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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 16 janv. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 10 ] A, société CITYA [ Localité 13 c/ S.C.I. FEREYAL, CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQZR
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] A [Adresse 15] [Adresse 6] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 13], société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de VERSAIILES sous le n°304 048 697, dont le siège social est situé [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, substitué par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
S.C.I. FEREYAL, société civile immobilière, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n°538 747 247, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
CREDIT LYONNAIS, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège,
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13], Service des Impôts des Particuliers DE [Localité 13], situé [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 1]
CREANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT, Greffier pour les débats et Elodie NINEL, Greffier placé pour la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er août 2025 par le SDC DE LA RESIDENCE LES [Adresse 9] A RAMBOUILLET (78120) à la SCI FEREYAL en recouvrement de la somme de 7.868,39 euros arrêtée au 30 juillet 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 3 septembre 2025 au service de la publicité foncière [Localité 17] 2 (volume 2025 S numéro 123),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 3 novembre 2025 pour l’audience du 7 janvier 2026,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 5 novembre 2025 au greffe de la juridiction,
La SCI FEREYAL, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 7 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC DE LA RESIDENCE LES [Adresse 9] A [Localité 16] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 24 août 2023, prononcé par le Tribunal de proximité de Rambouillet, signifié le 7 septembre 2023, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 24 avril 2025.
En vertu de ce titre, le SDC DE LA RESIDENCE LES [Adresse 9] A [Localité 16] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 30 juillet 2025 à la somme de 7.868,39 euros.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la SCI FEREYAL, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 7.868,39 euros arrêtée au 30 juillet 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 06 MAI 2026 À 09H30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 17], le 16 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Elodie LANOË
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