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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G52C
N° MINUTE 26/00187
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine VETU substituée par Maître Morgane PAGOT de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 15 novembre 2024 devant ce tribunal par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE LA REUNION, sur décision implicite de rejet, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 22 mai 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 5.189 euros au titre de cotisations et contributions sociales, et majorations, des mois de septembre, octobre, novembre 2023, août 2023, mars 2024 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la CCI DE [Localité 1] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement datées du 30 octobre 2025 et du 11 juin 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de la CCI DE [Localité 1] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la demande d’annulation de la mise en demeure pour insuffisance de motivation :
La [1] fait grief à la mise en demeure de ne pas comporter de mentions suffisantes pour comprendre les raisons de son émission, ce que conteste la caisse qui soutient que les mentions portées sur la mise en demeure permettent à la CCI de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
Est régulière une mise en demeure comportant la mention “insuffisance de versement” (2e Civ., 11 juin 2009, n° 08-17.679).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (“cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations” des “administrations collectivités territoriales locales incluse contribution d’assurance chômage”), le montant desdites cotisations (5.218 euros de cotisations et contributions sociales, et 244 euros de majorations, dont à déduire 273 euros, pour un montant total restant à payer de 5.189 euros), et les périodes auxquelles elles se rapportent (“septembre, octobre, novembre 2023, août 2023, mars 2024 ”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). La mise en demeure mentionne également le motif de recouvrement (“absence de versement ”/ « insuffisance de versement »).
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient à la cotisante de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La demande d’annulation de la mise en demeure pour insuffisance de motivation sera par suite rejetée.
— Sur la demande d’annulation de la mise en demeure motif pris de l’accord initial de la caisse d’appliquer la réduction Fillon :
La [1] ne peut se prévaloir des seuls courriers des 31 mai 2023 et 1er août 2023 pour solliciter l’annulation de la mise en demeure, en ce qu’elle inclut des périodes antérieures à la décision du 13 décembre 2023 de rejet de l’exonération « réduction générale », dès lors que la position adoptée par la caisse aux termes de ces premiers courriers a en effet été expressément remise en cause dans le dernier courrier, après que la caisse a, “compte tenu de l’impact sur l’ensemble des [2] et les enjeux financiers”, questionné la doctrine de branche par la caisse nationale. Il s’agit justement de la question de fond posée au tribunal et examinée ci-après.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de ce chef.
— Sur la demande d’annulation de la mise en demeure et la demande subséquente de remboursement des sommes versées pour cause d’éligibilité de la [2] à la réduction générale des cotisations patronales :
Il s’agit pour le tribunal de répondre à la question de savoir si la CCI de La Réunion est éligible à la réduction générale des cotisations patronales prévues par l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale.
La CCI de [Localité 1], qui expose être un établissement public à caractère administratif et recruter exclusivement, depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, des personnels de droit privé ( lesquels ont droit, selon l’article L. 5424-1, 4° bis, du code du travail, à une allocation d’assurance chômage), répond par la positive à cette question aux motifs pour l’essentiel que, dès lors qu’elle a adhéré irrévocablement, à compter du 1er décembre 2020, au régime de l’assurance chômage en application de l’article L. 5424-1, 4°bis, du code du travail, elle est soumise à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail, et se trouve donc dans le champ d’application de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code ». Elle se prévaut d’une analyse conforme du conseil constitutionnel (Cons. Const., QPC n° 2013-300 du 5 avril 2013, considérant n°7) qui doit s’appliquer à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, s’agissant d’un motif qui est le soutien nécessaire du dispositif et en constitue le fondement même, de jurisprudences en ce sens, de la position de certaines URSSAF, et de l’application par l’administration de la même analyse pour les Organismes d’habitations à loyer modéré ayant adhéré irrévocablement au régime de l’assurance chômage.
En défense, la caisse répond par la négative à cette question aux motifs pour l’essentiel qu’il résulte de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, que les employeurs qui adhèrent au régime d’assurance chômage au titre d’un autre alinéa que le 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de la réduction générale, si bien que la possibilité qu’ont les CCI d’adhérer à l’assurance chômage de manière irrévocable, qui ne se confond pas avec l’obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi visée à l’article L. 5422-13 du même code, ne les rend pas éligibles à la réduction générale. Elle se prévaut d’une analyse conforme du BOSS et d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2, 14 novembre 2023, n° 23-13486). Elle se prévaut encore d’une analyse conforme du conseil constitutionnel en se fondant sur la même décision, mais dont elle estime que le considérant n° 7 doit être écarté, s’agissant d’un simple obiter dictum.
Sur ce,
Selon l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, « [La réduction générale des cotisations patronales] est appliquée aux revenus d’activité […] versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail […] ».
Selon l’article L. 5422-13, premier alinéa, du code du travail, « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ».
Selon l’article L. 5424-1, 4° bis, du code du travail, « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 […] Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ».
Ce texte n’opère aucune distinction selon le statut des personnels de la CCI.
Selon l’article L. 5424-2, 2°, du même code, « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. […] Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance
[…] Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés au[x] 4o bis de ce même article ».
Selon l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3 de l’article L. 5424-1 du même code lequel concerne les employeurs bénéficiant d’une option d’adhésion volontaire au régime d’assurance chômage qui s’opère de manière irrévocable. Selon les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les groupements d’intérêt public assurent eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage et pour leurs agents non statutaires, ils peuvent adhérer au régime de l’assurance chômage, par une option qui n’est pas irrévocable. Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des groupements d’intérêts publics qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-13.486).
Par ailleurs, saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la CCI de [Localité 4] relative au paragraphe II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et dans celle issue de la loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, posée en ces termes : « « L’exclusion des chambres de commerce et d’industrie du champ d’application de la réduction Fillon qui résulte de l’article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale ne crée-t-elle pas une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ? », le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution en écrivant notamment : « Considérant qu’en outre, les employeurs des salariés mentionnés au 3 de l’article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l’article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail ; qu’il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4 de l’article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3 et 4 de l’article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale » (Cons. Const., QPC n° 2013-300 du 5 avril 2013).
L’autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (Cass., Ass. plén., 10 octobre 2001, pourvoi n° 01-84.922).
Il résulte de ces textes et de l’interprétation qui en est faite, que le contenu du BOSS ne permet pas d’écarter, qu’en assurant ses personnels contre le risque de privation d’emploi par une option irrévocable, la [2] s’est placée sous le régime de l’article L. 5422-13 du code du travail (anciennement L. 351-4), et par suite dans le champ d’application de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, instituant la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
C’est donc à tort que la caisse refuse à la CCI de [Localité 1], qui a adhéré de manière irrévocable, depuis le 1er décembre 2020, au régime d’assurance chômage pour ses personnels, le bénéfice de la réduction Fillon.
La mise en demeure en litige sera donc annulée.
— Sur les conséquences de l’annulation de la mise en demeure :
La caisse devra rembourser à la [1] les sommes versées en exécution de la mise en demeure annulée.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, le changement de position de la caisse quant à l’éligibilité de la CCI de [Localité 1] a causé un préjudice à la CCI de [Localité 1] qui a dû faire valoir ses droits en justice. Il sera alloué en réparation de ce préjudice une somme de 500 euros.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] en sa contestation de la mise en demeure décernée le 22 mai 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 5.189 euros au titre d’un rappel de cotisations et contributions sociales, et majorations, des mois d’août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars 2024 ;
JUGE que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] est éligible à la réduction générale des cotisations prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour la période visée par la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
En conséquence,
ANNULE la mise en demeure décernée le 22 mai 2024 ;
En conséquence,
ORDONNE à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de rembourser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] les sommes versées en paiement de la mise en demeure précitée ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 1] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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