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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 24/12437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARCHEE c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12437
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BGA
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCHEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0244
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, la société par actions simplifiée ARCHEE a fait assigner la société anonyme Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société ARCHEE conteste un virement de 8 640 euros qu’elle a ordonné le 3 novembre 2020 depuis son compte ouvert auprès de la Bred Banque Populaire vers un compte qu’elle pensait être celui de la société B27-AI mais qui correspondait en réalité à un faux RIB.
Elle demande au tribunal de condamner la Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 8 640 euros en remboursement du paiement non autorisé, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La Bred Banque Populaire a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Paris.
Cette instance, enregistrée sous le numéro RG 23/01103, a été radiée le 4 septembre 2024, faute pour la société ARCHEE d’avoir notifié des conclusions en réponse à l’incident soulevé par la banque.
Suite aux conclusions sur incident de la société ARCHEE notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/12437.
Demandes et moyens de la Bred Banque Populaire
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, la Bred Banque Populaire demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis :
JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est en l’espèce matériellement incompétent,
En conséquence :
RENVOYER la société ARCHEE à éventuellement mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de PARIS,
DEBOUTER la société ARCHEE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ARCHEE à verser à la BRED la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
La société Bred Banque Populaire fait valoir que la société ARCHEE est une société commerciale par la forme en tant que société par actions simplifiée. Elle considère que le fait qu’elle exerce une activité de nature civile, en l’espèce celle d’architecte, est inopérant pour déterminer la compétence du tribunal. Elle ajoute que le litige est relatif à une opération bancaire qui constitue un acte de commerce.
Demandes et moyens de la société ARCHEE
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société ARCHEE demande au juge de la mise en état de :
«- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— CONFIRMER la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre du présent litige ;
— CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société ARCHEE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société ARCHEE défend la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Elle relève qu’elle exerce une activité d’architecte qui n’est pas commerciale mais civile et affirme que la nature de la société importe peu. Elle soutient que les architectes ont interdiction d’exercer une profession commerciale mais peuvent exercer leur activité sous le statut de société par actions simplifiée.
* * *
A l’audience du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a invité la société ARCHEE à produire son Kbis et ses statuts. La société ARCHEE a transmis ces documents par message RPVA du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces dispositions n’exigent pas que le litige opposant deux commerçants porte sur un acte de commerce. Il vise toute contestation relative aux engagements pris par deux commerçants : il suffit donc que l’engagement litigieux se rattache à l’activité du commerçant concerné pour asseoir la compétence du tribunal de commerce.
L’article L210-1 du code de commerce dispose :
« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »
En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d’exercer sous la forme d’une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.
Le principe de cette commercialité par la forme, qui détermine la juridiction compétente, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la société a été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990.
En effet, selon l’article L.721-5 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
En l’espèce, il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société ARCHEE est une société par actions simplifiée, immatriculée le 11 mars 2014, qui a pour activité principale l’exercice de la profession d’architecte.
Par conséquent, en application de l’article L.210-1 du code de commerce, la société ARCHEE est une société commerciale par la forme, le fait qu’elle exerce une activité d’architecte de nature civile étant inopérant.
Selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et ses statuts, la société ARCHEE est constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée et non d’une société d’exerce libéral par actions simplifiée prévu par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Dès lors qu’elle n’a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, l’article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n’est pas applicable.
Il résulte de la combinaison des articles L.721-3 et L. 210-1 du code de commerce qu’une contestation relative à une société par actions simplifiée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques, le tribunal de commerce de Paris a été désigné tribunal des activités économiques.
Il y aura donc lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris, anciennement tribunal de commerce de Paris.
2. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, la société ARCHEE supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, anciennement tribunal de commerce de Paris, pour connaître des demandes de la société par actions simplifiée ARCHEE à l’égard de la société Bred Banque Populaire ;
ORDONNE, à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance devant la juridiction précédemment désignée par les soins du greffe ;
CONDAMNE la société ARCHEE au paiement des dépens de l’incident ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 décembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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