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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/52865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52865 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHL
N° :
Assignation du :
11 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2025
par Laure BERNARD, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB 216
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. FRIENDS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Laure BERNARD, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 26 août 2009, [H] [Z], décédé en 2010 et aux droits duquel vient sa fille Mme [U] [M], a consenti à la société ADI Restauration un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer annuel de 9.920 euros hors charges et hors taxe, payable trimestriellement.
Ledit bail a été transféré, dans toutes ses conditions, dans le cadre de cessions de fonds de commerce intervenues entre, d’abord, la société ADI Restauration et la société Gigi Pizza – Burger Shop en juillet 2016, puis entre cette dernière société et la SARL FRIENDS en juin 2022.
A la suite d’impayés de loyers, la bailleresse Mme [M] a fait délivrer au preneur, par exploit du 20 décembre 2024, un commandement de payer la somme en principal de 32.254,39 euros au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2024, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de ladite clause résolutoire, Mme [M] a, par exploit délivré le 11 avril 2025, fait citer la SARL FRIENDS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcer la résiliation de plein droit dudit bail à compter du 20 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la SARL FRIENDS au paiement de la somme provisionnelle de 38.085,91 euros, en principal, au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
— condamner la SARL FRIENDS à payer une indemnité trimestrielle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal de reprise réalisé par un commissaire de justice,
— condamner la SARL FRIENDS en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux relatifs à la délivrance du commandement, l’assignation, outre l’état des nantissements et privilèges, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
— prendre acte de la notification aux éventuels créanciers inscrits.
L’affaire, appelée à l’audience du 04 juillet 2025, a été renvoyée à celle du 21 août 2025, lors de laquelle Mme [M], représentée, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La SARL FRIENDS, citée à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la demande de « prendre acte », laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur ce,
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, de rappel de loyer, charges frais et accessoires, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, et ce même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration dudit délai.
Le commandement du 20 décembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte actualisé après la délivrance dudit commandement, produit aux débats, permet de constater que la société défenderesse n’a pas complètement soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 20 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de paiement à titre provisionnel
Comme précédemment cité, l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce,
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 20 janvier 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
En conséquence, le préjudice causé à la bailleresse par l’occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicable, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Mme [M] justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte précités, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d’occupation, une somme de 38.085,91 euros, arrêtée au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
La défenderesse sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme non davantage sérieusement contestable, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer demeuré infructueux soit le 20 décembre 2024.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et avec distraction au profit de Me Martinez.
Le surplus réclamé au titre des dépens sera rejeté, car injustifié.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL FRIENDS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les paries à la date du 20 janvier 2025, et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons que la SARL FRIENDS devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, et d’un serrurier,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL FRIENDS à payer à Mme [U] [M] :
* la somme de 38.085,91 euros, arrêtée au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer soit le 20 décembre 2024,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal de reprise effectué par un commissaire de justice,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL FRIENDS au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024, avec distraction au profit de Me Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [U] [M], et les rejetons en l’état,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 11 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Laure BERNARD
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