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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 1er juin 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2HZ
==============
Ordonnance
du 01 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2HZ
==============
[Q] [V]
C/
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES LES PORTES EURÉLIENNES D’I LE DE FRANCE,
S.A. SMACL ASSURANCE
MI : 26/00153
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL JL AVOCAT
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
01 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [V], demeurant 4 Chemin de la Montagne – 28700 AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIEN
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSES :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PORTES EURÉLIENNES D’I LE DE FRANCE, dont le siège social est sis 2 allée de la communauté – 28700 AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIEN
représentée par la SELARL JL AVOCAT, demeurant 3 Avenue de Saint-Cloud – SCM AEQUITAS – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 683, plaidant
S.A. SMACL ASSURANCE, dont le siège social est sis 141 AVENUE SALVADOR ALLENDE – 79000 NIORT
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 01 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 4, Chemin de la Montagne à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700).
La commune de Bleury-Saint-Symphorien a procédé à l’installation d’un suppresseur à eau au domicile de Mme [V], cette dernière ayant signalé une pression d’eau trop faible.
Par courrier du 23 septembre 2024, Mme [V] a signalé, à la Communauté des Communes Les Portes Euréliennes d’Ile de France (ci-après dénommée « CCPEIF ») chargée de la gestion de l’eau, un dysfonctionnement de son suppresseur lié à une baisse de pression et à une absence d’eau dans les circuits.
Le 30 septembre 2024, la CCPEIF a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Smacl Assurance.
Par courrier du 17 décembre 2024, la CCPEIF a informé Mme [V] que l’anomalie signalée était due à un dysfonctionnement sur son installation privée.
Une réunion d’expertise amiable a été réalisée le 8 juillet 2025. La CCPEIF était assistée du cabinet Saretec, tandis que Mme [V] était assistée du cabinet Assistance Expertise Bâtiment. Les rapports amiables ont été respectivement déposés les 17 juillet et 18 août 2025.
Au regard des divergences relevées dans les conclusions des experts, Mme [V] a, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, fait assigner la CCPEIF – Service eau et assainissement, pôle d’Auneau –, la CCPEIF et la SA Smacl Assurance devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, Mme [V], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La Communauté des Communes Les Portes Euréliennes d’Ile de France, représentée, conclut, à titre principal, au débouté de Mme [V] de sa demande d’expertise pour absence d’utilité de la mesure. A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Smacl Assurance, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
La CCPEIF, pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, fait valoir que cette mesure est dépourvue d’utilité. Elle produit, au soutien de sa demande, le rapport du cabinet Saretec du 17 juillet 2025 concluant à l’absence de responsabilité de la CCPEIF dans les désordres allégués par la requérante.
Néanmoins, la demanderesse justifie, par la production du rapport du cabinet Assistance Expertise Bâtiment du 18 août 2025, que l’expert amiable a constaté une « défaillance structurelle du service public de distribution d’eau potable au droit de la propriété de l’assurée », que « le réseau public n’est pas en capacité de fournir une pression de service conforme aux attentes légitimes d’un usager ». Il conclut que la pression insuffisante d’eau potable rend l’habitation impropre à sa destination, sans l’adjonction d’un équipement privé palliatif, que la panne du suppresseur est une « conséquence matérielle directe et inévitable d’une interruption totale du service public », soit un « dommage consécutif, directement imputable à la gestion défaillante du réseau public » par la CCPEIF.
Dès lors, au regard des divergences existantes entre les conclusions des experts amiables, il apparaît que seule une expertise judiciaire, au contradictoire de toutes les parties et notamment de la CCPEIF, permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la requérante, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
Eu égard aux constatations du cabinet Assistance Expertise Bâtiment, retenant la responsabilité de la CCPEIF dans les désordres allégués par Mme [V], il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre cette dernière hors de cause. La demande formulée à ce titre sera rejetée.
En conséquence, Mme [V] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [V] sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Communauté des Communes Les Portes Euréliennes d’Ile de France ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [F] [G], expert près la cour d’appel de Versailles, Sarl Adetec, 21 Place Henry Dunant, 78270 Bonnières Sur Seine, Tél. : 07.51.62.76.35, Fixe : 01.75.74.02.01, courriel : adetec.be@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place et visiter les lieux, 4 Chemin de la Montagne à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700) ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Examiner les désordres allégués par Mme [V] ainsi que les dommages ;
*Déterminer les causes et origines desdits désordres ;
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état et le trouble de jouissance ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [Q] [V] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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