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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 21/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04846 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00606 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YPP6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Guillaume BREDON avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
RG 21/00606
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N], agent de service au sein de la société [17], a été victime, le 9 juin 2020, d’un accident du travail déclaré le 11 juin 2020 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 09.06.2020 à 06h30 ;
Lieu de l’accident : Chez notre client [Adresse 14] [Localité 16] à la sortie du parking au niveau du portail [Localité 4] ;
Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle sortait le container poubelle ;
Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, en poussant le container les roues se seraient bloquées sur le rail du portail et son auriculaire de la main droite serait entré en contact avec le container ;
Objet dont le contact a blessé la victime : container poubelles ;
Siège des lésions : Auriculaire droit ;
Nature des lésions : Douleur ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 05h00 à 08h00 ;
Accident connu le 09.06.2020 à 10h15 par l’employeur décrit par la victime ; »
L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident, arguant en outre de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2020 par le Docteur [G] [T] mentionne :
« Arthrodèse IPP main droite (Ve) ».
Après instruction, la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) a, par courrier du 21 septembre 2020, notifié à la société [17] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mars 2021, la société [17] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie par courrier du 4 novembre 2020, confirmant le caractère professionnel de l’accident.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
La société [17], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Sur la survenance non établie d’un accident aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions indemnisées
— constater que la [9] ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions indemnisées ;
— constater l’existence manifeste d’un état pathologique antérieur à l’origine de la lésion alléguée ;
— En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 9 juin 2020 déclaré par Madame [D] épouse [N] ;
— ordonner l’exécution provisoire de cette décision.
A l’appui de ses prétentions, la société [17] fait essentiellement valoir que la [9] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, les éléments connus ne permettant pas d’établir la réalité d’une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail ni le lien de causalité entre la lésion et le travail. Enfin, elle soutient que la lésion alléguée correspond uniquement à la manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La [9], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— déclarer opposable à la société [17] la décision de prise en charge du 21 septembre 2020 relative à l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [N] le 9 juin 2020 ;
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame [W] [N] a ressenti, le 9 juin 2020 à 06h30 soit au temps et au lieu du travail, une douleur au niveau de l’auriculaire de la main droite.
Suite aux réserves de l’employeur, la caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Sur son questionnaire, Madame [W] [N] indique avoir ressenti le jour de l’accident « un choc dans les deux mains » alors qu’elle poussait « le container et arrivé au niveau du rail les roues de celui-ci ont bloqué ». Elle ajoute avoir « informé par téléphone le jour-même » son employeur et plus « précisément » son « chef Mr [J] [C] ».
Pour sa part, l’employeur indique sur son questionnaire que « le 09/06/2020 Madame [N] a contacté son responsable de secteur Monsieur [J] à 10h15 pour lui relater des faits qui se seraient produits le jour-même à 06h30. Sachant que ses horaires de travail étaient de 6h00 à 8h00. Selon ses dires elle aurait ressenti une douleur à l’auriculaire droit suite à un container qu’elle poussait. De plus nous souhaitons préciser que la [12] a été réalisée sans arrêt car Madame [N] a continué de travailler jusqu’au 23 juin. Ensuite nous avons reçu un certificat d’arrêt le 24 juin, soit 15 jours après l’événement déclaré, pour une durée de deux mois soit jusqu’au 23/08/2020 ». Il ajoute que « Madame [N] a signalé à plusieurs reprises avant le 09/06/2020 à son responsable qu’elle avait mal au doigt » et qu’elle « a continué de travailler en mettant une attelle sur les conseils de son docteur ». Enfin, il indique que la salariée avait repris le travail 10 jours auparavant suite à une période de maladie (concernant un siège de lésion identique à celui déclaré le 09/06) et de congés de cinq mois ».
L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail en soutenant qu’il n’y a pas de preuve du fait accidentel déclaré, aucun témoin ne pouvant corroborer les dires de Madame [W] [N].
Il ajoute :
Qu’il ne s’agit pas d’une lésion mais d’une douleur ;Que Madame [N] a continué de travailler pendant 1h30 et même jusqu’au 23 juin 2020 ;Qu’il est surprenant que Madame [N] se soit blessée uniquement au niveau de l’auriculaire droit et à aucun autre doigt, étant précisé qu’elle s’était déjà plaint d’une douleur à cet endroit avant l’accident ;Que l’accident a été porté à sa connaissance plus de 4 heures après sa prétendue survenance et plus de 2 heures après la fin de la prise de poste ;Que le certificat médical initial a été établi plus de 15 jours après l’accident par un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, qu’il ne constate pas de lésion mais mentionne une intervention chirurgicale et prescrit un arrêt de travail de deux mois ; Qu’aucun élément ne permet de démontrer la survenance d’un sinistre aux temps et lieu du travail à l’origine de la lésion indemnisée ;Que la lésion présentée correspond à la manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;Que le siège de la lésion mentionné sur le certificat médical initial est le même que celui de sa fracture survenue en décembre 2019 pour laquelle Madame [N] conserve une raideur articulaire ;Qu’un avis chirurgical était envisagé deux mois avant l’accident ;Que Madame [W] [N] souffre d’arthrose ;Que le scanner de la main du 19 juin 2020 n’a pas été réalisé suite à l’accident du travail mais suite à « des douleurs persistantes chez une patiente aux antécédents de fracture du condyle latéral de la première phalange du cinquième doigt en décembre 2019 ».
Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable.
En défense, la caisse fait valoir que :
Le 9 juin 2020 à 6h30, l’assurée a été victime d’un choc à la main alors qu’elle sortait le container poubelle ;L’assurée décrit un fait accidentel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;L’employeur a été informé le jour-même de la survenance de l’accident ;Le certificat médical initial fait état de lésions concordantes avec le fait accidentel ;L’absence de témoin n’est pas une condition nécessaire pour rejeter la matérialité d’un fait accidentel ;Qu’il ne peut être reproché à l’assurée d’avoir consciencieusement poursuivi son travail durant plusieurs jours dans la mesure où l’arrêt immédiat du travail suite à un accident n’est pas une condition pour bénéficier de la présomption d’imputabilité ;Que l’assurée mentionne bien un accident soudain et brutal ;Que le choc subi doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle même en présence d’un état pathologique préexistant avéré.
En outre, elle produit dans le corps de ses écritures :
Le questionnaire papier complété par l’assurée rédigé en ces termes : « Il n’y a pas de témoin car je travaille seule sur le site.Quand j’ai eu le choc dans la main, j’ai eu une douleur d’où j’ai pas prévenu immédiatement mon chef car je voulais me faire examiner par le chirurgien qui m’avait suivi pour ma fracture. J’ai eu rendez-vous le 9/06/2020 à 9h45 qui a ensuite fait ma déclaration d’AT sans arrêt de travail car il a pu me faire une attelle sur mesure en attendant de faire un scanner le 19/06/2020. D’où j’ai appelé mon responsable après mon rendez-vous chirurgien à 10h15 (je ne déclare pas un AT sans me faire examiner).
Je reconnais avoir repris le travail depuis 10 jours seulement car j’avais une fracture à soigner et que mon employeur m’a fait rattraper mes congés (d’où une reprise après 5 mois). »
Le certificat médical du 25 juin 2020 établi par le Docteur [G] [T], transmis lors de l’instruction, lequel mentionne : « Son état de santé indique la réalisation d’une arthrodèse IPP D5 main droite, dans le cadre d’une destruction articulaire post traumatique (AT). »
La caisse considère qu’en présence de présomptions graves, précises et concordantes, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail dont a été victime Madame [N] le 9 juin 2020.
Le tribunal relève que la déclaration d’accident a été établie le 11 juin 2020 et précise que le fait accidentel est survenu le 9 juin 2020 à 6h30, chez un client de la société [17], le centre dentaire [13] à Nîmes.
Elle précise que Madame [W] [N] travaillait de 5 heures à 8 heures.
L’accident déclaré est donc survenu au temps et au lieu du travail.
Il est précisé que la salariée sortait le container poubelle, qu’en le poussant les roues se seraient bloquées sur le rail du portail et que son auriculaire de la main droite serait entré en contact avec le container.
Les circonstances décrites de l’accident correspondent avec l’activité de Madame [W] [N], soit celle d’agent de service.
Le fait qu’aucun témoin n’ait été déclaré ou présent ne saurait remettre en cause la matérialité des faits, étant précisé que Madame [W] [N] travaillait seule et que la présence de témoin n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail et n’est nullement exigée par la loi. L’employeur n’apportant pas, au surplus, d’élément de nature à établir que d’autres salariés travaillaient de façon effective à proximité de Madame [W] [N], au moment où le fait accidentel s’est produit.
Le fait que la salariée n’ait pas déclaré immédiatement l’accident à un responsable ne permet pas non plus de remettre en cause la matérialité des faits.
En effet, les lésions initialement décrites sont des douleurs.
La salariée a préféré être examinée par le chirurgien qui l’avait suivi pour sa fracture et le fait qu’elle n’ait pas estimé nécessaire de suspendre son activité ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité des faits.
De même, le fait que la salariée ait continué de travailler jusqu’à la fin de sa prise de poste et même jusqu’au 23 juin 2020, ne permet pas de remettre en cause la matérialité du fait accidentel, eu égard à la nature de la lésion, soit une destruction articulaire, qui n’est pas une lésion nécessairement invalidante.
Une telle lésion n’interdit pas nécessairement la mobilité de la main et l’usage de l’auriculaire blessé.
Le fait que la salariée ait continué à travailler le jour des faits, puis dans les jours suivants, est compatible avec ce type de lésion, étant précisé que Madame [W] [N] indique avoir, sur conseil de son chirurgien, travaillait avec une attelle sur mesure en attendant la réalisation d’un scanner le 19 juin 2020.
Au surplus, elle aurait pu décider de consulter tardivement un médecin en constatant la persistance de la douleur et de la gêne. Cette situation témoigne également de la part de la salariée d’une certaine conscience professionnelle.
Ainsi, il importe peu que le certificat médical initial ait été établi 15 jours après l’événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l’espèce soudainement alors que la salariée travaillait pour le compte de la société [17], dès lors que la lésion médicalement constatée est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par la salariée.
Il est effectivement constaté la concordance du siège et de la nature des lésions décrites sur la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial.
L’existence de douleurs avant la survenance de l’accident est sans incidence, dans la mesure où cela ne prouve pas qu’un état pathologique préexistait de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur à l’accident, il n’est pas non plus démontré que cet état est la cause exclusive et déterminante de la lésion.
Enfin le tribunal relève que la douleur suffit à caractériser une lésion, sans besoin d’une lésion physique visible ou objectivable et que son apparition constitue l’accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause.
La caisse établit au cas d’espèce par des éléments objectifs que Madame [W] [N] a été victime le 9 juin 2020 à 6h30, au temps et au lieu du travail, d’une douleur à l’auriculaire de la main droite en poussant un container.
Il s’en déduit l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la salariée sur la matérialité de l’accident et le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse qui rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement et en cohérence avec les circonstances décrites par la salariée, bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Il résulte également de l’ensemble de ce qui précède que la société [17] ne produit aucun élément de nature à établir que les lésions de Madame [W] [N] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [17] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [N] le 9 juin 2020.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [17].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [17] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] saisie par courrier du 4 novembre 2020 ;
— DEBOUTE la société [17] de l’ensemble de ses demandes ;
— DECLARE opposable à la société [17] la décision de prise en charge de la [10], au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [N] le 9 juin 2020 ;
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [17] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
— DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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