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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 12 déc. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 24/103
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
AFFAIRE RG N°24/00024 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGAQ
S.A. CREDIT LOGEMENT / [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— Société CREDIT LOGEMENT, SA, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 3
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 040
DEFENDEUR :
— Monsieur [K] [Z]
né le 02 Avril 1956 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant 228 avenue de Strasbourg
54000 NANCY
DEBITEUR SAISI, représenté à l’audience par sa fille, Madame [U] [Z], selon pouvoir du 13 août 2024
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 28 novembre 2024, puis l’a prorogée aux 06 et 12 décembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE
Notification LRAR + LS le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 6 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Nancy a :
– condamné Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 16 971,62 € au titre du recours subrogatoire exercé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
– condamné Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 28 405,16 € au titre du recours subrogatoire exercé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
– condamné Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 18 495,45 € au titre du recours subrogatoire exercé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
– condamné Monsieur [K] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 27 855,21€ au titre du recours subrogatoire exercé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
– débouté la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
– condamné Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– constaté l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [Z] par acte de commissaires de justice du 18 mai 2022, et est devenu définitif selon certificat de non appel en date du 21 juin 2022.
En vertu de ce jugement, la SA CRÉDIT LOGEMENT a inscrit au service de la publicité foncière de Nancy 1 une hypothèque judiciaire définitive le 05 juillet 2022 volume 2022 V n°5043 en marge de la formalité publiée le 15 septembre 2020 volume 2020 V n°4091, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaires de justice en date du 24 mai 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 228 avenue de Strasbourg, cadastré section BI n°516 pour 02 a 50 ca, soit les lots numéros 9 et 11, pour avoir paiement de la somme de 107 193,21 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 25 juin 2024 volume 2024 S n°39.
Par un acte de commissaires de justice en date du 7 août 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 août 2024, soit dans le délai légal.
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [K] [Z], représenté par sa fille, a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. La SA CRÉDIT LOGEMENT ne s’est pas opposée à cette demande.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Attendu en l’espèce, que la SA CRÉDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 6 avril 2022 du Tribunal judiciaire de Nancy, devenu définitif selon certificat de non appel en date du 21 juin 2022, ainsi que d’une créance liquide et exigible, ainsi qu’il résulte du dispositif de cette décision ;
Que la SA CREDIT LOGEMENT justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que sa créance s’élève à la somme de 107 193,21 €, suivant décompte arrêté au 24 avril 2024 ;
Attendu, sur l’orientation de la procédure, que le jour de l’audience d’orientation, la représentante de Monsieur [K] [Z] a remis au tribunal la copie d’un compromis de vente conclu le 8 octobre 2024 par le débiteur au prix de 80 000 €, dont 4 000 € au titre des meubles ;
Qu’il convient dès lors, en application du texte sus évoqué, d’autoriser la vente amiable du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
Qu’il y a lieu de fixer le prix minimum de la vente amiable à la somme de 70 000 € ;
Attendu qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 1 941,02 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONSTATE que le montant de la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CENT SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (107 193,21 €), suivant décompte arrêté au 24 avril 2024, qui se décompose comme suit :
– principal 1: 16 971,62 €
– intérêts sur principal 1 au taux légal,
du 20/08/2020 au 17/07/2022 : 253,90 €
– intérêts sur principal 1 au taux légal majoré,
du18/07/2022 au 24/04/2024 : 2 369,51 €
– principal 2 : 28 405,16 €
– intérêts sur principal 2 au taux légal,
du 20/08/2020 au 17/07/2022 : 424,95 €
– intérêts sur principal 2 au taux légal majoré,
du18/07/2022 au 24/04/2024 : 3 965,81 €
– principal 3 : 18 495,45 €
– intérêts sur principal 3 au taux légal,
du 20/08/2020 au 17/07/2022 : 276,70 €
– intérêts sur principal 3 au taux légal majoré,
du 18/07/2022 au 24/04/2024 : 2 582,25 €
– principal 4: 27 855,21 €
– intérêts sur principal 4 au taux légal,
du 20/08/2020 au 17/07/2022 : 416,71 €
– intérêts sur principal 4 au taux légal majoré,
du 18/07/2022 au 24/04/2024 : 3 889,03 €
– dépens : 1 286,91 €
TOTAL : 107 193,21 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
AUTORISE Monsieur [K] [Z] à procéder à la vente amiable de son bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 228 avenue de Strasbourg, cadastré section BI n°516 pour 02 a 50 ca, soit les lots numéros 9 et 11, pour un prix qui ne saurait être inférieur à SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €).
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 27 MARS 2025 à 14 heures.
FIXE le montant des frais taxés à la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET DEUX CENTIMES (1 941,02 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si le débiteur produit des pièces justifiant de l’avancement sérieux de son projet de vente.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [K] [Z] doit rendre compte à la Société CREDIT LOGEMENT, sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que la Société CREDIT LOGEMENT peut, à tout moment, assigner Monsieur [K] [Z] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline LARERE
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