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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMO-DUNOIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYB3
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
S.C.I. IMMO-DUNOIS
[R] [B],
[L] [G]
SPChâteaudun
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. IMMO-DUNOIS
dont le siège social est sis 107 rue du 11 Octobre – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité représentée par Monsieur [O] [N], en sa qualité de Gérant et associé indéfiniment responsable
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [B]
demeurant 28 rue Gambetta – 1er étage – 28200 CHATEAUDUN
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [G]
demeurant 2 rue des Violettes – SAINT DENIS LES PONTS – 28200 SAINT DENIS LANNERAY
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
En présence de : [U] [W], auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet le 27 janvier 2024, La SCI Immo-Dunois a donné à bail à Mme [B], un appartement à usage d’habitation situé 28 rue Gambetta à Châteaudun (28200), moyennant un loyer mensuel de 465 euros outre 25 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, La SCI Immo-Dunois a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 août 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par acte en date du 27 janvier 2024, M. [G] s’est porté caution soldiaire de Mme [B], au profit de la SCI Immo-Dunois.
A l’audience du 17 mars 2026, La SCI Immo-Dunois, représenté par M. [O], se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, exposant que la locataire a quitté le logement, et maintient les demandes contenues dans l’assignation pour le surplus.
Elle sollicite :
La condamnation solidaire de Mme [B] et de M. [G] à lui payer la somme actualisée de 1 850 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté en mars 2026La condamnation solidaire de Mme [B] et de M. [G] à lui payer la somme de 1 706,97 euros au titre des frais de commissaire de justice, ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais irrépétiblesLa condamnation solidaire de Mme [B] et de M. [G] aux dépens.
Mme [B], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
La délivrance de l’assignation destinée à M. [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ce dernier a pu être contacté par téléphone et a refusé de donner sa nouvelle adresse.
Par note en délibéré sollicitée par le juge, la SCI Immo-Dunois a justifié du pouvoir de représentation de M. [O] à l’audience, ainsi que du décompte locatif actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI Immo-Dunois verse aux débats un décompte duquel il ressort que Mme [B] reste lui devoir la somme de 1 850 euros en mars 2026.
Non comparante, Mme [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de caution solidiaire que M. [G] s’est porté caution de toutes les condamnations mises à la charge du locataire et résultant du bail à effet le 27 janvier 2024.
Mme [B] et M. [G] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 850 euros correspondant à l’arriéré locatif jusqu’en mars 2026.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] et M. [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite et de l’assignation.
Il sera précisé que la demande formulée à l’audience par la SCI Immo-Dunois au titre des frais de commissaire de justice est une demande au titre des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, Mme [B] et M. [G] seront condamnés solidairement à verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [B] et M. [L] [G] à payer à la SCI Immo-Dunois la somme 1 850 euros au titre des arriérés de loyers jusqu’en mars 2026 ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [B] et M. [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite et de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [B] et M. [L] [G] à payer à la SCI Immo-Dunois la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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