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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00344 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSFD
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [13]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
S.A.S. [13]
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[10]
[Localité 3]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2022, la société [13], employeur de Monsieur [G] [F], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 11 mai 2022, alors que son salarié était mis à la disposition de la société [15], assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite”.
La [6] ([9]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 9 août 2022.
Le 22 novembre 2023, la société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F] à la suite de l’accident du travail du 11 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2024, la société [13] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7].
La société [13] demande au Tribunal :
— A titre principal :
* de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F] à la suite de l’accident du travail du 11 mai 2022,
— A titre subsidiaire et avant dire droit,
* d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin, notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 11 mai 2022 et de fixer la date de consolidation des lésions dont Monsieur [G] [F] a souffert suite à l’accident du travail du 11 mai 2022,
* au retour de cette expertise, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 mai 2022,
— En tout état de cause, de condamner la [11] aux dépens.
La [11] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident de Monsieur [G] [F] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision de prise en charge opposable à la société [13],
— de rejeter la demande d’expertise médicale,
— de débouter la société [13] de son recours.
MOTIFS
I – Sur la demande principale d’inopposabilité
La société [13] soutient qu’en cas de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail devant la [7] et le Tribunal Judiciaire, le rapport médical mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale doit être communiqué au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute que, si la Cour de cassation a jugé que la non transmission de ce rapport médical au stade du recours amiable n’entraînait pas l’inopposabilité des arrêts de travail, c’est en raison de la possibilité pour l’employeur de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir sa communication à l’occasion de ce recours. Elle en déduit qu’à défaut de communication du rapport médical devant la [7] puis en phase contentieuse, l’employeur est bien fondé à obtenir l’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle puisque, dans une telle hypothèse, non seulement les dispositions impératives du Code de la sécurité sociale ne sont pas respectées, mais celles des articles 6.1 et 13 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable et effectif ne le sont également pas. Elle relève alors qu’en l’occurrence, elle a saisi la [7] et a, dans ce cadre, désigné le Docteur [E] pour être destinataire du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale. Elle estime donc que la [7] avait l’obligation de transmettre ce rapport au médecin mandaté. Or, elle ne l’a pas fait. Elle a donc porté sa réclamation devant le Tribunal Judiciaire en maintenant sa demande de communication, en vain, la [11] se contentant de produire le certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation ne mentionnant aucune lésion. Elle en déduit qu’aucune communication n’a été faite à son médecin consultant. Elle estime donc que la caisse a violé tant le principe du contradictoire que les droits de la société à exercer équitablement sa défense et que cette violation doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [G] [F] suite à l’accident du travail du 11 mai 2022.
En réponse la [11] fait valoir qu’il faut distinguer le principe du contradictoire, qui est une composante du procès équitable, et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la [7]. Elle reconnaît que, dans le cadre du recours préalable, la [7] n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément de décision. Elle considère, toutefois, que cette circonstance est indifférente puisque la [7] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, de sorte que les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas devant elle. En effet, selon elle, il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires. Elle relève ainsi que seules les règles de fonctionnement de la [7] n’ont pas été respectées. Elle affirme alors que ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent, de ce fait, entraîner l’inopposabilité de la décision puisque l’absence de communication du rapport médical ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’employeur, d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire ; ce que la Cour de cassation a confirmé par arrêt du 11 janvier 2024. Elle estime donc que l’irrégularité procédurale susvisée ne rend pas inopposable la décision de prise en charge dès lors que l’employeur peut faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal. Elle ajoute qu’aux termes de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, il appartient au greffe de demander de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale. Elle constate alors qu’en l’occurrence, la juridiction de sécurité sociale n’a pas ordonné une telle expertise.
Il résulte de l’article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 (ndlr : le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
Il apparaît ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée tant sur la communication du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale par le médecin conseil de la caisse à la [7] (article R142-8-2) que sur la communication de ce rapport du secrétariat de la [7] au médecin consultant de l’employeur (article R142-8-3 précité). En outre, elle a jugé que l’absence de communication de ce rapport, dans les deux hypothèses, n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisque cette absence de communication n’est pas sanctionnée par les textes ; d’autant que l’employeur dispose toujours de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale (il dispose donc d’un droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la CESDH) et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical, notamment en cas de mesure d’instruction ordonnée par cette juridiction de sécurité sociale.
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par la [7] au médecin mandaté par la société [13] lors du recours préalable ne saurait entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F] au titre de l’accident du travail du 11 mai 2022.
En outre, il convient de relever que par cette décision du 11 janvier 2024, la Cour de cassation n’a nullement affirmé que l’employeur pouvait avoir accès, automatiquement, au dossier médical de l’assuré en cas de recours contentieux. Elle a, en effet, précisé que l’employeur “dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité
sociale […] et d’obtenir, à l’occasion de ce recours la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”. La référence aux articles L142-10 et R142-16-3 du Code de la sécurité sociale démontre ainsi que cette possibilité d’obtenir le rapport médical de l’assuré n’est possible qu’en cas de prononcé d’une expertise médicale judiciaire par la juridiction de sécurité sociale.
Or, aux termes de ce même arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé que “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé”.
Il s’avère ainsi que la juridiction de sécurité sociale n’est pas obligée de faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire présentée par un employeur y compris lorsque celui-ci n’a pas été destinataire du rapport médical lors du recours amiable. En outre, compte tenu de l’absence de caractère obligatoire d’une telle expertise médicale, l’organisme de sécurité sociale est parfaitement en droit de s’opposer au prononcé de celle-ci.
Dès lors, la société [13] ne peut invoquer la violation du principe du contradictoire aux motifs que la [7] ne lui a pas communiqué le rapport médical dans le cadre du recours préalable et que la caisse ne lui a pas communiqué le rapport médical dans le cadre du recours contentieux.
Par ailleurs, par arrêt du 4 mai 2017 (pourvoi n°16-15.948), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “les stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable”. Il en résulte que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.
De ce fait, la société [13] ne peut prétendre au non-respect des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en phase amiable, donc devant la [7], pour solliciter l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Monsieur [G] [F].
Il convient, en outre, de relever que dans sa décision du 27 mars 2012, [12] (n° 20041/10, §§ 36 et 39), la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que : “l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien”. Ainsi, que le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’absence de communication des examens médicaux du salarié à l’employeur s’explique par le secret médical et ne peut, de ce fait, être sanctionnée. Le principe posé par la Cour européene des droits de l’homme est donc que le secret médical prévaut sur l’information de l’employeur.
En outre, dans cette même décision, la CEDH a précisé que “le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”.
La société [13] ne peut donc pas prétendre que les articles 6 et 13 de la CESDH n’ont pas été respectés.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [13] de sa demande principale.
II – Sur la demande subsidiaire
La société [13] soutient que certaines juridictions ont pu, d’emblée, ordonner une expertise médicale du fait de l’absence de communication du rapport médical tant par la [7] que par la caisse. Elle ajoute que, sur le seul fondement du certificat médical initial, son médecin consultant, le Docteur [E], a pu remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F]. Elle estime donc qu’une expertise médicale doit être mise en oeuvre.
En réponse, la [11] fait valoir que les considérations de l’employeur qui estime comme excessive la durée des arrêts de travail sont générales et ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse détaillée du dossier médical de l’intéressé. Elle ajoute que le dossier de Monsieur [G] [F] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical puisque le médecin conseil a été interrogé sur la justification du repos et a émis un avis favorable. Elle rappelle, en outre, que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent et que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle produit alors l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail et explique que, depuis le 7 mai 2022, les formulaires ont changé de sorte que, désormais, seul le volet sans mention des éléments d’ordre médical est transmis à ses services administratifs ; l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux étant quant à lui couvert par le secret médical et n’étant transmis qu’au médecin conseil. Elle estime, par conséquent, que compte tenu de la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur qui entend contester la justification des arrêts de travail de rapporter des éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et permettant de remettre cette présomption d’imputabilité en cause. Or, tel n’est pas le cas selon elle. Elle rappelle, en outre, qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée. De ce fait, elle conclut à la confirmation des décisions de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F] et s’oppose à la demande d’expertise, l’employeur ne rapportant aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail.
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2022 dans les circonstances suivantes : “En soulevant des pièces de ventilation lors d’un chargement de camion M. [F] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite”.
Un certificat médical initial a été établi le jour même et fait état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 10 juin 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [13] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [13] produit alors un avis rendu par son médecin consultant, le Docteur [E].
Ce dernier a pu relever que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F] ont été régulièrement prolongés, et ce, jusqu’au 3 octobre 2022 et que l’état de santé de celui-ci a été déclaré consolidé au 18 novembre 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 % pour “épaule douloureuse dans les extrêmes à droite avec des amplitudes subnormales et limitation isolée de la rotation externe”.
Le Docteur [E] considère alors que la prescription d’un arrêt de travail initial d’un mois pour une douleur inaugurale de l’épaule suite à un fait accidentel unique est “inhabituel” ; une telle prescription étant, selon lui, évocatrice “de la dolorisation d’un état antérieur connu”. Il note également que le taux d’IPP attribué, soit 5 %, correspond, d’après le barème indicatif d’invalidité, à une périarthrite scapulohumérale simple. Il fait observer, en outre, que “les données de la littérature médicale, et notamment, les recommandations de la haute autorité de santé, préconisent, en cas de tendinopathie simple de la coiffe des rotateurs […] une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 5 à 21 jours selon l’activité professionnelle exercée”. S’il
reconnaît que la durée d’arrêt de travail est à adapter en fonction de chaque individu, il relève, toutefois, qu'“il n’est rapporté aucun élément permettant de considérer qu’une durée d’arrêt d’activité professionnelle supérieure au 1er arrêt de travail prescrit était justifiée”. De ce fait, il estime que “seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 11 mai 2022 au 10 juin 2022 peuvent être considérés comme étant justifiés au titre de l’accident déclaré, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà d’une telle période relevant de l’assurance maladie”.
Il s’avère alors que les observations du Docteur [E] sont pertinentes. En effet, Monsieur [G] [F] a été victime d’un accident du travail au cours duquel il n’a subi aucun choc ni aucun traumatisme au niveau de l’épaule droite ; il a simplement ressenti une douleur au niveau de cette épaule “en soulevant des pièces de ventilation lors d’un chargement du camion”. Monsieur [G] [F] n’a donc pas pu présenter une lésion post-traumatique osseuse ni ostéoarticulaire récente. De ce fait, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs médicalement constatée le jour même de l’accident est tout à fait compatible avec l’évocation de “la dolorisation d’un état antérieur connu” telle que décrite par le Docteur [E]. En outre, ainsi que le relève ce praticien, il ressort des recommandations de la haute autorité de la santé qu’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs pour un assuré qui exerce un “travail physique lourd” avec le port de charges supérieures à 25 kg nécessite un arrêt de travail, en l’absence de traitement chirurgical (en l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [G] [F] a bénéficié d’un tel traitement chirurgical), d’une durée moyenne de 21 jours.
Par ailleurs, s’il est de jurisprudence habituelle qu’un accident du travail peut aggraver un état antérieur ou le révéler et que cette aggravation bénéficie de la présomption d’imputabilité, il convient, toutefois, de distinguer, par la suite, les arrêts de travail directement en lien avec la lésion imputable à l’accident du travail des arrêts de travail directement en lien avec cet état antérieur qui, à partir d’un certain moment, finit nécessairement par évoluer pour son propre compte.
La société [13] apporte ainsi un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d’expertise médicale. Il conviendra, par conséquent, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par la [5] ([8]). Le présent recours relevant du 1° de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale, la [8] devra donc supporter les frais de la présente expertise.
Compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [13] de sa demande principale d’inopposabilité,
AVANT DIRE DROIT sur la demande subsidiaire de la société [13] et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du travail du 11 mai 2022,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,
COMMET pour y procéder le Docteur [I] [K] avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [G] [F], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur (Docteur [D] [E] – [Adresse 1]) ainsi que du médecin conseil de la [11],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [G] [F] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [11],
4°) de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 11 mai 2022, et de dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Dans ce dernier cas, d’indiquer si l’accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure. Au cas où cet état pathologique serait avéré sans que l’accident l’ait aggravé, de préciser la durée des arrêts de travail qui lui sont imputables,
5°) de fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [F] en relation directe avec l’accident du 11 mai 2022 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
7°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [G] [F],
8°) de prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de DEUX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et de faire mention des suites qu’il aura données à ces observations,
DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et, notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire,
AUTORISE l’expert a s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction,
DIT que l’expert commis devra déposer l’original de son rapport au greffe du pôle social avant le 14 Janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par 1e Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou a leurs conseils,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin expert dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée et que la société [13] peut demander à l’organisme de sécurité sociale de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et ce dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,
DIT que la [8] règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pole social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente
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