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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 16 mai 2025
53D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DZ4
[K] [I]
C/
[S], [J], [Z] [T], Société [Adresse 10]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à Me Paméla ABDOUL
Le 16/05/2025
Avocats : Me Paméla ABDOUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Paméla ABBOUL, avocat au barreau de Libourne
DEFENDEURS :
Monsieur [S], [J], [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
Chez Mme [U] [H] [V] [Adresse 3]
[Localité 7]
Absent
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE RCS Bordeaux 755 501 590
[Adresse 2]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 22 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 21 et 22 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures délivrées à Monsieur [S] [T] et à la société [Adresse 11] à la requête de Madame [K] [I] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal au visa des articles L314 – 20 du code de la consommation et 1343 – 5 du code civil de suspendre à l’égard de Madame [K] [I] pendant une période de deux années l’exécution des contrats de crédit : BP ACA 0908 57 12 et BP ACA 08 86 36 56 et dire que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d’intérêts, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 21 février 2025, seule la requérante est représentée par son avocat qui a repris l’exposé de ses prétentions développées dans ses actes introductifs d’instance.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article L 314-20 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut suspendre par ordonnance l’exécution des obligations du débiteur dans la limite de deux années et décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Il doit prendre prendre en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier pour reporter le paiement des sommes dues.
En l’espèce force est de constater que Madame [K] [I] bénéficiaire d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales suite à des violences conjugales dont elle a été victime et dont l’auteur est Monsieur [S] [T] qui a été condamné à prendre en charge la moitié de l’emprunt immobilier relatif au logement commun , ne paie pas sa part de l’emprunt.
Madame [K] [I] qui affirme prendre en charge seule l’éducation et l’entretien de ses deux enfants mineurs pour lesquels le père verse 300 € de pension alimenaire , a été containte de réduire son activité d’infirmière libérale de sorte qu’elle n’est plus en mesure de faire face à ses dettes au vu de ses revenus et s’est résolue à mettre en vente le bien immobilier du [Adresse 4] à [Adresse 13] qui est le logement de la famille.
Il est justifié par les pièces produites aux débats qu’au regard de ses revenus de 2721 € par mois , du remboursement du prêt immobiler à [Localité 14] de 1339,62 € et d’un deuxième prêt immobilier de 582,67 € pour un bien immobilier à [Localité 16] , le délai de suspension des mensualités des deux prêts (remboursement du capital et des intérêts ) pendant deux années dans l’attente de la vente de ce bien immobilier , est nécessaire.
En revanche il n’y a pas lieu de dire que pendant le délai de deux années les sommes dues ne produiront pas d’intérêts , la vente du bien immobilier de [Localité 14] pendant le délai de grâce permettant aux deux emprunteurs d”honorer leur engagement contractuel en capital et intérêts.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge par moité de Madame [K] [I] et de Monsieur [S] [T].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Madame [K] [I] régulières, recevables et partiellement fondées.
Ordonne la suspension à l”égard de Madame [K] [I] pendant une période de deux années de l’exécution des contrats de prêts immobiliers BPACA : 09085712 et 08863656 à compter de la signification de la présente décision.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié enttre Madame [K] [I] et Monsieur [S] [T].
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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