année, les termes du rehaussement dès lors que les omissions qu’elle a entendu stigmatiser apparaissent comme récurrentes d’un exercice fiscal à l’autre.
Pour autant, le service était tenu de motiver spécialement le rehaussement inhérent à la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, en raison du caractère ponctuel de cette imposition, ce qu’il a fait en page 6 de la proposition de rectification.
Il résulte des éléments qui précèdent que le grief tiré de l’insuffisance de motivation liée au défaut de recherches ultérieures effectuées par le service n’est pas fondé.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [L] querellent l’irrégularité de la procédure pour insuffisance de motivation pour la CEF de 2012, le service ayant tout à la fois omis de motiver spécialement le rehaussement afférent et considéré la CEF comme une composante de l’ISF.
Il sera, au cas particulier, rappelé qu’en application des dispositions du I de l’article 4 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative, les personnes mentionnées à l’article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l’année 2012 d’une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012. En vertu de ce texte, la CEF est assise sur la valeur nette imposable du patrimoine retenue pour le calcul de l’ISF de l’année 2012.
Il sera rappelé que la déclaration effectuée par Monsieur et Madame [L] ne mentionne pas le détail des biens déclarés au titre de l’ISF de l’année 2012.
Or la nouvelle base imposable en matière de CEF, suite au rehaussement de valeurs déclarées ou réintégrées ou en cas de réintégration de la valeur des biens omis en matière d’ISF, ne peut être obtenue qu’après une nouvelle liquidation de l’ISF théorique 2012 venant en déduction de la base imposable initiale.
En l’espèce, il est exposé en pages 33, 34 et 35 les modalités de la liquidation de l’ISF 2012 après rehaussement, puis celles de la liquidation de la CEF sur la base de la nouvelle valeur nette imposable du patrimoine à l’ISF 2012.
Dès lors, l’administration a suffisamment motivé la proposition de rectification au regard de l’assiette de la CEF 2012, en considération des éléments ayant servi à déterminer l’ISF 2012, ainsi que le prévoit les dispositions de l’article 4, I de la loi de finances rectificatives pour 2012.
Monsieur et Madame [L] querellent encore la régularité de la procédure de rectification en raison de l’imposition commune au titre de l’ISF et de la solidarité retenue dans le paiement de cette imposition par le service.
A cet égard, il sera rappelé qu’en application de l’article 4, IV, 1. de la loi de finances rectificatives pour 2012, la contribution exceptionnelle sur la fortune est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt de solidarité sur la fortune.
En outre, en application des dispositions de l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [L] demeuraient mariés au [Date mariage 2] 2013, date du fait générateur de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012.
Or à partir du moment où les dispositions combinées des articles 885 A et 885 E du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, prévoient que les couples mariés et leurs enfants mineurs font l’objet d’une imposition commune au titre de l’ISF et que ces règles s’étendent à la CEF en vertu des dispositions de l’article 4, IV, 1 de la loi de finances rectificatives pour 2012 mentionnées plus avant, c’est à tort que Monsieur et Madame [L] critiquent la motivation de la proposition de rectification en considération des personnes redevables de la CEF au titre de l’année 2012.
Monsieur et Madame [L] querellent enfin la motivation de la proposition de rectification eu égard à la qualification de biens professionnels des titres de la société Everest Capital en tant que biens professionnels.
Cependant et ainsi que l’expose à juste titre l’administration, en pages 9 et 10 de ce document figurent tant la législation et la doctrine administrative applicables que la jurisprudence et les faits, tenant à la composition du patrimoine de la société Everest Capital détaillée en pages 10 et 16, comme son éventuelle qualification de holding animatrice en pages 11 et 18, ce qui permet aux requérants d’engager un dialogue avec le service.
Par ailleurs, sous couvert de grief du défaut de motivation suffisante, les requérants, en faisant reproche à l’administration de s’être bornée à faire état des actifs du patrimoine de la société Everest Capital sans examen des différentes activités exercées par ce groupement, entendent engager la discussion sur le fond du litige.
Or la régularité d’une procédure de rehaussement ne doit pas être confondue avec le bien fondé de celui-ci, le grief ne pouvant dès lors prospérer.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la procédure de rectification en cause est régulière.
1.2 Sur la contestation du bien-fondé des impositions
Monsieur et Madame [L] contestent le refus de l’exonération au titre des biens professionnels et indiquent, à cet effet, que la société Everest Capital, constituée par Monsieur [L] en 2002 par apport de ses titres de la société GFS, a poursuivi, après la cession en 2007 de cette dernière société, outre son activité de holding, des activités financières et de commercialisation, sous l’impulsion de Monsieur [L], dans un contexte de crise économique majeure au cours de la période 2008-2012. Ils rappellent que la première filiale de la société Everest Capital était cette même société GFS dont l’activité portait sur les services financiers avec des institutions pour clients. Ils précisent que la société Everest Capital a cédé en 2007 la société GFS à un fond de private equity par recours au mécanisme du LBO avec l’intervention d’une holding de reprise dénommée « Newgate », pour la somme d’environ 35 millions d’euros. Ils indiquent que la société Everest Capital a conservé une participation de 44,34% dans la société GFS, par l’intermédiaire de la société Newgate, Monsieur [L] demeurant à la présidence du directoire de la société GFS tout en détenant celle de la société Newgate, actionnaire direct de la société GFS alors que l’actionnaire majoritaire de la société GFS était le fonds 21C sans que celui-ci soit l’opérateur ou l’animateur de la société GFS. Ils affirment encore que les sociétés Everest Capital et GFS, liées par une convention d’assistance depuis 2004, ont redéfini le cadre de leur relation contractuelle par avenant du 2 juillet 2007. Ils indiquent que la société Everest Capital s’était ainsi engagée à fournir une assistance financière et commerciale à la seconde, mais qu’en réalité, la première société était l’opératrice de la seconde, avec une rémunération double, en partie fixe et en partie variable, la crise de 2008 ayant bouleversé le schéma financier de la société GFS, ce qui a entraîné une modification, en date du 25 juin 2009, de la convention d’assistance existante entre les deux sociétés pour étendre celle-ci à l’intermédiation immobilière et au conseil aux collectivités locales, avec un partage du chiffre d’affaires à raison de 25% pour la société Everest Capital et 75% pour la société GFS. Ils précisent que la société GFS n’a pu surmonter la crise, un mandataire ad hoc étant nommé en mars 2010 et par la suite, en juin 2011, la société Everest Capital a cédé la société GFS avec extinction de la convention d’assistance existant entre les deux groupements.
Pour les requérants, c’est sous cet éclairage que doivent être considérées les conditions d’éligibilité de la participation litigieuse au régime d’exonération des biens professionnels, la société Everest Capital, s’étant certes comportée comme le véritable opérateur de la société GFS en participant aux activités de celle-ci. Ils affirment que la société Newgate, détentrice à 100% du capital de la société GFS, était dotée d’une équipe de 12 salariés mais que la société Everest Capital demeurait l’opérateur véritable de la société GFS. Ils soulignent qu’une crise économique peut entraîner la suspension de l’activité d’une entreprise, précisant qu’une société ayant encaissé le prix significatif de la vente d’un actif ne peut se voir reprocher une absence de réinvestissement pendant plusieurs années, en l’occurrence de 2008 à 2013, de telle sorte que la présence de liquidité au bilan d’une société ne peut suffire à remettre en cause l’exonération au titre des biens professionnels (CA [Localité 9], 1er décembre 2016, n°15/0199), en l’occurrence dans un contexte de crise majeure. Ils notent que la société Everest Capital s’est efforcée de rechercher la poursuite de l’activité de la société GFS tout en participant, en tant que holding animatrice, à toutes les activités de cette société.
Monsieur et Madame [L] soutiennent, subsidiairement, que l’administration ayant retenu que la qualité de holding animatrice était en réalité dévolue à la société Newgate et même à supposer cette assertion avérée, la société Everest Capital devait l’être également dès lors qu’une coanimation est juridiquement possible. Ils rappellent que l’autre actionnaire de la société GFS était le fonds 21CP, cantonné en sa qualité de fonds de private equity à un rôle de « sleeping partner ». Ils considèrent que l’administration ayant reconnu, dès le stade de la rectification, que la société Newgate avait la qualité de holding animatrice, elle aurait dû a minima admettre l’exonération des biens professionnels dans la limite des titres détenus par Monsieur [L] dans la société Everest Capital, soit une réduction des suppléments d’impôt de 108.921 euros par année au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, augmentés des majorations de 40% ainsi que les intérêts de retard.
Monsieur et Madame [L] affirment que la société Everest Capital est d’autant plus éligible à l’exonération au titre des biens professionnels qu’elle exerce une activité réglementée d’intermédiaire en opération immobilière, agissant pour le compte de clients hors-groupe pour des prestations facturées soit par elle-même, soit par la société GFS, avec une répartition de chiffre d’affaires de 25% pour la première et de 75% pour la seconde. Ils précisent que cette activité a permis de dégager la somme de 927.631 euros pour les années 2009 et 2010. Ils indiquent encore que cette activité d’agent d’affaires revêt un caractère commercial, justifiant d’autant l’éligibilité à l’exonération en litige.
Monsieur et Madame [L] font encore valoir que cette exonération a d’autant plus lieu à s’appliquer en raison de l’exercice par la société Everest Capital de l’activité de conseil en financement auprès des collectivités locales. Ils indiquent que cette activité a consisté dans la renégociation, pour le compte de ces collectivités, de prêts toxiques qu’ils ont souscrits, cette activité de mandataire consistant dans une entremise de nature commerciale, avec un chiffre d’affaires comptabilisé dans les comptes de la société Everest Capital au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Plus encore, Monsieur et Madame [L] soutiennent que la société Everest Capital exerce une activité de holding animatrice auprès de ses filiales, en-dehors de la société GFS en déterminant la politique, l’activité et le fonctionnement de ces filiales, prétendant subsidiairement que ces filiales et sous-filiales exercent de leurs côtés des activités commerciales éligibles au régime des biens professionnels. Ils précisent que outre la société GFS, ces filiales sont les sociétés de droit espagnol Bull Tiger et Mirabella, détentrices de biens immobiliers situés à [Localité 8] et faisant l’objet d’une exploitation commerciale en location meublée assortie de services para-hôtelier mais encore deux sociétés de droit belge, la SCPRL 5 Zaf Américaine et la SPRL 5 Zaf Rhode, exerçant des activités immobilières, ainsi que la société Maverick, marchand de biens et la société Mon D Vin, détenue en participation minoritaire avec comme activité la vente de vin sur une plateforme internet. Ils affirment que la société Everest Capital a conclu avec ses filiales et sous-filiales des conventions d’assistance, mettant à leur disposition ses compétences en matière de stratégie et développement, moyennant rémunération. Ils soulignent que Monsieur [L] est dirigeant seul, dans chacune de ces sociétés, à l’exception de la société Mon D Vin, l’intéressé étant alors l’animateur, le stratège et le manager de ces sociétés qu’il dirige seul. Ils invoquent l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2008 (n°395495) qui définit avec pragmatisme la notion de holding animatrice dans une approche qui peut être déclinée au cas particulier. Ils font valoir subsidiairement que les sous-filiales ont une activité éligible à l’exonération des biens professionnels, en particulier les deux sociétés espagnoles qui font l’objet d’une participation indirecte et exercent des activités commerciales de location immobilière en meublé professionnel avec soumission à la TVA, ce qui rend les titres de Monsieur [L] éligibles à l’exonération au titre des biens professionnels, ce d’autant plus que les biens immobiliers exploités ont été financés par des fonds de la société Everest Capital, traduisant un objectif d’entreprise commerciale. Ils indiquent par ailleurs que Monsieur [L] est le seul dirigeant des sociétés de droit belge 5 Zaf Américaine et 5 Zaf Rhode, de forme commerciale, soumises en Belgique à l’équivalent de l’impôt sur les sociétés, exerçant des activités professionnelles immobilières. Ils précisent que le processus de commercialisation conduit par ces sociétés, interrompu en 2008 en raison de la crise, a été relancé en 2012 à l’installation de Monsieur [L] en Belgique en septembre 2012. Ils affirment que la société 5 Zaf Américaine a été liquidée le 23 janvier 2014 après la cession de son bien unique alors que la société 5 Zaf Rhode a été cédée à un tiers, lors même que les activités commerciales qu’elles ont exercées les rendent éligibles à l’exonération des biens professionnels, ce d’autant plus que les biens immobiliers ont été financés par la société Everest Capital, avec les mêmes conséquences.
Monsieur et Madame [L] prétendent, à propos de la société Maverick, que celle-ci exerce l’activité de marchand de biens, avec Monsieur [L] comme unique dirigeant. Ils estiment que cette société a réalisé deux opérations immobilières à [Localité 11] entre 2002 et 2004, la crise financière de 2008 ayant stoppé l’activité de marchand de biens, en l’occurrence pendant 5 ans, avec une suspension d’activité sans conséquence pour le bénéfice de l’exonération en litige. Ils précisent que l’activité de marchand de biens peut s’appliquer même à une vente isolée précédée d’un achat unique, à condition que les statuts le prévoient et que lors de l’achat, l’intention de revendre soit corroborée par des éléments de faits (CE, 21 février 1951, n°58.868), ajoutant que la doctrine administrative retient que le caractère habituel de l’opération et l’intention de revendre sont plus souvent révélés par l’objet statutaire, la présomption étant écartée quand l’activité réelle contredit l’objet statutaire (BOI-1968-10-07 n°36). Ils notent qu’au cas particulier, l’administration n’a pas renversé cette présomption, l’exonération trouvant alors à s’appliquer.
Monsieur et Madame [L] soutiennent en outre que la qualité de holding animatrice doit être reconnue à la société Everest Capital pour sa participation minoritaire de 29% dans la société Mon D Vin dont l’objet est le conseil en stratégie et communication dans le milieu de distribution de vins de [Localité 7] aux Etats-Unis. Par ailleurs, ils soutiennent que les valeurs mobilières de placement et les liquidités de la société Everest Capital, nécessaires aux activités de cette société, doivent être considérées comme des biens professionnels au sens de l’article 885 0 ter du code général des impôts. Ils contestent le point de vue de l’administration figurant dans la décision de rejet du 9 mars 2021, selon lequel les liquidités sont par principe excluent du régime des biens professionnels alors que seul le pourcentage de l’exonération totale ou partielle peut être remis en cause, à condition qu’il soit démontré que cette quote-part de trésorerie n’est pas nécessaire à l’activité. Ils exposent que sur les prêts de 35 millions d’euros issus de la cession en 2007 d’une part majoritaire de la participation dans la société GFS, la société Everest Capital en a distribué près de la moitié en 2007 et en 2008, l’autre moitié demeurant dans l’actif de la société Everest Capital sans remploi immédiat. Ils précisent que la crise majeure intervenue en 2008 n’a permis qu’un remploi partiel de cette trésorerie, ce qui justifie pleinement son maintien à l’actif de la société Everest Capital sans perte du bénéfice de l’exonération en litige, ajoutant que cette société a étudié une trentaine de dossier entre 2009 et 2012 pour un remploi sans pouvoir retenir ces projets. Ils indiquent que certains projets refusés en 2012 ont donné lieu à des investissements effectifs en 2016, la liste ayant été communiquée à l’administration, de telle sorte que la position de l’administration est infondée. Monsieur et Madame [L] contestent par ailleurs la valorisation des titres de la société Everest Capital au moyen de la seule méthode mathématique ou patrimoniale. Ils rappellent que la jurisprudence préconise, en matière d’évaluation de titres de société, une priorité pour la méthode par comparaison, seule à même d’établir une valeur la plus proche possible que le marché aurait révélé, permettant toutefois et à titre subsidiaire le recours à une combinaison de méthodes. Ils estiment que l’administration s’est bornée à constater l’absence de termes de comparaison sur les titres de la société Everest Capital, sans en justifier, alors qu’il en existait nécessairement, ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière. Ils observent que le service a écarté sans réelle motivation la méthode de la valeur de productivité alors que cette méthode permet une valorisation des titres de la société Everest Capital au cours des exercices de référence, ce qui donne lieu à une valeur de productivité moyenne, après lissage sur les quatre exercices 2009, 2010, 2011 et 2012, à 11.447.333 euros, avec un taux de capitalisation de 5 intégrant une prime de risque. Ils soulignent en outre que le service n’a pas appliqué dans son évaluation une décote de holding et une décote d’illiquidité alors que la société Everest Capital est une holding et que ses titres, non cotés en bourse, s’avèrent nécessairement moins liquides. Ils précisent que le guide d’évaluation de l’administration prévoit pareille décote, comprise, selon le cas, entre 20% et 30%. Ils contestent pareillement la décote de holding fixée à 20% par la commission départementale, ce pourcentage étant faible au regard du caractère familial de la holding et du rôle d’homme-clé joué par Monsieur [L], préférant alors une décote de 40%. Ils estiment non fondée la valorisation retenue par la commission départementale de conciliation, notant que la valeur nette comptable ne peut être seule retenue comme méthode d’évaluation en ce qu’elle doit nécessairement être combinée avec une autre méthode.
Monsieur et Madame [L] contestent de même la valorisation de la SCI 4 Zaf, propriétaire de l’ancienne résidence principale des concluants, située au [Adresse 4], au titre de l’ISF 2012. Ils considèrent comme non pertinents les trois termes de comparaison retenus par l’administration en raison de leur caractère non similaire dès lors que ces biens, de type haussmannien, sont plus anciens que le bien évalué, construit en 1969, notant en outre que deux termes portent sur des transactions intervenues en 2008 et 2009 pour un ISF litigieux de 2012, l’administration ayant en outre maintenu son argument tiré de la sous-évaluation du bien en se prévalant d’une vente intervenue en juillet 2012, soit six mois après l’exigibilité de l’impôt. Ils rappellent que le bien à évaluer a été acquis en 2007 alors que les prix d’avant la crise étaient au plus haut. Ils sollicitent par ailleurs l’application d’une décote en raison de la détention du bien par une SCI, ce qui rend peu liquide les parts de cette société, devant encore être tenu compte de la protection de la résidence familiale prévue par l’article 215 du code civil, appelant une décote spécifique, la référence faite par l’administration à l’article 885 S alinéa 2 du code général des impôts n’étant pas pertinente en ce que ce texte vise la protection du logement familial détenu directement c’est-à-dire sans recours à une SCI. Ils estiment que la décote globale SCI/protection du logement familial retenue par la commission départementale à 5% apparaît très faible et doit être portée à 30%.
Monsieur et Madame [L] soutiennent par ailleurs que c’est à tort que l’administration n’a pas pris en compte les facultés contributives pour apprécier le montant des rectifications. Ils estiment que les montants du redressement à l’ISF doivent être rapprochés des revenus des requérants pour tenir compte de leurs facultés contributives, notamment afin de prendre en considération le plafonnement de l’ISF prévu, jusqu’en juillet 2011, à l’article 885 V bis du code général des impôts dont il convient de souligner l’absence de lisibilité. Selon eux, le doute persiste sur le point de savoir si la limitation du plafonnement de cet impôt s’applique à toutes les hypothèses, y compris quand la somme des impositions au titre de l’ISF absorbe intégralement les revenus du contribuable ou si, au regard des conséquences financières excessives, il faut atténuer le plafonnement de cet impôt. Ils considèrent que la lecture littérale du texte en cause, retenue par l’administration, n’est pas pertinente, préconisant une interprétation restrictive en ce que le plafonnement est une exception, invitant à se référer aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1992 selon lesquels le plafonnement est un mécanisme de lutte contre les abus destiné à faire obstacle à la pratique de certains contribuables qui aménageraient leur situation en privilégiant la détention de biens ne procurant aucun revenu imposable et entrainant de ce fait mécaniquement un plafonnement de l’ISF. Ils estiment que tel n’est pas le cas dans leur situation, la faiblesse des dividendes perçus en 2009, 2010 et 2011 ne résultant pas d’un aménagement initié par les requérants de leur situation, mais des conséquences d’une crise mondiale. Ils précisent que le plafonnement se justifie encore par la nécessité, pour le contribuable, d’acquitter l’ISF grâce à ses revenus annuels sans devoir amputer son patrimoine, les revenus des concluants étant très insuffisants pour acquitter les ISF issus du redressement pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, les impositions étant de 30 à 50 fois supérieures à leurs revenus annuels. Ils affirment que le mécanisme du plafonnement prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts, au titre des années 2009, 2010 et 2011 doit être pratiqué de manière à tenir compte de leurs facultés contributives au sens de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, Monsieur [L] devant bénéficier du même mécanisme au titre de la CEF 2012. Ils ajoutent que depuis 2013 le législateur a fixé un seuil de 75% au-delà duquel toute imposition devient excessive, cette règle devant leur profiter.
En réplique, l’administration maintient sa position, en prenant appui sur les dispositions des articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts. L’administration expose, à propos de la revalorisation de la société Everest Capital qu’en page 17 de la proposition de rectification, le service a indiqué n’avoir pu identifier des cessions précédentes de titres, permettant d’appliquer la méthode par comparaison, de telle sorte que le grief fondé sur ce point est inopérant. Elle ajoute que les requérants ne produisent de leur côté aucun terme de comparaison. Elle précise avoir retenu la méthode patrimoniale conformément à la jurisprudence qui approuve une telle méthode quand une personne morale a pour objet essentiellement la détention et la gestion d’un patrimoine privé (Cass. Com., 1er février 1982, Montrichard). Elle indique dès lors que le chiffre d’affaires de la société Everest Capital provient essentiellement de services rendus aux filiales, donnant lieu à un résultat négatif sur la période 2008 et 2011. Elle précise que le résultat de 2008 révèle la perception d’intérêts non reproduite par la suite, que la perte apparue en 2009 provient de la dépréciation totale des titres de la société Newgate, avec un résultat financier de 230.160 euros issu de dividendes perçus sur des valeurs mobilières de placement, le résultat de 2010 révélant de son côté des plus-values de cession de valeurs mobilières de placement et celui de 2011 des dividendes de valeurs mobilières de placement et de cession de pareilles valeurs. Elle observe que ces produits sont issus d’actifs détenus par la société Everest Capital déjà pris en compte dans la valeur mathématique, le service n’ayant pas procédé à l’actualisation des valeurs mobilières de placement, ce qui est favorable aux requérants, la commission départementale ayant par ailleurs noté que la fluctuation des résultats ne permettait pas d’appréhender une activité économique stable. Elle estime dès lors que rien ne permet de remettre en cause la valorisation par la seule méthode patrimoniale. L’administration expose que la commission départementale, qui n’a pas remis en cause le recours à cette méthode, a proposé cependant de retenir une décote de 20% sur les actions de la société Everest Capital, avis suivi par l’administration.
L’administration soutient encore, à propos des facultés contributives des requérants pour l’ISF des années 2010, 2011 et 2012, en considération de la contestation fondée sur l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, que la demande adverse n’a aucune justification. Elle indique s’être conformée aux dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts jugées conformes au principe d’égalité devant les charges publiques. Elle affirme par ailleurs que rien dans ce texte ne permet de considérer que la limitation du plafonnement de l’ISF ne doit pas trouver à s’appliquer quand le patrimoine est aménagé de façon à privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus.
Sur ce et s’agissant de l’exonération des titres de la sociétés Everest Capital en tant que biens professionnels et la qualification de holding animatrice de cette société,
Il résulte des dispositions des articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, que les titres des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels exclus de l’assiette de l’ISF si leur propriétaire remplit certaines conditions et s’ils sont nécessaires à l’exercice de cette activité.
Est assimilée à une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une société holding qui a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une telle activité opérationnelle et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
En outre, il résulte spécifiquement des dispositions de l’article 885 O ter du code général des impôts que seule la fraction de la valeur des parts ou actions d’une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l’ISF.
Pour l’application de ce texte, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale ou résulte d’apports effectués sur des comptes courants d’associés, l’administration fiscale pouvant renverser cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de l’objet social.
Il en résulte que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société holding animatrice de son groupe sont présumés constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle, cette présomption pouvant cependant être écartée par la preuve contraire à la charge de l’administration fiscale.
Au cas particulier, il est constant que la société Everest Capital a cédé, en 2007, la majorité du capital de la société GFS qu’elle détenait à 100% jusque-là, n’en conservant que 40%.
Les requérants affirment n’avoir procédé qu’à un remploi partiel des fonds résultant de cette cession, en raison de la survenance de la crise financière de 2008.
Cependant, outre que Monsieur et Madame [L] ne fournissent aucun détail sur les obstacles précis que cette crise aurait provoqué dans le remploi d’une partie des fruits de cette cession, ils n’indiquent pas la teneur du remploi effectif auquel ils ont procédé, la circonstance qu’un remploi effectif soit intervenu postérieurement aux faits générateurs des impositions en litige étant indifférent.
Pour autant, il incombe à l’administration de démontrer que les fonds issus de la cession de participation en cause ne constituent pas des biens professionnels.
Si Monsieur et Madame [L] soutiennent que des fonds issus d’une cession de participation à une société holding exerçant un contrôle sur d’autres sociétés à caractère industrielle ou commerciale peuvent être considérés comme des biens professionnels sans limitation de durée et dès lors soumis à exonération, pareil point de vue ne saurait pouvoir être retenu sans conférer à une société détentrice d’une seule trésorerie la qualité systématique de holding animatrice lors même qu’elle n’exercerait aucune activité concrète d’animation.
A cet égard, il sera rappelé le principe selon lequel une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des déclarations d’ISF au titre des années 2009, 2010 et 2011, que le patrimoine de la société Everest Capital était, en quasi-totalité, composé d’actifs à caractère financier, le service ayant dès lors considéré, à juste titre, au regard de l’article 885 O quater, que les titres de cette société ne pouvaient bénéficier de l’exonération des biens professionnels qu’en qualité de holding animatrice.
En l’occurrence, le service a identifié, au cours des exercices 2008 à 2011, l’exercice d’une activité civile par la société Everest Capital, consistant dans la détention par celle-ci d’une participation dans le capital de la société Maverick, de la société GFS Partenaires, de la société Newgate, de la société Mon D Vin, ainsi que dans les deux sociétés de droit belge SPRL 5 Zaf Américaine et SPRL 5 Zaf Rhode et les sociétés de droit espagnol SL Bull Tiger et SL Mirabella Inmobiliaria.
Il ne ressort pas des pièces produites que les sociétés Maverick et GFS Partenaires ont exercé, au cours des exercices redressés, des activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles les rendant exigibles à l’exonération dont se prévalent Monsieur et Madame [L].
Ainsi, au titre des exercices clos de 2008 à 2010, la société GFS Partenaires a eu pour seule activité la détention d’une créance de valeur mobilière, aucun chiffre d’affaires n’étant généré alors que pour la société Maverick, depuis son acquisition jusqu’au 26 juillet 2012, son activité s’est limitée à l’acquisition d’une propriété à Deauville le 13 janvier 2005 et la revente de celle-ci le 17 septembre 2007, le bien ayant en outre fait l’objet d’un usage privé par les actionnaires de la SCI acquéreuse, ces usagers étant les requérants eux-mêmes.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté la position de l’administration selon laquelle, relativement aux titres de la SPRL 5 Zaf Américaine, filiale de la société GFS Partenaires, que le seul bien figurant à l’actif de cette société belge consistait dans un immeuble transféré au cours de la période dans le groupe familial des requérants et à partir du moment où ce transfert présente un caractère civil, cette société n’a exercé aucune activité opérationnelle éligible.
Il n’est pas davantage sérieusement contesté, au sujet de la SPRL 5 Zaf Rhode, autre filiale de la société GFS Partenaires, que les titres de cette société n’ont été souscrits que le 8 février 2011, son activité, purement civile, consistant dans la gestion de patrimoine immobilier.
Plus encore, le service a relevé, sans être contredit par les requérants, que la société Mon D Vin était constituée par un gérant majoritaire, la société Everest Capital n’en détenant que 18%, la preuve n’étant pas rapportée par les requérants que la société Everest Capital a mené une quelconque activité d’animation de cette société.
En outre, le service a relevé, sans être non plus contredit par les requérants, qu’aucun élément n’a été produit pour justifier une animation de la société de droit espagnol Mirabella Inmobiliaria, des deux sociétés de droit belge et de la société Mon D Vin.
Certes, concernant les sociétés Maverick, GFS Partenaires et Bull Tiger, il est produit une convention d’assistance administrative, en date du 29 juin 2007, conclue par ces sociétés avec la société Everest Capital, étant cependant observé qu’aucun élément n’est produit, justifiant que ces trois sociétés devaient respecter et appliquer une politique générale de groupe définie par la société Everest Capital et révélant une animation de celle-ci.
Quant à la société GFS Partenaires, il n’est pas contesté qu’elle avait pour objet une activité de gestion de patrimoine mobilier, ne s’inscrivant pas, en raison de son caractère civil, dans une activité opérationnelle susceptible d’être animée.
Au regard des éléments qui précèdent, la seule circonstance que Monsieur [L] ait été le principal dirigeant de l’ensemble des sociétés concernées, soit directement, soit indirectement, est insuffisante à caractériser le rôle de holding animatrice de la société Everest Capital, société par actions simplifiée unipersonnelle détenue et dirigée par le seul Monsieur [L].
En réalité, la question du caractère animateur de la société Everest Capital ne se pose que pour la société Newgate créée le 27 octobre 2006, avec une activité d’achat et de vente de valeurs mobilières de toute nature.
A cet égard, si Monsieur et Madame [L] affirment que l’administration a reconnu le rôle animateur de la société Newgate et que ses titres devraient dès lors être, à tout le moins, éligibles à l’exonération en litige, l’administration conteste cette reconnaissance qui ne résulte au demeurant ni de la proposition de rectification, ni de la réponse aux observations du contribuable, ni de la décision de rejet ou des dernières écritures en défense.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les requérants qu’à la date du 11 septembre 2007, la société Everest Capital détenait 40,34% de la société Newgate et ce jusqu’à la vente de l’intégralité des titres de cette société le 7 juin 2011 à une société tierce pour 1 euro symbolique.
Cette société Newgate a été constituée dans le cadre d’une prise de contrôle de la société GFS, la première détenant alors l’intégralité des titres de la seconde qui est une société opérationnelle spécialisée dans le conseil et l’intermédiation de produits financiers pour clients institutionnels et qualifiés.
Il est produit aux débats une convention d’assistance en matière financière et commerciale, conclue le 2 juillet 2007 entre la société Newgate et la société Everest Capital, précisant que la seconde présidera la première et que la société Everest Capital exercera un rôle d’impulsion stratégique vis-à-vis de la société Newgate et interviendra en outre dans la mise en place de la stratégie commerciale des sociétés Newgate et GFS.
Pour autant, l’administration indique, sans être utilement démentie par les requérants, que si, aux termes de cette convention, la société Everest Capital rend effectivement des services à la société Newgate, les orientations stratégiques sont définies par la société Newgate et non par la société Everest Capital.
Certes, la circonstance, relevée par le service, selon laquelle la société Everest Capital ne détenait que 40,34% du capital de la société Newgate contre 51% pour la société 21 Central Partner, la première ne détenant pas une participation majoritaire, n’est pas suffisante pour exclure l’existence d’un contrôle effectif exercé par la société Everest Capital, dès lors qu’un contrôle réel peut être exercé à partir d’une participation minoritaire.
Cependant, l’administration relève à juste titre que les moyens humains et juridiques nécessaires à l’exercice d’un rôle d’impulsion et d’animation du groupe étaient présents dans la société Newgate qui emploie 12 personnes, et non dans la société Everest Capital dont les ressources humaines et matérielles ne sont pas révélées par les requérants.
En outre, la circonstance que Monsieur [L] ait été tout à la fois président de la société Everest Capital, Newgate et GFS est indifférente, ce d’autant plus que la rémunération dudit dirigeant au sein de la société Newgate n’est pas précisée.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’administration a établi que les conditions n’étaient pas réunies pour permettre aux requérants de faire bénéficier les titres des sociétés en cause de l’exonération prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts.
Concernant l’évaluation des titres de la société Everest Capital, les requérants exposent à juste titre que la méthode par comparaison doit être retenue par priorité, des méthodes alternatives pouvant être mises en œuvre si la première s’avère inopérante.
Au cas particulier, Monsieur et Madame [L] querellent la régularité de la proposition de rectification au regard de cette évaluation au motif que l’administration a réévalué les titres en litige au moyen de la seule méthode mathématique sans avoir recours en priorité à la méthode comparative et sans combiner la méthode mathématique à une autre méthode.
Cependant, l’administration expose avoir exclu la méthode par comparaison en l’absence de termes de comparaison pertinents.
D’ailleurs, si Monsieur et Madame [L] se prévalent du défaut de recours à cette dernière méthode pour contester la régularité de la méthode d’évaluation des titres en litige, ils ne produisent pas de terme de comparaison venant au soutien de leur grief, de telle sorte que l’irrégularité alléguée est infondée.
Sur le fond, si l’impossibilité de recourir à la méthode par comparaison laisse généralement place à une combinaison de méthodes d’évaluation, aucune règle à valeur contraignante n’impose une telle combinaison, de telle sorte que le recours à une unique méthode alternative, à condition d’être justifié, n’est pas de nature à compromettre en lui-même l’évaluation en résultant.
En l’espèce, l’administration soutient que les actifs de la société Everest Capital se composaient essentiellement de valeurs mobilières, la part du chiffre d’affaires résultant d’une activité industrielle et commerciale étant dès lors très faible, de telle sorte qu’exerçant essentiellement une activité de gestion de son propre patrimoine, le service était fondé à utiliser la méthode mathématique pour évaluer les titres de cette société.
A partir du moment où il a été précédemment exclu le rôle d’animation de la holding constituée par la société Everest Capital et l’absence de démonstration par Monsieur et Madame [L] de l’exercice d’une activité significative excluant le caractère exclusivement patrimonial de la société Everest Capital, l’administration était fondée à retenir une évaluation à partir de la valeur nette comptable de cette société.
En outre, en page 3 de son avis, la commission départementale de conciliation relève que l’administration a écarté la combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de rentabilité au double motif que le résultat courant avant impôt des exercices clos antérieurement au fait générateur de l’imposition était négatif et que la société ne procédait à aucune distribution de dividendes.
Or les requérants ne contestent nullement cette justification du recours à la seule valeur mathématique, pas plus qu’ils ne remettent en cause l’évaluation patrimoniale opérée par l’administration sur les fonds propres de la société Everest Capital.
Certes, Monsieur et Madame [L] critiquent la décote d’illiquidité retenue par l’administration et approuvée par la commission départementale en ce que cette décote, fixée à 20%, serait trop faible et devrait être portée à 30%.
Il est vrai que le guide de l’évaluation des sociétés non cotées publié en novembre 1986 par l’administration préconise une décote d’illiquidité dès lors que l’évaluation s’effectue sur la seule valeur mathématique, les actifs immobilisés étant par définition non liquides.
L’administration a retenu en l’espèce une décote de 20%, ce qui, quoi que se situant dans la fourchette basse des préconisations du guide de l’évaluation, doit être confirmé en l’absence d’élément justifiant son relèvement.
Si les requérants reprochent par ailleurs à l’administration de n’avoir pas retenu une décote de holding, il sera observé que cette décote s’applique généralement en présence de holdings cotées, se justifiant par des facteurs tels que l’existence de plus-values latentes, la participation minoritaire de la holding dans une société ou l’illiquidité des actifs possédés par la holding.
Au cas particulier, les requérants s’appuient essentiellement sur le recours à la valorisation de la holding par la méthode mathématique et le rôle d’homme-clé joué par Monsieur [L] dans les différentes sociétés du groupe.
Or la valeur patrimoniale a déjà été prise en compte et donné lieu à une décote d’illiquidité, de telle sorte qu’elle ne peut justifier une seconde décote reposant sur la même situation.
Quant au rôle d’homme-clé joué dans les différentes sociétés du groupe par Monsieur [L], si celui-ci apparaît comme dirigeant tant de la holding que de ses filiales, son rôle d’homme-clé n’est justifié ni par ses rémunérations non révélées en l’espèce, ni par d’autres pièces produites aux débats.
Par suite, le grief tiré d’une mauvaise évaluation des titres de la société Everest Capital, infondé, doit être rejeté.
A propos de la valorisation par l’administration de la SCI 4 Zaf, contestée par les requérants, il sera rappelé que la valeur des biens entrant dans l’assiette de l’ISF est constituée du prix qui pourrait en être obtenu sur un marché réel, compte tenu de leur état de fait et de droit.
En l’espèce, pour justifier la valorisation qu’elle a retenue, l’administration produit trois termes de comparaison.
Monsieur et Madame [L] contestent la pertinence des trois termes de comparaison produits, essentiellement, d’une part, en raison de leur caractère non similaire, d’autre part, en raison de la crise immobilière ayant affecté le marché de l’immobilier parisien depuis l’acquisition du bien en 2007.
Pour autant, s’il n’est pas contesté que les biens en cause comportent des caractéristiques le rendant exceptionnel par certains de ses traits, ni les requérants, ni l’administration n’allèguent que ce bien doit être considéré comme atypique, au point de pouvoir échapper à la méthode comparative.
Si l’administration produit des termes de comparaison qu’elle exploite en tenant compte des caractéristiques spécifiques du bien en cause, les requérants se bornent à critiquer le défaut de similarité des comparables sans en produire le moindre.
En outre, si les requérants affirment que le marché parisien de l’immobilier a connu une baisse après la crise de 2008, dont l’administration n’a pas tenu compte dans sa valorisation alors que le bien a été acquis en 2007, ils ne produisent aucun élément pour justifier l’état du marché dont ils se prévalent.
Si les requérants estiment par ailleurs que la décote de 5% appliquée aux parts de la SCI 4 Zaf et retenue par l’administration, après avis de la commission départementale de conciliation, apparaît insuffisante en ce qu’elle doit être portée à 30%, il sera relevé que c’est à tort qu’ils se prévalent d’une entrave à la cessibilité des parts de cette société dès lors que Monsieur [L] étant le gérant, peut se passer de l’approbation de son épouse en cas de cession de ses titres.
Au demeurant, Monsieur [L] possède 99 parts de cette SCI, Madame [K] détenant la part restante, de telle sorte que s’agissant d’une SCI ayant pour seul actif un bien dédié à la résidence de la famille, l’entrave alléguée à la cessibilité des parts appelle une décote limitée à 5%, la position de l’administration devant être confirmée sur ce point.
Par suite, la contestation formulée à l’encontre de la valorisation de la SCI est infondée.
Quant à la contestation portant sur les facultés contributives des requérants et le défaut de prise en compte du plafonnement de l’ISF allégué par Monsieur et Madame [L], il sera rappelé que par décision du 11 février 2011 (décision n°2010-99- QPC), le Conseil Constitutionnel a décidé : « 4. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : » Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
Considérant que l’impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu’en instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n’implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ; qu’en limitant, par la disposition contestée, l’avantage tiré par les détenteurs des patrimoines les plus importants du plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable, le législateur a entendu faire obstacle à ce que ces contribuables n’aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ; qu’il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables ; que cette appréciation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. "
En l’espèce, ainsi que le précise à juste titre l’administration, sans être utilement démentie par Monsieur et Madame [L], aucun élément justifié par les requérants ne permet de considérer que l’ISF et la CEF dus au titre de l’année 2012 peuvent faire l’objet du plafonnement prévu par les dispositions du code général des impôts afférentes au titre de telles impositions pour l’année 2012.
En outre, en ce qui concerne le plafonnement propre à la CEF, le patrimoine peut entrer dans l’appréciation des capacités contributives sans considération du niveau de revenus des personnes redevables.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur et Madame [L] ne sont pas fondés dans leur grief tendant au défaut de respect des règles du plafonnement de l’ISF par l’administration, à partir du moment où l’aménagement de leur patrimoine résulte de leur propre décision, consistant dans la création d’une holding détentrice directe ou indirecte des filiales présidées pour l’essentiel par Monsieur [L] et de l’encadrement juridique de leur résidence par une [12] familiale jusqu’à leur déménagement en Belgique.
1.3 Sur la contestation de la majoration de 40%
Monsieur et Madame [L] contestent l’application de la majoration de 40% au redressement litigieux. Ils soulignent que l’administration a agi de la sorte sans faire mention des activités menées par la société Everest Capital et ses filiales et sous-filiales, de même pour le caractère identitaire du groupe en l’occurrence totalement occulté. Ils estiment que l’administration ne démontre en rien la volonté délibérée des concluants d’éluder l’impôt, tant pour les titres de la société Everest Capital que pour la valeur de la SCI. Ils ajoutent que la mauvaise foi du contribuable ne saurait, selon la jurisprudence, être retenue en présence d’un texte illisible comme l’ancien article 885 V bis du code général des impôts. Ils indiquent avoir donné les informations nécessaires au sens de l’article 1727 du code général des impôts, leur faisant échapper aux intérêts de retard.
En réplique, l’administration maintient sa position, précisant que Monsieur [L], en sa qualité de dirigeant, ne pouvait ignorer que la société Maverick ne détenait qu’une simple créance, qu’en cette même qualité, il ne pouvait ignorer que la société GFS Partenaires n’exerçait qu’une simple activité civile, la remarque valant aussi pour la société Everest Capital et la SPRL 5 Zaf Américaine en considération de ce que la société GFS Partenaires limitait son activité à la gestion de patrimoine immobilier. Elle note que Monsieur [L] occupait cette même position de dirigeant dans la société GFS Partenaire et SPRL 5 Zaf Rhode, ne pouvant ignorer que la première se bornait à gérer des patrimoines immobiliers. Elle indique que la société Everest Capital n’a jamais détenu une participation suffisante dans les sociétés Newgate et Mon D Vin pour en assurer le contrôle, Monsieur [L] ne pouvant ignorer le caractère nul des participations en cause, ne pouvant non plus ignorer que la convention d’assistance entre les sociétés Everest Capital et Bull Tiger, qu’il dirigeait l’un et l’autre, ne pouvait caractériser une animation en holding. Elle ajoute que la référence aux opérations effectuées en 2004 et en 2005 est sans effet en ce qu’elle porte sur des événements antérieurs. Elle déduit des éléments qui précèdent que le manquement délibéré et la mauvaise foi des requérants sont établis.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Au cas particulier, il a été précédemment retenu qu’au titre de l’ISF des années 2009 à 2012 et de la CEF au titre de l’année 2012, Monsieur et Madame [L] n’ont pas produit les éléments permettant de qualifier de biens professionnels les titres des sociétés en cause alors même qu’ils étaient détenteurs directs ou indirects, sinon de la totalité des parts et actions de ces sociétés, du moins d’un pourcentage de parts leur en donnant le contrôle.
En outre, les requérants ont omis de procéder à une valorisation régulière tant des titres de la société Everest Capital que de la SCI 4 Zaf dont ils étaient les associés exclusifs.
De plus, la qualité de président de Monsieur [L] de l’ensemble des sociétés en cause dont les requérants se prévalent d’ailleurs, mettait nécessairement Monsieur [L] en situation de connaître les éléments dont l’omission est établie lors du dépôt des déclarations effectuées au titre des impositions en cause.
Par suite, c’est à juste titre que l’administration a appliqué la majoration de 40% aux impositions litigieuses, le grief, infondé, devant être rejeté.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [J] [L] et Madame [I] [K] seront condamnés aux dépens et à verser à l’administration la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [J] [L] et Madame [I] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [I] [K] aux dépens et à verser à l’administration la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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