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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ57
==============
Ordonnance
du 18 Mai 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ57
==============
[X] [V]
C/
MATMUT,
CPAM DE L’EURE ET LOIR
MI : 26/00139
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V], demeurant 12 rue du Chêne Doré – 28260 BERCHERES SUR VESGRE
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant et de Me Franck ASTIER, demeurant 87, rue du Théâtre – 75015 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
MATMUT, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
CPAM DE L’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du docteur A. Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 18 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, Mme [X] [V], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme [K], assurée auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après la Matmut).
Mme [V] a été transportée au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux (28) où une entorse du pouce droit a été constatée.
Le 17 juin 2025, Mme [V] a subi une opération chirurgicale du pouce de la main droite.
Des séances de kinésithérapie ont été prescrites à Mme [V].
La Matmut a versé la somme provisionnelle totale de 9 700 euros à Mme [V].
Par actes de commissaire de justice des 2 et 13 mars 2026, Mme [V] a fait assigner la Matmut et la CPAM d’Eure-et-Loir devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de la Matmut à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; la somme de 3 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem. Enfin, elle sollicite que l’ordonnance à intervenir soit opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir et que la Matmut soit condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Mme [V], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La Matmut, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, dont la mission sera détaillée en considération de la nomenclature Dintilhac. Elle sollicite qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision de 4 000 euros. Enfin, elle conclut au débouté de Mme [V] du surplus de ses demandes et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens.
La CPAM d’Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du compte rendu de passage aux urgences du 30 avril 2025, du compte rendu opératoire du 17 juin 2025 ainsi que des divers comptes rendus de consultation attestant de ses différentes séquelles ; lesquels rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
Par conséquent, il sera droit fait à sa demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera néanmoins détaillée en considération de la nomenclature Dintilhac, comme sollicité par la Matmut.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [V].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, au regard des blessures subies par Mme [V] lors de l’accident de la circulation du 30 avril 2025 et de l’accord exprimé par la Matmut, il y a lieu de lui allouer la somme non sérieusement contestable de 4 000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice, toute cause confondue.
En conséquence, la Matmut sera condamnée à verser à Mme [V] la somme provisionnelle de 4 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
Il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique, dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable.
Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, faute de démonstration par Mme [V] que son préjudice excédera les provisions déjà allouées.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [V] sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La présente décision est par ailleurs rendue commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir, comme sollicité par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [U] [F], expert près la cour d’appel de Versailles, agréé par la Cour de cassation, spécialisé en médecine physique et réadaptation, demeurant 101 avenue Henri Barbusse, Hôpital d’instruction des armées Percy, 92141 Clamart, Port. : 06.08.92.87.44, Fixe : 01.41.46.62.82, courriel : ericlapeyre@hotmail.com, qui aura pour mission de :
*Déterminer l’état de Mme [X] [V] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
*Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme [X] [V], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
*Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
*Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
*Procéder à un examen clinique détaillé de Mme [X] [V] (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
*Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
*Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
*Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
*Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
*Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
*Donner son avis sur les préjudices subis :
*Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs ;
— Frais divers : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
— Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
— Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
— Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer si, en raison de l’incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
— Incidence professionnelle (IP) : indiquer si, en raison de l’incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certains ou à toutes formations du fait de son handicap ;
*Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
— Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies, sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures, sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être précédé.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, et notamment psychiatrique, si l’examen clinique le nécessite, pris sur la liste des experts judiciaires actuellement en exercice près la Cour d’Appel de Paris ou de cassation, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [X] [V] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) à payer à Mme [X] [V] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir ;
CONDAMNONS Mme [X] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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