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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/290
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP5V
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— [25], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [34] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] [21] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [31] ([32]), dont le siège social est sis Groupe Swiss Life (FRANCE) – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [37], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— SIE MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [U] a saisi le greffe du service des procédures collectives d’une demande d’ouverture de procédure de surendettement au Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en sa qualité de micro entrepreneuse le 1er août 2024.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER du 19 septembre 2024, Madame [R] [U] a été déclarée recevable à l’ouverture d’une procédure collective mais également recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement par la [19] et son dossier a été transmis à ladite commission.
Le 14 janvier 2025, la [19] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 164,00 euros et a demandé la restitution du véhicule en LOA/LLD auprès du créancier [14].
Madame [R] [U] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 25 janvier 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 04 février 2025, expliquant sa situation améliorée souhaitant conserver son véhicule indispensable à son activité professionnelle.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER Cité [24] le 10 février 2025, reçu au greffe le 17 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 11 mars 2025, [33] mandaté par [18] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 10 mars 2025, le [20] a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier du 21 mars 2025, [25] a communiqué le solde de sa créance.
Par courrier du 06 mai 2025, la [11] a produit le décompte de ses créances.
A l’audience du 12 mai 2025, seule Madame [R] [U] était présente ; elle a confirmé sa contestation en expliquant que son véhicule était indispensable pour assurer ses formations, qu’elle paye son LOA en plus de ses créanciers et de son plan, sa situation s’étant améliorée.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 08 septembre 2025 afin qu’elle produise les justificatifs de sa situation.
Par courriers des 16 mai et 19 juin 2025, l’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 08 septembre 2025 la débitrice et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande de la débitrice et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [R] [U] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 janvier 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 04 février 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Un crédit LOA/LLD apparaît dans l’état des créances établi par la commission de surendettement au profit de [14].
La commission de surendettement a demandé la restitution du véhicule en LOA/LLD dans ses mesures imposées du 14 janvier 2025 que Madame [R] [U] conteste affirmant avoir besoin de ce véhicule.
Le juge statuant en matière de surendettement, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, connaître d’une demande de restitution ou non restitution d’un véhicule, objet d’un tel contrat.
En dehors de l’application des conditions prévues par l’article L.733-7 du code de la consommation, les autres dispositions du code de la consommation applicables en matière de surendettement ne confèrent pas au juge du surendettement le pouvoir de statuer sur le sort d’un bien meuble corporel qui n’appartient pas au débiteur, le propriétaire d’un tel bien quant à lui, disposant à cette fin de procédures civiles d’exécution et en cas de besoin d’une action au fond, s’il estime réunies les conditions pour saisir la juridiction compétente.
Madame [R] [U] n’a produit aucun justificatif de hausse de revenus ou de diminution de ses charges qui aurait permis éventuellement d’augmenter sa capacité de remboursement afin d’inclure les remboursements mensuels LOA/LLD aux fins de conservation de son véhicule, de sorte qu’en l’absence de justificatifs, la capacité de remboursement ne peut être modifiée, par rapport aux éléments retenus par la commission de surendettement qui a retenu des ressources mensuelles totales de 1.750,00 euros et des charges d’un montant total de 1.586,00 euros.
Dès lors, aucun élément probant ne justifie à ce stade de retenir une mensualité de remboursement différente de celle portée par la commission de surendettement à 164,00 euros sur le plan de désendettement qui sera ainsi maintenue et Madame [R] [U] sera déboutée de sa contestation, sa situation financière ne permettant pas de régler la mensualité contractuelle de 285,16 euros pour lui permettre de conserver son véhicule qui devra être restitué auprès du créancier [14] comme préconisé par la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, avec effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 14 janvier 2025.
Les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [35] sont exclues du champ de la procédure.
Une procédure de redressement judiciaire est en cours et dans ce cadre, les dettes professionnelles liées à son activité d’entrepreneur individuel ont donc été exclues de la procédure de surendettement ([11] pour 2.022,14€, [29] pour 491€ et [36] pour 5.824€ et 1.505€).
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par la débitrice qui pourra solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [R] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
DÉBOUTE Madame [R] [U] de sa contestation,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [R] [U], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [19],
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
Rééchelonnement des dettes de la débitrice Madame [R] [U] sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 14 janvier 2025,
RAPPELLE que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [35] sont exclues du champ de la procédure,
RAPPELLE qu’une procédure de redressement judiciaire est en cours et dans ce cadre, les dettes professionnelles liées à l’activité d’entrepreneur individuel de la débitrice ont donc été exclues de la procédure de surendettement ([11] pour 2.022,14€, [29] pour 491€ et [36] pour 5.824€ et 1.505€),
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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