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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGBG
[G] [F]
C/
[T] [Y]
[U] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[6] [Adresse 3]
n° BDF : 000424013755
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [F], né le 22 Décembre 1968 à [Localité 17] (HAUTES PYRENEES), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 13], non comparante en personne
[10] pour Madame [T] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [F] a déposé un dossier de surendettement le 23 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [8] du 10 juin 2024.
La société [10] pour Madame [T] [Y] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 18 juin 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 16], le 26 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 par les soins du Greffe.
A l’audience du 11 octobre 2024, la société [10] pour Madame [T] [Y] a été représentée par son Conseil qui a régularisé des écritures qu’il a soutenues oralement. Elle a rappelé que, par contrat de bail en date du 24 novembre 2011, Madame [Y] a donné en location à Monsieur [B] [F] un studio situé à [Localité 14] et que le bail a été transféré, par avenant en date du 13 septembre 2012, à Monsieur [G] [F]. La société [10] pour Madame [Y] a ajouté que des impayés étant survenus au cours de l’année 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer puis a assigné Monsieur [G] [F] et que, par jugement en date du 7 août 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 15] a prononcé l’expulsion de Monsieur [G] [F] et l’a condamné à payer son arriéré locatif, soit 8 086,67 €, échéance de mai 2024 incluse, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La société [10] pour Madame [Y] a indiqué que cette dernière a constesté la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement dans la mesure où Monsieur [G] [F] n’est pas de bonne foi et que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Pour en justifier, la société [10] pour Madame [Y] a fait valoir que Monsieur [G] [F] n’a pas repris le paiement de son loyer après la décision de recevabilité, la dette atteignant à ce jour la somme de 11 452,88 €, et qu’il n’est pas sans profession ou patrimoine, étant un artiste peintre dont les oeuvres sont côtées et en vente en ligne ou dans des expositions. Enfin, la [10] pour Madame [Y] a sollicité la condamnation de Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [G] [F] a comparu en personne. Monsieur [F] a confirmé qu’il est artiste peintre, mais que ses oeuvres ne trouvent plus acquéreurs et qu’il n’en a plus vendues depuis 2010. Il a indiqué que son assistante sociale a envoyé un rapport pour expliquer sa situation, à savoir qu’il perçoit le RSA et l’APL, soit 800 € par mois, que, jusqu’en mars 2023, son père a payé son loyer, mais qu’étant devenu dépendant et ayant des charges à assumer du fait de cette dépendance, il n’a plus été en mesure de le faire. Monsieur [F] a ajouté qu’il a fait une demande de logement social, dès juin 2023, mais qu’un logement lui a été refusé car il n’avait pas de bulletin de salaires. La nécessité pour Monsieur [F] de trouver un emploi, fût-il alimentaire, ayant été évoquée, Monsieur [F] a précisé qu’avant de se consacrer à la peinture, il a travaillé dans la publicité.
Madame [T] [Y] n’a pas comparu en personne.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [T] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 17 juin 2024.
Le recours contre la décision de recevabilité a été envoyé au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 18 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* sur la bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
Or, en l’espèce, l’endettement de Monsieur [G] [F], qui s’est constitué à partir de mars 2023, lorsque son père a cessé de payer son loyer, résulte davantage d’un manque de ressources et de réactivité de Monsieur [G] [F] qui aurait dû tirer, depuis bien longtemps, les conséquences de l’impossibilité pour lui de vivre de son activité artistique, en trouvant un travail, fût-il alimentaire, plutôt que d’une volonté délibérée de créer et d’aggraver son endettement au détriment de sa bailleresse.
En effet, les pièces produites par la société [10] pour Madame [T] [Y], pour justifier de l’activité d’artiste peintre de Monsieur [G] [F], confirment les déclarations de ce dernier selon lesquelles ses oeuvres ne trouvent pas preneurs, qu’il ne les expose plus ou ne les vend plus depuis plusieurs années.
Ainsi, l’exposition auprès de la Galerie [12] date de septembre 2017 et celle auprès du Musée de l'[11] de 2015, ce musée étant, par ailleurs, fermé, sans qu’une date de réouverture ne soit indiquée. Enfin, les deux oeuvres en vente sur le site ART MAJEUR datent de 2012 et 2005, sans avoir trouvé preneur depuis.
Ne pouvant vivre de son activité artistique, Monsieur [G] [F] n’a donc pas d’autres revenus que le RSA et l’APL, soit 543 € et 332 €, ce qui représente un total de 875 € par mois.
A partir du moment où son père n’assurait plus le paiement de son loyer d’un montant, provision pour charges comprise, de 921,69 €, Monsieur [G] [F] n’était pas en mesure d’y faire face.
A partir de juillet 2023, sur les conseils de son assistante sociale, Monsieur [G] [F] a payé son loyer à concurrence de l’APL, non versée directement à la bailleresse, augmentée de 100 €, ce qui laissait 443 € par mois à Monsieur [G] [F] pour couvrir ses autres dépenses de la vie quotidienne.
Ces versements ont effectivement cessé depuis le mois de mai 2024, les règlements n’intervenant plus qu’à hauteur du montant de l’APL qui, au vu de la situation de compte de Monsieur [G] [F], semble désormais versée directement à la bailleresse.
Toutefois, vu la faiblesse des ressources de Monsieur [G] [F], il peut difficilement lui reprocher de ne pas avoir poursuivi le versement de 100 € en sus de l’APL.
Son activité d’artiste peintre ne lui permettant pas d’en vivre depuis de nombreuses années, Monsieur [G] [F] aurait dû en tirer les conséquences et rechercher une autre activité professionnelle.
De même, lorsque son père n’a plus été en mesure de l’aider, si Monsieur [G] [F] a entrepris des démarches pour trouver un logement social, en revanche, il n’a pas justifié avoir effectué des recherches d’emploi.
Cette absence de recherche d’emploi peut néanmoins s’expliquer par le fait que Monsieur [G] [F] a quitté le marché de l’emploi depuis longtemps et que sa première démarche n’a pas été de tenter d’y accèder.
Toutefois, même s’il ne parvient pas à en vivre en tant qu’artiste peintre, au vu de ses oeuvres, Monsieur [G] [F] dispose manifestement de compétences et connaissances qu’il devrait pouvoir utiliser dans le cadre d’une autre profession.
Pour la suite de sa procédure de surendettement au cours de laquelle sa bonne foi peut faire l’objet d’une nouvelle appréciation, Monsieur [G] [F] doit donc prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de retrouver une activité professionnelle rémunératrice, ce qui, en outre, dans son intérêt le ferait sortir de la précarité dans laquelle il se trouve.
Au vu de ce qui précède et en l’absence d’éléments permettant de caractériser une volonté délibérée de léser les droits de sa bailleresse, la mauvaise foi de Monsieur [G] [F] ne sera pas retenue.
* sur la situation de surendettement :
L’endettement de Monsieur [X]'élève à 11 452,88 € après actualisation de sa dette locative.
Monsieur [F] est divorcé sans personne à charge. Il est sans activité professionnelle.
Ses seules ressources sont le RSA et l’APL représentant un montant total de 875 €.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [F] a un loyer de 757,91 € par mois, hors charges qui sont prises en compte par les forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation) s’élèvent à 866 € par mois (625 € + 121 € + 120 €).
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’alimentation en eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Monsieur [F] n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Les charges mensuelles de Monsieur [X]'élèvent donc à 1 623,91 € (757,91 € + 866 €).
Ses charges mensuelles étant très largement supérieures à ses ressources mensuelles, Monsieur [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement lui permettant faire face à ses dettes.
Monsieur [F] est donc en situation de surendettement.
Monsieur [G] [F] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, Madame [T] [Y] sera déboutée de son recours et le débiteur sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
De même, en l’espèce la situation financière de Monsieur [G] [F] commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [T] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [T] [Y] contre la décision de recevabilité de la [8] du 10 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de son recours tendant à voir Monsieur [G] [F] déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE Monsieur [G] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la [7]
Yvelines ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [G] [F], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [8] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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