Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 mars 2026, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00104 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CMXW
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [O] [Q] épouse [M], née le 7/09/1966 à [Localité 2] de nationalité Française, psychologue, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Monsieur [T] [M] né le 17/12/1962 à [Localité 1] (31)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentés par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
Monsieur [L] [V]
né le 19 Février 1955 à [Localité 1], architecte Dde nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE,
S.A.R.L. SARL TOUTBAT, immatriculée sous le numéro 433 835 212 du RCS de [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4]
SA AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat d’architecture du 12 septembre 2014, [O] [Q] et [T] [M] ont confié à [L] [V], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d’œuvre de travaux d’aménagement de leur maison d’habitation située [Adresse 6] [Adresse 7] » à [Localité 4], pour le prix forfaitaire de 15.000 euros HT.
La mission confiée à l’architecte est une mission qui intègre : études préliminaires, avant-projet, dossier de permis de construire, projet et dossiers de consultation des entreprises, appel d’offres et mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages.
Selon « un acte d’engagement » en date du 1er mars 2015, les maîtres de l’ouvrage ont confié à la SARLU TOUT-BAT, entreprise générale « tous corps d’état », la réalisation de ces travaux d’aménagement, pour un montant total de 146.752,53 € TTC, dans un délai de 6 mois à compter du 01 mars 2015. L’acte d’engagement établi par la SARL TOUTBAT mentionne [L] [V] comme maître d’œuvre.
Le 22 décembre 2016, le maître de l’ouvrage et le maitre d’œuvre ont signé un procès-verbal de réception définitif de levées des réserves.
Après la réception des travaux, les consorts [N] constataient des désordres, notamment des problèmes d’humidité, de condensation et liés à la fosse septique.
Ils ont mandaté un expert, [K] [R], lequel établissait un rapport en date du 06 août 2018 confirmant l’existence des désordres, puis ont fait dresser un constat par Maître [B], huissier de Justice à [Localité 5], le 26 décembre 2019.
*
Par actes du 04 février 2020, [S] [Q] et [T] [M] ont fait assigner, d’une part, la SARL TOUT-BAT et son assureur, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, et d’autre part, [L] [V] et la Compagnie d’assurance MAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX pour faire désigner un expert afin de constater les désordres et malfaçons qui affecteraient les travaux confiés à la SARL TOUT-BAT et [L] [V], d’évaluer les travaux de remise en état qui s’imposent et de rechercher tous les éléments du dommage subi.
Par Ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et commis [W] [G] en qualité d’expert, avec consignation de 2.500 euros à la charge des demandeurs, à la charge de qui ont également été mis les dépens.
L’expert a remis son rapport le 04 janvier 2022.
Par actes des 29 et 30 juin 2022, [S] [Q] et [T] [M] ont fait assigner la SARL TOUT-BAT, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [L] [V] et la Compagnie d’assurance MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX afin d’obtenir une provision. Mais par Ordonnance du 18 octobre 2022, le juges des référés a rejeté leur demande visant à condamner solidairement la SARLU TOUT-BAT, la SA AXA France IARD, [L] [V] ainsi que la Mutuelle des Architectes Français à leur payer une indemnité provisionnelle de 22.000 euros.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé cette ordonnance et a condamné [L] [V] et la MAF, son assureur, au paiement d’une provision au profit des maîtres d’ouvrage d’un montant de 8.000 euros, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la Cour a déclaré irrecevable l’appel des maîtres d’ouvrage à l’encontre de la SARL TOUT-BAT et de la compagnie AXA France IARD du fait de la caducité de leur déclaration d’appel.
**
Par actes de commissaire de Justice du 24 janvier 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et [L] [V] ont fait assigner la SARL TOUT-BAT et la SA AXA FRANCE IARD devant ce Tribunal, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à les relever et garantir des condamnations prononcées au profit des époux [M] au terme de l’arrêt du 23 novembre 2023.
Par actes de commissaire de Justice des 24 et 29 mai 2024, [S] [Q] et [T] [M] ont fait assigner devant ce même Tribunal, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et [L] [V], et la SARL TOUT-BAT et la SA AXA FRANCE IARD, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, leur condamnation « conjointement et solidairement » à leur payer la somme de 65.912,22 euros et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire de [W] [G].
Par Ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonnée la jonction entre les deux procédures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, [O] [Q] et [T] [M] maintiennent leurs demandes et fondements, tout en portant à 71.032,22 euros leur demande de condamnation, et font valoir en résumé, que :
— les travaux se sont achevés le 22 décembre 2016, avec 22 mois de retard, et ont présenté d’importants désordres,
— suite à l’expertise judiciaire, les responsabilités du maître d’œuvre et de l’entreprise sont acquises sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que la garantie de leurs assureurs,
— le coût des travaux doit être retenu à hauteur de 35.120 euros TTC et il convient d’ajouter le préjudice relatif au retard dans la réalisation et l’achèvement des travaux, le préjudice immatériel lié à la perte de jouissance, aux frais d’énergie supplémentaires et au préjudice moral, et le coût de changement du système d’assainissement effectué au mois de juin 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la SARL TOUT-BAT et la SA AXA FRANCE IARD demandent, au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil, et L 112-6 du Code des assurances, à titre principal, de rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre et de les mettre hors de cause.
A titre subsidiaire, elles demandent de :
— limiter le coût des travaux de reprise à 20.553,71 € conformément au rapport d’expertise, sous déduction de la provision de 8.000 € déjà versée par [L] [V] et la MAF, et rejeter la demande complémentaire de 18.312,22 € au titre du changement du système d’assainissement,
— rejeter le surplus des demandes de [L] [V] et de la MAF,
— rejeter les demandes d’indemnisation formulées par les consorts [N] au titre du préjudice relatif au retard et à l’achèvement des travaux, et de la perte de jouissance, des frais d’énergie supplémentaires et du préjudice moral,
— autoriser la compagnie AXA FRANCE IARD à opposer à son assurée la franchise contractuelle de 1.200 euros au titre de la garantie responsabilité décennale,
— autoriser la compagnie AXA France IARD à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle de 1.200 € au titre de la garantie facultative des dommages immatériels,
— condamner [L] [V] et la MAF à les relever et garantir à hauteur des sommes excédant la part de responsabilité imputée à la SARL TOUT-BAT, – statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles font soutenir en substance que :
— c’est la responsabilité de l’architecte qui est exclusivement engagée pour inexécution et mauvaise exécution de plusieurs de ses missions, d’autant qu’il ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer,
— les consorts [Q]–[M] ne justifient pas de l’ensemble des préjudices qu’ils invoquent ; l’indemnisation des dommages matériels doit être évaluée à 20.553,71 euros conformément au rapport de l’expert judiciaire ; les dommages immatériels ne sont ni fondés ni justifiés,
— les réclamations d'[L] [V] et la MAF au titre de l’article 700 du CPC, du timbre fiscal et du droit de timbre ne peuvent être satisfaites car aucune condamnation n’a été prononcée par la Cour d’appel à leur égard,
— il conviendrait en tout état de cause d’opérer un partage de responsabilité entre [L] [V] et la société TOUT-BAT,
— elle est fondée à opposer les franchises contractuelles selon leur objet.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le16 décembre 2025, [L] [V] et la MAF demandent de :
— débouter les consorts [N] de l’intégralité des demandes présentées à leur encontre et de rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum à leur égard.
Reconventionnellement, ils demandent de :
— condamner solidairement les consorts [N] à leur restituer la somme de 10.000 euros acquittée en exécution des décisions de référé,
Et subsidiairement, pour le cas où le tribunal prononcerait une condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre de condamner solidairement la société TOUT-BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des consorts [N], et de condamner solidairement la société TOUT-BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD à leur rembourser les sommes acquittées en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Toulouse pour un montant de 10.000 euros.
En toute hypothèse, ils demandent de :
— limiter l’indemnisation des consorts [N] à la somme de 20.553,71 euros HT au titre des travaux de reprise, et de rejeter toute autre demande indemnitaire présentée par Madame [Q] et Monsieur [M],
— déclarer opposables aux consorts [N] les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français, notamment le montant de la franchise,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit d’Olivier MASSOL, de la SELARL MASSOL AVOCATS.
Ils font plaider pour l’essentiel que :
— la garantie décennale ne comporte aucune automaticité ni aucune présomption d’imputabilité, et il appartient au maître d’ouvrage d’établir le lien entre la prestation réalisée et le dommage ; les manquements sont exclusivement imputables à l’entreprise TOUT-BAT qui avait à sa charge la réalisation des plans techniques et détails pour permettre une réalisation effective des travaux mais a manqué à son obligation de résultat ; le manquement de l’architecte n’est pas établi, malgré les affirmations de l’expert judiciaire et [L] [V] ne s’était vu confier aucune mission EXE.,
— le contrat d’architecte contient une clause d’exclusion de condamnations solidaires ou in solidum qui s’impose à la juridiction qui doit déterminer la part de responsabilité de l’architecte dans la survenance des dommages et l’architecte ne pouvant être tenu d’indemniser les maîtres d’ouvrage qu’à hauteur de sa quotepart de responsabilité,
— ils ne doivent aucune indemnisation au maître de l’ouvrage, qui doit restituer la somme de 10.000 euros en exécution des décisions rendues en matière de référé,
— les préjudices invoqués ne sont pas fondés ni justifiés,
— en cas de condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre, ils seraient parfaitement fondés à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société TOUT-BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— la MAF est fondée à opposer au tiers le montant de la franchise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise établi le 04 janvier 2022 que les désordres invoqués par les consort [M] ont été majoritairement constatés. Il a conclu que le coût des réparations pourrait varier entre 22.000 € HT et 28.000 € HT.
Il a ainsi, sur les six désordres invoqués, constaté quatre désordres de nature décennale :
* GT1 blocage des éléments de menuiseries extérieures et * GT2 phénomène d’humidité et de condensation
D’une part, l’expert a constaté des blocages des ouvrants des menuiseries constituant deux désordres gênant l’utilisation quotidienne d’éléments d’équipement du clos de l’ouvrage. Une insuffisance structurelle des profils pouvant engendrer un risque vis-à-vis de la solidité des ensembles menuisés.
D’autre part, il a constaté que les entrées d’air sont réalisées par des perçages aléatoires dans les menuiseries et des passages d’air importants.
L’expert a constaté que des moisissures se développaient au-dessus du coffre de volet roulant de la chambre sud-est et en plafond de la salle d’eau en sous-face du versant sud-est de la toiture. Ce désordre dégrade les conditions sanitaires d’habitation.
L’ensemble de ces désordres résultent principalement des écarts d’assemblage aux liaisons menuiserie/maçonnerie et des volets roulants, à l’absence quasi continue de calfeutrement étanche en périphérie des menuiseries extérieures qui ne permet aucun contrôle normalisé du renouvellement d’air des locaux, et révèle un défaut de contrôle de l’équilibre de l’habitation. Les défauts de liaison et de montage des éléments de menuiserie sont en contradiction avec les règles applicables à ces équipements constitutifs du clos de l’ouvrage.
Ils résultant de défauts de conception et/ou de réalisation des menuiseries extérieures et des occultations, et de défauts de conception et/ou de réalisation du renouvellement d’air.
Il s’agit de désordres graves affectant l’enveloppe du bâtiment dont l’habitabilité est ainsi remise en cause tant par le blocage intempestif des ensembles menuisés que pat la perméabilité des parois.
* GT3 cloques de peinture en plafond du WC au rez-de-chaussée
L’expert a relevé une légère humidité du plafond correspondant à la sous-face du plancher de la douche de l’étage et en pied de cloison de la douche, ainsi que des auréoles et un décollement de la plinthe attestant une humidification ponctuelle. Il s’agit d’un désordre dégradant ponctuellement les conditions d’utilisation de la douche et l’aspect des peintures.
* GT4 défaut d’évacuation de la cabine de douche à l’étage
L’expert a constaté l’existence d’une contrepente canalisant l’eau à l’opposé de la bonde et au-delà de la paroi vitrée du pare-douche. Il s’agit d’un désordre dégradant ponctuellement les conditions d’utilisation de la douche qui résulte de défauts d’exécution du carrelage de la douche.
Il a aussi constaté un désordre GT6, Défaut de fonctionnement du point lumineux du séjour tenant au fait qu’aucune de 3 commandes murales ne permet l’allumage mais il s’agit d’un désordre ponctuel d’un équipement d’éclairage sans incidence grave sur les conditions d’habitation. Toutefois, l’expert indique que ce désordre révèle un manque de suivi et d’autocontrôle.
De façon plus générale, l’expert explique que l’absence de cadre descriptif et de rigueur dans l’exécution et la direction des travaux a généré une réalisation hétéroclite au moyen de différents procédés aléatoires sans aucun respect de la normalisation pour la réalisation d’un ouvrage complexe de réhabilitation d’une grange en habitat individuel. Il considère que l’ensemble des désordres résulte d’imprécisions de conception et de coordination technique de ce projet complexe établi par l’architecte et que les travaux réalisés par la SARL TOUT-BAT présentent ponctuellement des erreurs d’exécution. Il constate que l’architecte a proposé et les maîtres d’ouvrage ont entériné une levée des réserves alors même que les défauts de perméabilité étaient flagrants. Il relève enfin le peu de rigueur comptable entre les constructeurs et les maîtres d’ouvrage rendant tout apurement des comptes illusoires, ainsi aucune des factures d’entreprise communiquées ne porte le visa de l’architecte qui devait établir la comptabilité des travaux.
2. Sur le fondement de l’action et les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit en application du contrat par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. Le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. La victime des désordres de nature décennale a droit à leur entière réparation afin de les faire disparaître de telle manière que l’ouvrage ne soit plus affecté dans sa solidité ou sa destination. Elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et peut prétendre à une évaluation de ses préjudices à la date à laquelle le juge statue.
3. Sur la responsabilité de TOUT-BAT
L’expert indique que ses travaux sont affectés de malfaçons et ne respectent ni l’acte d’engagement ni les règles professionnelles, et la SARL TOUT-BAT n’a communiqué aucun des documents techniques d’exécution (avis techniques, plans de fabrication et de pose, détail d’éxecution) qu’il lui avait demandés.
Les désordres GT1 à GT4 ont bien une gravité de nature décennale et sont bien imputables aux travaux relevant de la responsabilité de l’entrepreneur qui ne justifie d’aucune cause extérieure.
La responsabilité décennale de la SARL TOUT-BAT est donc engagée.
4. Sur la responsabilité de l’architecte
4.1. Sur l’engagement de la responsabilité décennale
Tout architecte lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est réputé constructeur de l’ouvrage.
Pour condamner l’architecte et son assureur à verser la provision de 8000€, la Cour d’appel a considéré qu’il n’existait aucune contestation sérieuse quant à sa responsabilité de plein droit car, au regard du chiffrage relevé par l’expert et des devis produits, il convenait de déduire que l’architecte était bien tenu à l’exécution des plans techniques et à la direction des travaux.
En effet, la mission confiée à l’architecte est bien une mission complète qui comprend la direction et la comptabilité des travaux.
L’expert, dont les explications ne sont pas que des « affirmations » mais un exposé détaillé et motivé des manquements de l’architecte, a relevé qu’aucune des factures communiquées ne porte le visa de ce dernier alors qu’il s’est engagé notamment à établir la comptabilité des travaux. Il ajoute qu’à la lecture du procès-verbal de levée des réserves, l’architecte n’a manifestement pas vérifié les conditions de réalisation des travaux en regard des règles professionnelles.
Dans ces conditions, c’est en vain que l’architecte et son assureur contestent l’imputabilité des désordres décennaux à ses manquements relevés puisque s’il avait correctement rempli ses missions de conception et de suivi ces désordres ne seraient pas apparus ou auraient pu être corrigés.
Ainsi l’expert note concernant ce dernier aspect des choses que la réalisation rigoureuse d’opérations préalables à la réception aurait permis de relever les écarts aux liaisons menuiseries/gros-œuvre, de relever le dysfonctionnement électrique, de consigner cette phase de maitrise d’œuvre dans un compte rendu permettant les reprises adaptées par l’entreprise avant de proposer aux maîtres d’ouvrage de prononcer une réception des travaux sans réserve, alors que les désordres étaient identifiables par l’architecte dès la phase de direction des travaux.
Il n’établit aucune cause d’exonération et doit donc être déclaré responsable des désordres de nature décennale.
4.2. Sur la clause d’exclusion de condamnation solidaire ou in solidum
Il est vrai que le contrat d’architecture stipule :
« le maître d’œuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les les lois et règlements en vigueurs et particulièrement celles édictées par les article 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles, il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée ».
Mais si une clause du contrat d’architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs, cela est valable seulement pour la responsabilité contractuelle de droit commun car en matière de responsabilité légale, une telle clause est réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des maîtres de l’ouvrage de condamner la SARL TOUT-BAT et [L] [V], mais in solidum et pas solidairement ni conjointement et solidairement.
5. Sur les préjudices
5.1. Sur les travaux de reprise résultant des désordres
L’expert judiciaire a conclu à un « enjeu de réparation » d’un montant pouvant varier entre 22.000 € HT et 28.000 € HT, lequel inclut :
− le remplacement des menuiseries pour 15.553,71 €,
− une somme forfaitaire de 5.000 € pour défaut de communication de devis relatif au blocage des menuiseries extérieures et au phénomène d’humidité et de condensation au sein de l’habitation,
− un déménagement provisoire.
Ces éléments ne sont pas utilement remis en cause et il est fondé de retenir une indemnisation à hauteur de 25.000 euros HT.
Cette évaluation repose en grande partie sur le devis établi le 31 mai 2021 par l’entreprise CZERNIK d’un montant de 15.553,71 euros HT.
Afin d’assurer la réparation intégrale des préjudices subis, et compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise évaluant les préjudices, il est fondé de prendre en compte le nouveau devis établi le 28 février 2025 par la même entreprise d’un montant de 19.820,46 euros HT.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de fixer ce poste à la somme de 35.120 euros TTC, somme dont il y aura lieu de déduire la somme de 8.000 euros versée à titre de provision.
5.2. Sur le préjudice relatif au retard dans la réalisation et l’achèvement des travaux
[O] [Q] et [T] [M] réclament 8.000 euros à raison de 16 mois de retard à 500 euros par mois de retard.
Certes, l’acte d’engagement du 1er mars 2015 stipule un délai d’achèvement dans un délai de 6 mois à compter de cette date, alors que le procès-verbal de réception définitive est du 22 décembre 2016.
Cependant, aucun des documents contractuels ne prévoit de pénalité de retard.
Il n’est justifié d’aucune mis en demeure, ni d’aucune réclamation antérieure à l’apparition des désordres.
Les demandeurs ne produisent aucun justificatif d’un préjudice spécifique causé par ce retard, un tel préjudice ne pouvant naître automatiquement du seul fait dudit retard.
Dans ces conditions, l’existence du préjudice allégué n’est pas établie et [O] [Q] et [T] [M] doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
5.3. Sur le préjudice lié à la perte de jouissance, aux frais d’énergie supplémentaires et au préjudice moral
Sans opérer de distinction entre les différents éléments du préjudice qu’ils invoquent, les demandeurs soutiennent que celui-ci ne saurait être évalué à moins de 200 euros par mois depuis 48 mois.
Cependant, même si les désordres constatés ont sans doute provoqué des désagréments au locataire, et non directement aux propriétaires, sans que la maison perde son habitabilité, il n’est produit aucun élément concret pour justifier d’un préjudice de jouissance dont [O] [Q] et [T] [M] auraient souffert.
Quant aux frais d’énergie supplémentaires, l’expert les évoque mais il n’est aucunement justifié de leur réalité, et c’est le locataire qui les aurait supportés.
Reste le préjudice moral. A cet égard, il est établi que depuis l’apparition des désordres, [O] [Q] et [T] [M] ont dû subir un fort sentiment de déception, voire d’avoir été trompés, et ont été soumis depuis à une série d’injustes et inutiles tracas. Ce préjudice est imputable aux manquements de l’entrepreneur et de l’architecte.
Dans ces conditions, il est fondé de les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.
5.4. Sur le changement du système d’assainissement effectué au mois de juin 2020
[O] [Q] et [T] [M] justifient de la réalité de ce changement par la production de la facture de 18.312,22 euros TTC émise par [P] CONSTRUCTION.
Mais l’expert explique que ce changement étant très antérieur à ses constatations, qu’il n’est pas possible de l’imputer aux travaux litigieux, et même évoque l’existence d’une cause éventuelle qui pourrait être imputée aux maîtres de l’ouvrage.
Autrement dit, il n’existe aucun élément, et notamment pas l’expertise non contradictoire de [K] [R] qui indique seulement que la fosse a bougé sous la pression de l’eau, permettant d’engager la responsabilité des constructeurs.
Il n’est donc aucunement fondé de faire droit à cette demande.
6. Sur les recours entre les responsables et le partage de responsabilité
En l’état d’une condamnation in solidum des constructeurs responsables, il y a lieu à résoudre la question de leurs recours réciproques et de déterminer la part de responsabilité pouvant être attribuée à chacun.
Chacun des responsables demande à être relevé et garanti par l’autre, au-delà de ce qui dépasse sa propre part de responsabilité en ce qui concerne TOUT-BAT, et entièrement en ce qui concerne [L] [V], ce qui reviendrait à fixer un taux de responsabilité de 100% à la charge de TOUT-BAT.
Mais une telle répartition n’est pas conforme à la réalité des responsabilités personnelles dans la survenance des désordres.
Il appartenait à l’entrepreneur de réaliser un ouvrage conforme aux spécificités du marché et de le mettre en œuvre de manière conforme aux règles de l’art. Pour les quatre désordres, il a manqué à ces deux aspects.
Concernant l’architecte, il devait veiller à ce que les éléments de base de conception de l’ouvrage soient conformes et devait assister efficacement le maître d’ouvrage lors des travaux et lors de la réception, notamment en ne réceptionnant pas sans réserve un ouvrage dont il aurait dû constater qu’il présentait de tels défauts.
Pour les quatre désordres, il a manqué à ces deux aspects.
Dans ces conditions, et alors-même qu’il apparaît que les quatre désordres sont la conséquence combinée, d’un défaut de conception et d’un défaut de mise en œuvre ainsi que d’un défaut de suivi, l’aspect défaut d’exécution ayant cependant une part plus importante, les défenderesses seront tenues de se garantir de toutes condamnations prononcées contre elles, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ainsi qu’il suit :
— TOUT-BAT : 60%,
— [L] [V] : 40%.
Par conséquent, il y a lieu de débouter [L] [V] et la MAF de leur demande tendant à condamner solidairement la société TOUT-BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD à leur rembourser les sommes acquittées en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 1] pour un montant de 10.000 euros.
En effet, la question du versement de la provision doit se régler dans le cadre des calculs sur la répartition finale. Quant à la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, elle résulte de l’opposition infructueuse des intimés à l’appel des consorts [M] et il n’existe aucune raison de la répercuter sur TOUT-BAT et son assureur.
7. Sur la couverture par AXA France IARD
La compagnie ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la SARL TOUT-BAT et il est fondé de faire droit à la demande tendant à la condamner, cette condamnation étant in solidum à l’égard des demandeurs, et solidaire entre la compagnie et son assurée.
L’assurance obligatoire ne couvre pas, par principe, les dommages immatériels. Cette prise en charge nécessite la souscription d’une garantie supplémentaire, qui apparaît avoir été souscrite en l’espèce, mais avec une franchise. La condamnation de l’assureur le sera donc tant en ce qui concerne le préjudice matériel de reprise résultant des désordres qu’en ce qui concerne le dommage immatériel.
Quant aux franchises contractuelles, s’agissant d’une assurance obligatoire, la compagnie n’est fondée opposer qu’à son assurée et à [L] [V] la franchise relative aux dommages matériels mais pas à la victime des désordres.
Elle est fondée à opposer à la fois à la victime, à [L] [V] et à son assuré, la franchise relative aux dommages immatériels.
8. Sur la couverture par la MAF
La compagnie ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale d'[L] [V] et il est fondé de faire droit à la demande tendant à la condamner, cette condamnation étant in solidum à l’égard des demandeurs et solidaire entre la compagnie et son assurée.
L’assurance obligatoire ne couvre pas, par principe, les dommages immatériels. Cette prise en charge nécessite la souscription d’une garantie supplémentaire, qui n’est pas justifiée en l’espèce. La condamnation de la MAF sera donc limitée aux préjudices matériels de reprise résultant des désordres.
Quant aux franchises contractuelles, s’agissant d’une assurance obligatoire, elle n’est fondée à les opposer qu’à son assurée et à TOUT-BAT, mais pas à la victime des désordres.
9. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL TOUT-BAT, la SA ALLIANZ IARD et [L] [V] et la MAF, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [O] [Q] et [T] [M], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise [W] [G] aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir leurs droits, [O] [Q] et [T] [M] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum la SARL TOUT-BAT, la SA ALLIANZ IARD et [L] [V] et la MAF qui succombent à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de [L] [V] ou de la MAF.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est particulièrement ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances du 23 juin 2020 et du 18 octobre 2022,
Vu l’arrêt du 23 novembre 2023,
Vu le rapport de [W] [G] du 04 janvier 2022,
Dit que les désordres constatés, GT1 à GT4, relèvent de la garantie décennale ;
Déclare la SARL TOUT-BAT et [L] [V] responsables des préjudices subis par [O] [Q] et [T] [M] ;
Dit que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à la SARL TOUT-BAT au titre de l’assurance obligatoire de la garantie décennale ;
Dit que la MAF doit sa garantie à [L] [V] au titre de l’assurance obligatoire de la garantie décennale ;
Condamne in solidum la SARL TOUT-BAT, la SA ALLIANZ IARD, [L] [V] et la MAF à payer à [O] [Q] et [T] [M] la somme de 35.120 euros au titre des travaux de reprise résultant des désordres, dont à déduire la provision de 8.000 euros versée ;
Condamne in solidum la SARL TOUT-BAT, la SA ALLIANZ IARD et [L] [V] à payer à [O] [Q] et [T] [M] la somme 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute [O] [Q] et [T] [M] de leurs demandes indemnitaires plus amples et de leurs demandes au titre du préjudice relatif au retard, du préjudice lié à la perte de jouissance, du préjudice lié aux frais d’énergie supplémentaires et au titre du changement du système d’assainissement, et de leur demande au titre du préjudice moral en ce qu’elle est dirigée contre la MAF ;
Ordonne un partage de responsabilité entre la SARL TOUT-BAT et [L] [V] et Dit que dans leurs rapports finaux la charge finalement supportée sera de 60% pour la SARL TOUT-BAT et de 40% pour [L] [V] ;
Dit que la MAF est fondée à opposer [L] [V] et à TOUT-BAT la franchise contractuelle et les limites du contrat mais pas à [O] [Q] et [T] [M] ;
Dit que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer la SARL TOUT-BAT et à [L] [V] la franchise contractuelle et les limites du contrat relatives aux dommages matériels mais pas à [O] [Q] et [T] [M], et qu’elle est fondée à opposer à tous y compris [O] [Q] et [T] [M] la franchise relative aux dommages immatériels ;
Déboute [L] [V] et la MAF de leur demande tendant à condamner [O] [Q] et [T] [M] à leur restituer la somme de 10.000 € acquittée en exécution des décisions de référé ;
Déboute [L] [V] et la MAF de leur demande tendant à condamner solidairement la société TOUT-BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD à leur rembourser les sommes acquittées en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 1] pour un montant de 10.000 euros ;
Condamne la SARL TOUT-BAT, la SA ALLIANZ IARD et [L] [V] et la MAF aux dépens, y compris le coût de l’expertise de [W] [G], et Dit que dans leurs rapports finaux la charge finalement supportée sera de 60% pour la SARL TOUT-BAT et de 40% pour [L] [V] ;
Condamne in solidum la SARL TOUT-BAT, la SA ALLIANZ IARD et [L] [V] et la MAF à payer à [O] [Q] et [T] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Dit que dans leurs rapports finaux la charge finalement supportée sera de 60% pour la SARL TOUT-BAT et de 40% pour [L] [V] ;
Déboute [L] [V] et la MAF de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
/
Copie à:
Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL
Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS
Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Contrat de prêt ·
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Poulain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Angola ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Etat civil ·
- Créanciers
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avis ·
- Charges ·
- Comités ·
- Travail ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
- Énergie ·
- Système ·
- Exécution ·
- Comités ·
- Saisie ·
- Compétence ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Visioconférence ·
- Recours ·
- Formalités ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Débat public ·
- Jugement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Accès ·
- Londres ·
- Canalisation ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.