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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04147 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHSG
Minute N°25/00920
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Juillet 2025
Le 19 Juillet 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 29/06/2021 ayant condamné Monsieur [U] [W] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU VAL D’OISE en date du14/07/2025, notifié à Monsieur [U] [W] [N] le 14/07/2025 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [U] [W] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 16/07/2025 à 12h13 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU VAL D’OISE en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025 à 14h37 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [W] [N]
né le 03 Septembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU VAL D’OISE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [U] [W] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU VAL D’OISE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la préfecture, Maître KAO, en ses observations.
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [U] [W] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qu’en toute hypothèse, la mesure de rétention administrative ne peut durer plus de 90 jours.
Le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures (Avis Cour de cassation, 7 janvier 2025, n° 24-70.008).
En l’espèce, [N] [U] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 14 juillet 2025 à 17h00.
L’administration avait donc jusqu’au 17 juillet 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [N] [U].
La Préfecture du Val d’Oise ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [U] le 18 juillet 2025 à 14h37 il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [N] [U].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04147 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04148 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04147 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHSG ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [U] [W] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU VAL D’OISE et au CRA d’Olivet.
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