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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 24/07546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. [B]
C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07546 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z363
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [B] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le niméro 391 431 392
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL BILLEAU & PANTEL, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 384 006 029
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la SCCV [Adresse 8] à payer à la SARL [B] les sommes de 16.557,86 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 et capitalisation ordonnée, et de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 7 mai 2024 à la SCCV LE DOMAINE DU VAL FLEURI.
Le 11 juin 2024, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de la SCCV [Adresse 8] à la requête de la SARL [B], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 20.162,76 €. Elle n’a pas été dénoncée.
Par acte en date du 19 septembre 2024, la SARL [B] a donné assignation à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 20.162,76 € et de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tier saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée. La SARL [B] fait valoir que cette absence de dénonciation a été rendue impossible par le comportement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, qui a répondu tardivement, le 27 juin 2024, en tant que tiers saisi.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— le 11 juin 2024 à 10H24 et 4 secondes, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de la SCCV [Adresse 8] à la requête de la SARL [B], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 20.162,76 € ;
— le même jour la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a adressé en retour la déclaration du tiers-saisi suivante : « nous vous informons que les informations du défendeur renseigné sont insuffisantes pour identifier des comptes, veuillez s’il vous plait préciser votre recherche » ;
— le 27 juin 2024 le commissaire de justice instrumentaire a répondu à cette déclaration en adressant un courrier dans lequel il a indiqué que « les données présentes dans l’acte ainsi que dans le flux SECURACT permettent d’identifier précisément la société débitrice » ;
— par courriel du même jour la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a indiqué au commissaire de justice instrumentaire " nous vous confirmons que [Adresse 7] [Adresse 4] VAL [Adresse 5] ne possède plus de compte en notre établissement « et a précisé dans un courriel du 4 juillet 2024 » le compte de promotion immobilière a été clôturé le 14/06/24 » ;
— le 11 juin 2024, jour de la saisie, le compte de la SCCV [Adresse 8] était débiteur de 15,07 €.
Il s’ensuit que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a répondu dès le 11 juin 2024, jour de la saisie-attribution pratiquée en indiquant, à la SARL [B]. S’il est regrettable qu’elle ait répondu de manière inexacte qu’elle ne détenait aucun compte au nom de la SCCV [Adresse 8], cette situation n’empêchait pas la SARL [B] de dénoncer la saisie-attribution à cette dernière dans le délai de 8 jours édicté, en adressant une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tier saisi dans sa réponse du 11 juin 2024, conformément à l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, faute de dénonciation, il y a lieu de déclarer caduque la saisie-attribution contestée.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
Vu les articles L 123-1, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Si la saisie-attribution est caduque, le tiers saisi ne peut être condamné à payer ni les sommes dues au créancier sans préjudice de son recours contre le débiteur, ni à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En conséquence, il convient de débouter la SARL [B] de sa demande aux fins de voir condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui payer la somme de 20.162,76 € au titre des causes de la saisie.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n’évoque et ne justifie ni d’élément de nature à caractériser une faute de la SARL [B] lors de la saisine du juge de l’exécution, ni d’un préjudice subi en résultant directement, autre que celui résultant des frais exposés dans le cadre de la présente instance pour être représentée, au titre de la demande d’indemnité de procédure.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et la solution donnée au litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2024 entre les mains de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de la SCCV [Adresse 8] à la requête de la SARL [B] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 20.162,76 € ;
Déboute la SARL [B] de sa demande aux fins de voir condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui payer la somme de 20.162,76 € au titre des causes de la saisie ;
Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [B] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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