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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 1er juin 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' AUXILIAIRE, société COREIS c/ S.A.S. AE BAT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, OPTIM ASSURANCE, es qualité d'assureur de la société HM CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2MF
==============
Ordonnance
du 01 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2MF
==============
L’AUXILIAIRE
C/
OPTIM ASSURANCE,
S.A.S. AE BAT,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
LA [F] [U] BUGEY
MI : 25/00000054
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP GOMEZ – CRÉZÉ
la SELARL JOLY & BUFFON
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
01 Juin 2026
DEMANDERESSE :
L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionels du bâtiment, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi – 69006 LYON
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant et de Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
LA [F] [U] [N], dont le siège social est sis 275 rue Prosper Convert – 01440 VIRIAT
es qualité d’assureur de la société HM CONSTRUCTION
OPTIM ASSURANCE, dont le siège social est sis 14 rue Pasteur – 01000 BOURG-EN-BRESSE
es qualité d’assureur de la société AE BAT
La société COREIS, anciennement dénommée SOCIETE [F] D’ASSURANCES [V] BOURGOGNE (SMAB), sise 32 rue de la Préfecture 21000 DIJON, venant aux droits de la société OPTIM
Intervenante volontaire
représentées par la SCP GOMEZ – CRÉZÉ, demeurant 3 Rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014, postulant et de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. AE BAT, dont le siège social est sis 3 rue des Peupliers – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
es qualité d’assureur de la société AE BAT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 01 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [A] [C] a réalisé une opération de promotion immobilière sur un terrain sis 83 rue de Reverdy/26 rue de Varize à Chartres (28000), tendant à la construction de quatre immeubles collectifs.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises :
— La société 3MDV, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, concernant le lot « Etanchéité »,
— La société AEO, assurée auprès de la société Groupama, concernant le lot « Electricité – VMC »,
— La société AAC, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Porte coupe-feu – clôtures sur rue »,
— La société [H], assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Menuiseries extérieures »,
— La société AR Façades, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Ravalement »,
— La société Cmbr, assurée auprès de la Thelem Assurances, concernant le lot « Serrurerie – Métallerie – Porte de parking »,
— La société Dufoix, assurée auprès de la société Aviva Assurance, concernant le lot « Couverture »,
— La société Europrojex, assurée auprès des sociétés MMA Iard, concernant le lot « Flocage »,
— La société Ince Construction, assurée auprès de la société April, concernant le lot « Gros œuvre »,
— La société Inovacente, assurée auprès de la société Groupama, concernant le lot « Cloison – Doublage »
— La société [G], assurée auprès des sociétés MMA Iard, concernant le lot « Terrassement – VRD »,
— La société Sbsm, assurée auprès de la société Groupama, concernant le lot « Carrelage – Faience »,
— La société Stauth Paysages, assurée auprès des sociétés MMA Iard, concernant le lot « Espaces Verts – Clôtures »,
— La société Steel Paint, assurée auprès de la société Axa, concernant le lot « Peinture – Revêtements muraux – Nettoyage »,
— La société UTB, assurée auprès de la société de la SA SMA, concernant le lot « Plomberie – Chauffage »,
— La société Paris Sol, assurée auprès de la société Allianz Iard, concernant le lot « Sols souples – Stratifiés »,
— La société Ridoret, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Menuiseries Intérieures »,
— La société [S] [K], assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Meubles Vasques »,
— La société LTB, assurée auprès de la Smabtp, concernant le lot « Charpente Bois »,
— La société Kone, assurée auprès de la société Aviva Assurance, concernant le lot « Ascenseurs ».
Par contrat du 12 décembre 2022, la société 3MDV a sous-traité une partie du lot « Etanchéité » à la société HM Construction, assurée auprès de la société d’assurance [F] [U] [N].
Par un avenant n°1 du 13 juillet 2023, la société 3MDV a sous-traité des travaux relatifs à la pose de dalles sur les terrasses et balcons à la SAS AE Bat, assurée auprès des sociétés Optim Assurance et Mic Insurance Company.
Selon procès-verbaux des 22 et 27 septembre 2023, la livraison des parties communes et des extérieurs est intervenue avec réserves.
Le Syndicat des Copropriétaires [A] [C], pris en la personne de son syndic la SAS Foncia [P], ainsi que divers copropriétaires se sont plaints de la présence de nombreux désordres, de même qu’une mauvaise exécution de certaines levées de réserves.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [A] [C] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia [P], M. [X] [D], Mme [O] [Z] épouse [D], Mme [I] [Q] [W] [E], M. [T] [R] [B] [J], Mme [M] [Y] [L] [AU] épouse [J], M. [NV] [KL], Mme [DO] [DW] [ST] [MQ] épouse [KL], M. [MB] [GG] [WE] [DB], Mme [HD] [DE] épouse [DB], M. [IF] [ZR], Mme [Q] [QG] épouse [ZR], M. [JB] [JF], Mme [I] [JF], Mme [AK] [IY] [S] [ZH] [PP] et la SCI Francoeur Saint-Maur ont fait assigner la SCCV [A] [C] devant la présente juridiction aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au visa des articles 145 et 835 du code de procédure judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SCCV [A] [C] a fait assigner devant la présente juridiction, la société 3 MDV, l’Auxiliaire, la société Avenir Electrique Orléanais, Groupama Paris Val [V] Loire, Caisse Régionale d’Assurance [F] Agricole Paris Val [V] Loire en sa qualité d’assureur d’lnovacentre et d’assureur de Sbsm Carrelage, la société Alarme Automatisme Centre, la Smabtp, en sa qualité d’assureur d'[H], de AR Facades, d’UTB, de Ridoret, de [QK] [K] [FP] et de LTB, la société [H], la société AR Facades, la société C.M. B.R, la société Thelem Assurances en sa qualité d’assureur de C.M. B.R, la société Dufoix Entreprise, la société Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de Dufoix Entreprise et de Kone, la société Europrojex, la société MMA Iard Assurance [F], en sa qualité d’assureur d’Europrojex, [V] [G], de Stauth Paysage, la société Ince Construction et son assureur la société April Partenaires, la société Inovacentre, la société [G], la société Sbsm Carrelage, la société Stauth -Paysage, la société Steel Paint, la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de Steel Paint et de la société UTB (Union Technique du Batiment), la société Paris Sol et son assureur la société Allianz Iard, la société Ridoret, la société [QK] [K] [FP], la société LTB (Les Techniciens du Bois) et la société Kone, aux fins au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Les deux affaires pendantes ont été jointes.
Par ordonnance du juge des référés du 10 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige, à l’exclusion de la société [QK] [K] [FP] et de son assureur, la Smabtp. M. [GG] [VU] a été désigné en qualité d’expert.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 6 novembre 2025.
C’est dans ces conditions que la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société 3MDV, a, par actes de commissaire de justice des 25, 30 et 31 mars 2026, fait assigner la société d’assurance [F] [U] [N] ès qualité d’assureur de la société HM Construction, la SAS AE Bat ainsi que ses assureurs, la société Optim Assurance et la SAS Mic Insurance Company devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 10 février 2025 et les opérations d’expertise qui en découlent. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
A l’audience du 4 mai 2026, la société l’Auxiliaire, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société Optim Assurance, représentée, sollicite sa mise hors de cause.
La société d’assurance [F] [U] [N], représentée, sollicite sa mise hors de cause.
La société Coreis, anciennement dénommée « Société [F] d’Assurance [V] Bourgogne (SMAB) », représentée, intervient volontairement en lieu et place de la société Optim Assurance. Elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite de réserver les dépens.
La SAS Mic Insurance Company, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient réservés.
La SAS AE Bat, citée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes de mises hors de cause des sociétés Optim Assurance et [F] [U] [N] et sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Coreis
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Tel est le cas en l’espèce de l’intervention volontaire de la société Coreis, anciennement dénommée « Société [F] d’Assurance [V] Bourgogne (SMAB) », en ce qu’elle justifie, par la production de la décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2023 « portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de trois sociétés d’assurance mutuelle et d’une union de sociétés d’assurance mutuelle et constatation de la caducité totale des agréments d’une union de sociétés d’assurance mutuelle », que, par voie de fusion-absorption, les sociétés Optim Assurance et [F] [U] [N] lui ont transféré l’ensemble de leur portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent.
La société Coreis, laquelle vient désormais aux droits des sociétés Optim Assurance et [F] [U] [N].
Dès lors, la société Coreis justifie venir aux droits des sociétés Optim Assurance et [F] [U] [N].
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Coreis, anciennement dénommée « Société [F] d’Assurance [V] Bourgogne (SMAB) », et de mettre hors de cause les sociétés Optim Assurance et [F] [U] [N].
Sur la demande d’expertise commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société l’Auxiliaire démontre, par la production du contrat du 12 décembre 2022 et de l’avenant n°1 du 13 juillet 2023, que la société 3MDV a respectivement sous-traité une partie des travaux relatifs à l’étanchéité de la construction immobilière lot « Etanchéité » à la société HM Construction, assurée auprès de la société d’assurance [F] [U] [N], ainsi qu’à la SAS AE Bat, assurée auprès de la société Optim Assurance jusqu’au 31 décembre 2022 puis de la SAS Mic Insurance Company à compter du 1er janvier 2023.
La demanderesse justifie, dès lors, à ce stade de la procédure, d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sous-traitants intervenus dans la construction immobilière et à leurs assureurs, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 10 février 2025 (RG 24/663 – MI 25/54) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la société Coreis, anciennement dénommée « Société [F] d’Assurance [V] Bourgogne (SMAB) », à la SAS Mic Insurance Company et à la SAS AE Bat, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société l’Auxiliaire sera donc tenue aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Coreis, anciennement dénommée « Société [F] d’Assurance [V] Bourgogne (SMAB) » ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Optim Assurance et de la société d’assurance [F] [U] [N] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Coreis, anciennement dénommée « Société [F] d’Assurance [V] Bourgogne (SMAB) », à la SAS Mic Insurance Company et à la SAS AE Bat les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 février 2025 (RG 24/663 – MI 25/54), ayant désigné M. [GG] [VU] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la société Coreis, anciennement dénommée « Société [F] d’Assurance [V] Bourgogne (SMAB) », la SAS Mic Insurance Company et la SAS AE Bat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la société l’Auxiliaire aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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