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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 26 août 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00614 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6JT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Février 2025
Minute n°25/666
N° RG 23/00614 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6JT
le
CCC : dossier
FE :
Me LÉCUSSAN
Me NEGREVERGNE
Me OTCHE
Me LOICHOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.P. [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], notaire
[Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [J] [L] [X] [U]
[Adresse 3]
représenté par Me Edwige larissa OTCHE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidante
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,.
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique du 16 mai 2022, M. [T] [K] a conclu avec M. [J] [U] et Mme [Y] [Z] (ci-après les consorts [O]) une promesse unilatérale de vente portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant la somme de 358 000 € payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 23 septembre 2022 à 16 heures et sous réserve de la réalisation de conditions suspensives de droit commun mais également de conditions suspensives particulières dont l’obtention d’un prêt au plus tard le 22 juillet 2022.
Les parties s’accordent pour indiquer que les consorts [O] ont bien obtenu le prêt, l’offre de prêt ayant été régularisée le 19 juillet 2022, de sorte que la condition suspensive a été réalisée.
M. [T] [K] déclare que le rendez-vous de signature fixé le 19 septembre 2022 a été reporté d’un commun accord dès lors qu’il est apparu que le notaire rédacteur de l’acte maître [S] n’avait pas reçu l’intégralité des fonds et que les acquéreurs demandaient le remplacement d’une vitre brisée. M. [T] [K] indique que dans la journée du 19 septembre 2022, maître [S] a informé le notaire du promettant maître [E] avoir reçu l’intégralité des fonds et par courriel du 28 septembre 2022, le notaire des promettants, maître [E] a informé le notaire rédacteur de l’acte maître [S] que M. [T] [K] avait commandé la vitre le 21 septembre 2022 et l’avait installé en présence de l’agence immobilière le 29 septembre 2022.
M. [T] [K] indique qu’à la suite de ces formalités, les consorts [O] ne répondaient pas aux demandes de fixation d’une date pour un nouveau rendez-vous de signature, de sorte que par un acte d’huissier du 19 octobre 2022, M. [T] [K] a fait délivrer aux consorts [O] une sommation de se présenter au rendez-vous de signature du 21 octobre 2022.
À cette date, seule Mme [Y] [Z] s’est présentée et elle a refusé de réaliser la vente en signant l’acte authentique faisant valoir qu’au cours du précédent rendez-vous de signature du 19 septembre 2022 elle était prête à signer l’acte de vente avec M. [J] [U] mais que le promettant n’avait pas remplacé le carreau cassé et qu’après cette date elle s’est séparée de M. [J] [U] et qu’ils ont donc informé le notaire de mettre fin à l’acquisition du bien. Elle indique proposer avec M. [J] [U] une indemnisation à hauteur de 20 000 €, ce que M. [T] [K] a refusé.
Par un acte de commissaire de justice du 19 février 2023, M. [T] [K] a fait assigner les consorts [O] et la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des consorts [O] à lui payer la somme de 35 800 €, de voir prononcer l’opposabilité à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire du jugement à intervenir et d’ordonner à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire de lui remettre la somme de 5000 € séquestrée entre ses mains en exécution de la promesse de vente du 16 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [T] [K] demande au tribunal de bien vouloir :
« Condamner solidairement les consorts [O] à payer à M. [T] [K] la somme de 35 800 € en quittance ou deniers ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire ;
Ordonner à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire de remettre à M. [T] [K] la somme de 5000 € séquestrée entre ses mains en exécution de la promesse du 16 mai 2022 ;
Rejeter toutes les demandes adverses ;
Condamner solidairement les consorts [O] à payer à M. [T] [K] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mettre les dépens à la charge solidaire des consorts [O] que Maître Xavier LECUSSAN, avocat à la cour, pourra directement recouvrer pour ce dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision ».
M. [T] [K] fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1103, 1231-5 et 1124 du Code civil, ainsi que sur les stipulations contractuelles de la promesse unilatérale de vente du 16 mai 2022, faisant valoir que les bénéficiaires doivent lui verser le montant de l’indemnité d’immobilisation au motif qu’ils ont refusé de régulariser la vente alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées. Il fait valoir que le report du rendez-vous de signature fixé le 19 septembre 2022 a été validé par les bénéficiaires et leur était imputable dès lors qu’au moment de la signature, le notaire n’avait pas reçu l’intégralité du prix de vente. Il s’oppose à la demande de délai formée par Mme [Y] [Z].
M. [T] [K] s’oppose à la demande au titre de l’article 700 formée par la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire à son encontre indiquant qu’il devait mettre en cause le séquestre sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile pour que celui-ci puisse se libérer de la somme séquestrée au titre de la promesse de vente du 16 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [J] [U] demande au tribunal de bien vouloir :
« A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que les consorts [Z]/[U] se sont d’ores et déjà acquittés de la somme de 5000 euros ;
Et en conséquence :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à condamnation des consorts [Z]/[U] au paiement d’une quelconque indemnité au titre d 'une prétendue indemnité d’immobilisation ou d 'une clause pénale ;
— DEBOUTER M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [T] [K] au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— JUGER que seul M. [K] sera tenu au versement des frais de procédure et de dépens au bénéfice de la SCP [P] [A] [V] & [M] [B] ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à l’application de l 'exécution provisoire sur la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que les consorts [Z]/[U] se sont d’ores et déjà acquittés de la somme de 5000 euros ;
— REDUIRE le montant de l’indemnité ou de la pénalité devant être versée par les consorts [Z]/[U] le cas échéant ;
— ACCORDER des délais de paiement à M. [U] étalés sur 24 mois ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à l’application de l 'exécution provisoire sur la décision à intervenir ».
Se fondant sur les dispositions de l’article 1226 et de l’article 1231-5 du Code civil, M. [J] [U] fait valoir que l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat constitue une clause pénale. Il indique qu’initialement le rendez-vous de signature était prévu le 22 août 2024 mais que celui-ci a été reporté à la demande du promettant, ce dernier s’étant engagé à réparer une fenêtre qui était fissurée et que le rendez-vous a alors été reporté au 19 septembre 2022. Il indique que M. [T] [K] a donc retardé volontairement la signature et que le préjudice qu’il subit lui est donc imputable. Il considère que si M. [T] [K] n’avait pas demandé à reporter la vente à plusieurs reprises et fait réparer la fenêtre la vente aurait été conclue. Il fait valoir avoir informé rapidement le notaire rédacteur de l’acte de sa volonté de renoncer à l’acquisition du bien en raison de la dissolution du PACS avec Mme [Y] [Z] par courrier du 29 septembre 2022.
À titre subsidiaire il demande des délais de paiement sur les dispositions de l’article 1345-3 du Code civil.
Dans ses dernières voix électroniques le 9 janvier 2025, Mme [Y] [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
« Juger que M. [K] est seul responsable de la non-réitération de la vente par acte authentique;
Débouter M. [T] [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre Mme [Z] ;
Ordonner la restitution des sommes qui ont été versées à l’étude de Notaires par Mme [Z] et M. [U] à ces derniers, à concurrence de la moitié pour chacun ;
Juger que seul M. [K] peut être tenu au versement de frais de procédure et de dépens au bénéfice de la SCP [P] [A] [V] & [M] [B] ;
Condamner M. [T] [K] à verser à Mme [D] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire accorder des délais de paiement à Mme [D] [Z] pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge au bénéfice de M. [T] [K], suivant les modalités de règlement ci-après définies : 23 mensualités de 100 euros chacune, et le solde par une 24 ème mensualité ;
Écarter l’application de l’exécution provisoire sur la décision à intervenir ;
Condamner M. [T] [K] aux entiers dépens ; »
Mme [Y] [Z] soutient que la promesse de vente est caduque dès lors qu’elle n’a pas été réalisée dans les délais requis.
Elle confirme avoir obtenu le prêt et conteste le fait que les fonds n’aient pas été reçus par le notaire comme mentionné sur le procès-verbal de difficultés.
Elle soutient que c’est M. [T] [K] qui a reporté le rendez-vous de signature et qu’entre-temps le bien été dégradé nécessitant le remplacement d’une vitre. Elle fait valoir qu’elle a demandé à ce qu’une partie des fonds soit séquestrée dans l’attente de la réparation ce que M. [T] [K] a refusé. Mme [Y] [Z] indique que c’est M. [T] [K] qui a empêché la réitération authentique de la vente de sorte que le 23 septembre 2022 à minuit la promesse de vente était caduque.
À titre subsidiaire elle demande des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil à raison de 23 mensualités de 100 euros et le solde à la 24e.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire demande au tribunal de bien vouloir :
« DESIGNER telles personnes qu’il lui plaira afin que la SCP [P] [A] [V] & [M] [B], Notaires associés puisse se départir de la somme séquestrée en l’office à son profit,
— VOIR CONDAMNER la partie qui succombe à l’instance à verser à la SCP [P] [A] [V] & [M] [B], Notaires associés, Notaire la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ».
La SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire indique que dès signification de la décision de justice elle se départira de la somme au profit de la personne désignée par la juridiction mais fait valoir que sa mise en cause n’était pas utile et que cela l’a contrainte à se constituer dans la présente instance et à exposer des frais dont elle réclame indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la partie qui succombe à l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation formée par M. [T] [K]
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En vertu de l’article 1103 du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304 du code civil dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-3 alinéa 1er du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La promesse unilatérale de vente signée le 16 mai 2022 prévoit qu’elle est consentie pour une durée expirant le 23 septembre 2022 à 16 heures.
Elle stipule également, qu’ « en l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai. Au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signée l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse aux termes dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir. »
Concernant l’indemnité d’immobilisation, la promesse unilatérale de vente du 16 mai 2022 stipule :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 35 800 €.
A. Sur cette somme le bénéficiaire s’engage à verser celle de 5000 €, représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée, dans un délai de 10 jours à compter des présentes, directement sur le compte du notaire soussigné dont le RIB est remis ce jour bénéficiaire ainsi qu’il le reconnaît. (…) À cet effet, avec l’accord des parties, elle sera conservée après remise au notaire soussigné, entre les mains du comptable du notaire participant, domicilié à l’office notarial pour ses fonctions, et séquestre qui acceptera la mission qui lui est ci-après confiée par l’encaissement de ladite somme.
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
— elle s’imputera purement et simplement et a due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise ;
— elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte ;
— Elle sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au promettant soit au bénéficiaire selon les hypothèses ci-dessus définies.
B- Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 30 800 euros, le bénéficiaire s’oblige à la verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
En cas de difficultés entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra la plus diligente d’entre elle de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. (…) »
Sur la réalisation de la vente la promesse unilatérale de vente du 16 mai 2022 stipule :
« La réalisation de la promesse aura lieu :
— soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagné du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant (…)
— soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai suivi de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus. (…) Cette levée d’option sera effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes formes. Elle devrait accompagner pour être recevable du versement par virement sur le compte dudit notaire d’une somme correspondant (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les bénéficiaires ont bien levé la condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 22 juillet 2022 en ce que Mme [Y] [Z] déclare dans ses écritures avoir signé une offre de prêt le 19 juillet 2022, ce qui n’est pas contesté par M. [J] [U] ni par M. [T] [K].
Il apparaît également qu’un premier rendez-vous de signature a été fixé le 22 août 2022 à 14 heures mais que celui-ci a dû être reporté sur demande de M. [T] [K] et a finalement été fixé au 19 septembre 2022 à 14h30 en l’étude de Maître [S].
Il ressort du procès-verbal de difficultés rédigé par acte authentique du 21 octobre 2022 par Maître [S] que le 19 septembre 2022, il n’a pas été possible de procéder à la régularisation de l’acte authentique de vente dès lors que l’intégralité du prix de vente et des frais n’avaient pas été réceptionnée par l’étude notariale et qu’en outre le vendeur devait préalablement remplacer le carreau d’une des fenêtres du rez-de-chaussée qui avait été cassé.
L’acte authentique mentionne que d’un commun accord entre les parties il a été convenu de décaler la signature de l’acte de vente jusqu’à la réception de l’intégralité des fonds par l’office notarial et le remplacement du carreau cassé par le vendeur.
Le procès-verbal de difficultés stipule que Maître [S] a reçu les fonds dans la journée du 19 septembre 2022 et que M. [T] [K] a remplacé la vitre cassée le 29 septembre 2022, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Le notaire rédacteur de l’acte indique qu’à compter de cette date il n’a pas été possible de fixer de rendez-vous de signature avec les consorts [O].
C’est dans ce contexte que par deux actes d’huissier du 19 octobre 2022, M. [T] [K] a fait délivrer aux consorts [O] une sommation de se présenter au rendez-vous de signature du 21 octobre 2022.
À cette date, seule Mme [Y] [Z] s’est présentée et elle a refusé de réaliser la vente en signant l’acte authentique faisant valoir qu’au cours du précédent rendez-vous de signature du 19 septembre 2022 elle était prête à signer l’acte de vente avec M. [J] [U] mais que le promettant n’avait pas remplacé le carreau cassé et qu’après cette date elle s’est séparée de M. [T] [K] et qu’ils ont donc informé le notaire de mettre fin à l’acquisition du bien. Elle indique avoir proposer avec M. [J] [U] une indemnisation à hauteur de 20 000 €, que M. [T] [K] a refusé.
Il résulte de ce qui précède que les bénéficiaires ont refusé de réaliser la vente alors même qu’ils avaient levé toutes les conditions suspensives, de sorte que conformément aux stipulations de la promesse unilatérale de vente du 16 mai 2022, l’indemnité d’immobilisation doit revenir au promettant.
Contrairement à ce que prétendent les consorts [O], le report du premier rendez-vous de signature du 22 août 2022 à la demande de M. [T] [K] ainsi que le report du deuxième rendez-vous de signature survenue le 19 septembre 2022 sont sans effet sur le versement de l’indemnité d’immobilisation au promettant dès lors que ces deux reports de signature ont été acceptés par les consorts [O], le deuxième report de signature ayant eu pour effet de prolonger le délai de réalisation de la promesse d’un commun accord entre les parties, ce qui ressort de l’acte authentique du 21 octobre 2022 contenant procès-verbal de difficultés, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. D’ailleurs les consorts [O] en erse pas aux débats de courriers par lesquels ils s’opposent à un tel report.
De même, si Mme [Y] [Z] conteste l’absence de versement des fonds en totalité lors du rendez-vous de signature du 19 septembre 2022, il apparaît que ce constat résulte également de l’acte authentique du 21 octobre 2022 précité qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Or elle ne rapporte pas la preuve que l’intégralité des fonds avait bien été transmis au notaire. Il apparaît en outre que Mme [Y] [Z] reconnaît dans ses écritures avoir souhaité le changement de la vitre et il ne peut être reproché à M. [T] [K] de s’être opposé à ce que le prix de vente soit séquestré entre les mains du notaire dans l’attente de la réparation, étant précisé que l’intégralité de la somme n’était pas disponible.
En outre, si M. [J] [U] soutient avoir informé rapidement le notaire rédacteur de l’acte Maître [S] de la séparation avec Mme [Y] [Z], il apparaît que celui-ci se borne à verser aux débats un courrier sans rapporter la preuve qu’il a bien été transmis, lequel est daté d’avant la dissolution du PACS survenu le 11 octobre 2022.
Enfin, contrairement aux indemnités fixées dans les promesses synallagmatiques de vente, il est constant que les indemnités d’immobilisation prévues dans les promesses unilatérales de vente ne constituent pas des clauses pénales dès lors qu’elles correspondent au prix de l’exclusivité consentie aux bénéficiaires de la promesse, étant rappelé que dans une telle hypothèse seule le promettant s’est engagé à vendre.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’immobilisation, soit 35 800 € correspond à 10 % du prix de vente, ce qui n’apparaît pas inhabituel et n’est pas de nature à contraindre le bénéficiaire à acheter, mais juste à indemniser le promettant pour l’impossibilité de disposer de son bien la durée de validité de la promesse.
Dès lors cette indemnité d’immobilisation ne peut être assimilée à une clause pénale que le tribunal aurait le pouvoir de diminuer.
En conséquence, les consorts [O] seront solidairement condamnés à payer à M. [T] [K] la somme de 30 800 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
De même, il y a lieu d’ordonner au comptable de la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire, en sa qualité de séquestre d’avoir à libérer la somme de 5000 € séquestrée en l’étude notariale au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 16 mai 2022 au profit de M. [T] [K].
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire dès lors que celle-ci est partie à l’instance et que celui-ci lui est nécessairement opposable.
En conséquence, M. [T] [K] sera débouté de sa demande de voir déclarer commun à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire le jugement à intervenir.
Il est rappelé également qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’est nul besoin de mettre en cause le notaire en sa qualité de séquestre aux fins d’obtenir libération des sommes séquestrées par celui-ci, dès lors qu’il doit en tout état de cause respecter le jugement réglant le sort de l’indemnité d’immobilisation même sans en être partie.
Sur les demandes de délais de paiement formulées par les consorts [O]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [Y] [Z] et M. [J] [U] ne versent aux débats aucun élément concernant leur situation financière de nature à démontrer leur capacité à régler la dette sur la période demandée.
En conséquence, M. [J] [U] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Mme [Y] [Z] sera également déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [O] qui succombent à l’instance et M. [T] [K], qui succombe partiellement à l’instance, seront tenus d’en supporter les dépens, pour chacun à hauteur de 50 %, et solidairement concernant les consorts [O]. Ils seront recouvrés, le cas échéant concernant M. [T] [K], directement par Me LECUSSAN en application de l’article 699 du code civil.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [K] les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra ainsi de condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] [K] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [K] sera condamné à payer à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Comme indiqué précédemment la mise en cause du notaire n’était pas utile ce qui l’a exposé inutilement à exposer des frais d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [J] [U] et Mme [Y] [Z] à payer à M. [T] [K] la somme de 30800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
ORDONNE au comptable de la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire en sa qualité de séquestre, d’avoir à libérer la somme de 5000 euros séquestrée en l’étude notariale au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 16 mai 2022 au profit de M. [T] [K] ;
DEBOUTE M. [T] [K] de sa demande de voir déclarer commun à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire le jugement ;
DEBOUTE M. [J] [U] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE les Consorts et M. [T] [K] aux dépens de l’instance, pour chacun à hauteur de 50 %, et solidairement concernant M. [J] [U] et Mme [Y] [Z], lesquels seront recouvrés, concernant M. [T] [K], directement par Me LECUSSAN en application de l’article 699 du code civil ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [J] [U] et Mme [Y] [Z] à payer à M. [T] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de M. [T] [K] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la SCP [H] [P], [W] [A], [C] [V] et [R] [M] [B], Notaire la somme de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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