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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE c/ S.A.R.L. HABITECHS-ENERGIE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTUC
==============
Ordonnance
du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTUC
==============
[W] [K]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.R.L. HABITECHS-ENERGIE, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, S.A. MMA IARD
MI : 26/00006
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP CARE PETITJEAN PERSON
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL MARTIN SOL
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K]
née le 09 Février 1973 à EPERNAY (51), demeurant 1 Les Huberdières – 28250 LE MESNIL THOMAS
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. HABITECHS-ENERGIE, dont le siège social est sis 7 rue des Marnières – 28270 SAINT LUBIN DE CRAVANT
représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est sis 31 rue des Hautes Patures – 92000 NANTERRE
représentée par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, postulant et de Me Loic GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 60 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
intervenant volontaire
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 RUE HENRI CHAMPION – 72100 LE MANS
représentées par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis du 25 mai 2022, Mme [W] [K] a mandaté l’EURL Habitechs-Energie (HTE) aux fins de fourniture et pose d’une pompe à chaleur Daikin Altherma 3H HTF 16, en remplacement d’une chaudière à fioul, au prix de 17 356,59 euros TTC. Mme [K] s’est acquittée de la totalité des travaux, selon facture du 23 septembre 2022.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 octobre 2022.
Le 27 février 2024, à la suite d’une panne, une unité extérieure de la pompe à chaleur a été remplacée par l’EURL Habitechs-Energie (HTE).
Par lettre recommandée du 10 mars 2025, Mme [K], faisant valoir l’existence d’une non-conformité contractuelle – en ce que la pompe à chaleur installée ne correspondait pas à celle installée -, a mis en demeure l’EURL Habitechs-Energie (HTE) de procéder au remplacement de la pompe à chaleur.
En réponse du 20 mars 2025, l’EURL Habitechs-Energie (HTE) a invoqué la conformité du modèle installé.
Le 4 avril 2025, un rapport d’expertise amiable unilatérale a été établi par le cabinet Saretec, à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [K]. L’expert a conclu que la responsabilité décennale et la garantie contractuelle de l’EURL Habitechs-Energie (HTE) étaient pleinement engagées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Mme [K] a fait assigner l’EURL Habitechs-Energie (HTE) le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de l’EURL Habitechs-Energie (HTE) à remettre son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur lors du chantier litigieux sous astreinte de 150 par jour de retard et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’EURL Habitechs-Energie (HTE) a missionné le cabinet Hadex aux fins d’expertise amiable. Au sein de son rapport du 18 novembre 2025, l’expert amiable a conclu que « la pose du matériel n’est pas à incriminer dans la survenance des désordres allégués », retenant un problème intrinsèque au matériel Daikin.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 novembre 2025, l’EURL Habitechs-Energie (HTE) a fait assigner en intervention forcée la SAS Daikin Airconditioning France et la SA MMA Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL Habitechs-Energie (HTE), devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins :
— D’ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante enrôlée sous le n° RG 25/223,
— Dire et juger bien fondée la demande de mise en cause de l’EURL Habitechs-Energie (HTE) à l’encontre de la SAS Daikin Airconditioning France et de la compagnie MMA, ès qualités d’assureur décennal de l’EURL Habitechs-Energie (HTE),
— Dire et juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées au terme de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/223 seront rendues communes et opposables à la SAS Daikin Airconditioning France et à la compagnie MMA, ès qualités d’assureur décennal de l’EURL Habitechs-Energie (HTE).
L’EURL Habitechs-Energie (HTE) sollicite en outre que la mission de l’expert judiciaire soit complétée et que la SAS Daikin Airconditioning France soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, Mme [K], représentée, réitère les termes de son assignation.
L’EURL Habitechs-Energie (HTE), représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Daikin Airconditioning France, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, conclut au débouté de l’EURL Habitechs-Energie (HTE) de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que les dépens soient réservés.
La SA MMA Iard, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de l’EURL Habitechs-Energie (HTE), intervient volontairement à l’instance et formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/347 sous le numéro unique de greffe RG 25/223.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judicaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable unilatérale du 4 avril 2025, produit par la demanderesse, que l’expert a constaté, au cours de sa visite, le « dysfonctionnement immédiat » de la pompe à chaleur lors de sa mise en marche ainsi que l’apparition d’un message d’erreur. Il ajoute que « la lecture de la facture par rapport au matériel posé montre bien une différence de puissance », de sorte que le devis et la facture établis par l’EURL Habitechs-Energie (HTE), les 25 mai 2022 et 23 septembre 2022, ne sont pas conformes aux travaux effectués par la suite par ladite société.
Il résulte en revanche du rapport amiable du 18 novembre 2025, produit par l’EURL Habitechs-Energie (HTE), que l’expert amiable retient que la puissance de la pompe à chaleur vendue est bien celle installée par la société « puisque c’est l’unité intérieure de 16KW qui est à prendre en considération pour la puissance restituable », et conclu que « la pose du matériel n’est pas à incriminer dans la survenance des désordres allégués puisque l’origine est un problème intrinsèque au matériel Daikin ».
Dès lors, au regard des constatations divergentes des deux rapports d’expertise amiable produits par les parties, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes d’estimer le coût de la remise en état du véhicule, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues ; de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SAS Daikin Airconditioning France ainsi que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de l’EURL Habitechs-Energie (HTE), formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, Mme [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif, qui sera modifiée comme sollicité par l’EURL Habitechs-Energie (HTE).
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’EURL Habitechs-Energie
Mme [K] a sollicité la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile l’EURL Habitechs-Energie (HTE), en vigueur lors du chantier litigieux, et ce sous astreinte de 150 par jour de retard.
Or, l’EURL Habitechs-Energie (HTE) a d’ores et déjà produit une attestation de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles du 8 décembre 2021, attestant qu’elle est titulaire d’un contrat n°128467846 au titre de sa responsabilité civile liées aux activités professionnelles de « plomberie – installations sanitaires, géothermie – aérothermie, installations d’aéraulique et de conditionnement d’air, fumisterie – chemisage – tubage, installation thermique de génie climatique », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
En conséquence, la demande de communication de pièces de Mme [K] sera déclarée sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la SAS Daikin Airconditioning France, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Benjamin Marcilly, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/347 sous le numéro unique de greffe N°RG 25/223 ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui est déclarée recevable ;
DECLARONS sans objet la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte formulée par Mme [W] [K] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL Habitechs-Energie (HTE), la SAS Daikin Airconditioning France, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire Monsieur [Y] [J], expert près la cour d’appel de Versailles, SARL VIARIS CONSULT 25 Allée de Chaponval 78590 NOISY LE ROI, 06.15.29.29.65, aristidebelli.viarisconsult@gmail.com, qui aura pour mission de:
*Se rendre sur les lieux au 1 Les Huberdières 28250 Le-Mesnil-Thomas, prendre connaissance des pièces du dossier, se faire remettre tous documents qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre toutes personnes qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
*Voir et visiter l’immeuble et notamment la pompe à chaleur de marque DAIKIN ALTHERMA 3H HTF 16 ;
*Examinez l’installation de la pompe à chaleur et l’ensemble des éléments techniques y afférents ;
*Décrire précisément la pompe à chaleur et l’installation facturée à Mme [W] [K] et dire si celle-ci est conforme à la pompe et l’installation mise en place par l’entreprise ;
*Dire si le matériel posé par la société Habitechs Energie :
— est bien celui préconisé par la société DAIKIN,
— est bien celui commandé et acheté par Mme [W] [K] ;
*Etablir la date d’achèvement des travaux ;
*Dire si l’installation est affectée des désordres allégués, rechercher et décrire l’origine des désordres, pannes et dysfonctionnements signalés :
*Dire si la simple pose du matériel par la société Habitechs Energie a un lien dans la survenance des désordres allégués par Mme [K] ;
*Dire si les désordres résultent :
— d’un défaut de matériel,
— d’une erreur de préconisation,
— d’une mauvaise installation ou d’une malfaçon ,
— d’une mauvaise utilisation par Mme [K],
— d’un défaut d’entretien de la part de Mme [K], d’un vice de conception,
— ou de tout autre cause ;
*Dire si la puissance de 16 KW vendue par la société la société Habitechs Energie est bien celle installée chez Mme [K] ;
*Dire si Mme [K] a un intérêt à faire poser une unité extérieure de 16 KW ;
*Dire si la société DAIKIN a commis une erreur dans le contenu des équipements fournis à l’installation de Mme [K] ;
*Dire si la pompe à chaleur DAIKIN ALTHERMA 3H HTF 16 haute température avec modulation inverter d’une puissance de 16 KW fournie par la société DAIKIN est conforme à l’usage que peut en attendre un consommateur, et notamment concernant la fonctionnalité, la puissance, la comptabilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique et si elle est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur ;
*Décrire le siège la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, en prenant notamment en compte ceux visées au rapport du 18 novembre 2025 de Monsieur [G] ;
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériaux ou d’un souci d’économie excessif ;
*Ceci fait :
— Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres,
— Puis établir le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution,
— Préconiser les moyens propres à remédier à la défectuosité de la pompe à chaleur DAIKIN ALTHERMA 3H HTF 16,
— Puis établir le coût des travaux de réparation ou de remplacement de la pompe à chaleur DAIKIN ALTHERMA 3H HTF 16,
— Se faire communiquer tous les documents nécessaires au bon déroulement de l’expertise,
— Dire si Mme [K] peut se prévaloir d’un préjudice lié au non fonctionnement de la pompe à chaleur depuis sa panne alors qu’elle a refusé l’intervention du SAV DAIKIN.
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et en particulier le préjudice de jouissance et le préjudice financier lié à la solution alternative de chauffage mise en place, et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressées.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [W] [K] d’une avance de 3 000 euros;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [W] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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