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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [X] [H] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[B] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [K] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie « carcinome papillaire de la thyroïde métastasique chez un employeur de la centrale nucléaire de [Localité 7] ».
La caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, et, par courrier du 15 septembre 2023, a notifié à Monsieur [K] une date de consolidation fixée au 10 octobre 2017.
Par décision du 11 octobre 2023, la caisse a notifié à Monsieur [K] sa décision de fixer son taux d’IPP à 10% à compter du 11 octobre 2017 retenant un « carcinome thyroïdien papillaire non encapsulé PT1BN1BM0 traité. Absence de signes clinico-biologiques en faveur d’une récidive ».
Monsieur [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse (CMRA), qui, par décision du 06 février 2024, l’a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 08 avril 2024, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP retenu.
Par dernières écritures, il demande au tribunal de :
— Fixer son taux d’IPP à plus de 20%
— Majorer ce taux du taux socio-professionnel
Subsidiairement
— Ordonner une mesure d’expertise médicale
— Réserver les dépens.
Par écritures du 08 octobre 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire que le taux d’incapacité permanente de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie de Monsieur [K] a été justement évalué ;
— Confirmer la décision rendue le 6 février 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence Monsieur [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [K] était comparant, tandis que la CPAM de Moselle était dûment représentée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [F], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [K] à la date du 10 octobre 2017.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient eu connaissance, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
La CPAM a indiqué s’en rapporter aux conclusions du Docteur [F].
Monsieur [K] a fait état des conséquences importantes de sa pathologie (ostéoporose, difficultés de réinsertion professionnelle, licenciement…) et maintient que le taux d’IPP qui lui a été alloué est insuffisant.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [K] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [K] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [F], sont les suivants :
« L’intéressé a été victime le 26 juillet 2016, d’un malaise à son travail alors qu’il travaillait comme technicien logistique nucléaire. L’examen clinique, en raison d’une masse latéro cervicale gauche a nécessité de réaliser des examens complémentaires à type d’échographies, scanners et IRM qui ont abouti à une hospitalisation du 18 janvier 2017 au 21 janvier 2017 pour adénectomie cervicale gauche plus curage médiastino récurrentiel bilatéral et thyroïdectomie totale.
Le diagnostic de carcinome thyroïdien papillaire non encapsulé a été porté. Un traitement complémentaire par iode radioactif a été réalisé au cours d’une séance le 03 mars 2017. Le traitement s’est compliqué d’une paralysie récurrentielle qui s’est traduit par des troubles de la voix et a nécessité un traitement orthophonique. Le traitement médical par LEVOTHYROX a été instauré à titre de LEVOTHYROX 200 une fois par jour. Ce traitement a ensuite été réduit à la dose de 175 par jour.
Le surdosage de ce LEVOTHYROX a vraisemblablement occasionné une ostéoporose qui a été diagnostiquée cependant le 06 septembre 2023, soit 6 ans après la consolidation par le docteur [R] [W], service d’endocrinologie du CHU de [Localité 8].
La consolidation au 10 octobre 2017 notifiait un taux tout à fait justifié de 10%. Pour bien comprendre le dossier effectivement, il a une ostéoporose mais qui est apparu 6 ans après en 2023 soit la date de consolidation. Le 10 octobre 2017, il n’y avait pas d’ostéoporose. J’ajoute que cette ostéoporose, pour l’instant ne s’est pas compliqué encore de quoi que ce soit. En particulier, cette pathologie peut donner des fractures de fatigue. Monsieur [K] n’a pas été atteint de ce type de complications donc l’ostéoporose est vraiment récente.
En conclusions, le taux de 10% est confirmé à la date de la consolidation ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le docteur [F] a conclu à la confirmation du taux de 10% d’IPP à la date de consolidation de la maladie professionnelle du demandeur.
Si Monsieur [K] indique notamment qu’il souffre d’ostéoporose, force est de constater que l’apparition de cette pathologie est, selon ses propres dires, postérieure à la date de consolidation en cause dans le présent litige, si bien qu’elle ne saurait être prise en compte.
Par ailleurs, Monsieur [K] n’apporte aucun autre élément de nature à contester l’avis de l’expert.
Les conclusions expertales sont ainsi entérinées, et il s’ensuit que le recours de Monsieur [K] doit être rejeté, et la décision de la CMRA contestée doit être confirmée.
Il est rappelé que le demandeur pourra, le cas échéant, présenter une demande d’aggravation de son taux d’IPP en fonction des nouveaux éléments, notamment médicaux, dont il peut disposer.
Sur les dépens
Monsieur [K], partie succombante, sera condamné aux dépens du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [B] [K] recevable ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [K] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 06 février 2024 rejetant le recours de Monsieur [B] [K] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 11 octobre 2023 fixant son taux d’IPP à 10% suite à sa maladie professionnelle « carcinome papillaire de la thyroïde métastasique » ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [K] supportera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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