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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7ON
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. SEQENS
C/
[X] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [B]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, pour une durée de 3 mois renouvelable, la société SEQENS, a donné à bail à Madame [X] [B] un appartement à usage d’habitation de type T3 situé sis [Adresse 2], pour un loyer principal mensuel révisable de 366,57 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, la société d'[Adresse 8] a fait assigner Madame [X] [B] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal :
prononcer la résiliation du bail consenti aux défendeurs par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail dont s’agit par application des dispositions de l’article 1741 du code civil, en tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Mme [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement, dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [X] [B] à lui payer la somme de 2 286,39 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 31 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,condamner Mme [X] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,condamner Mme [X] [B] au paiement d’une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,assortir la décision à venir de l’exécution provisoire,condamner Mme [X] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la préfecture,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
La société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 5 787,77 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Elle indique que le paiement du loyer courant n’a pas été repris. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement demandés par la défenderesse.
En défense, Mme [X] [B] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette. Elle explique avoir repris le travail depuis le mois d’avril 2025 et gagner 2200 euros par mois. Elle expose avoir à sa charge deux enfants et percevoir une pension alimentaire. Elle sollicite un échéancier de 200 euros en supplément du loyer courant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 15 avril 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 23 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 20 novembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 5 787,77 euros, terme du mois d’octobre inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des « frais de contentieux » pour un montant total de 270,56 euros (87,79 euros le 5 février 2025 et 182,77 euros le 16 avril 2025), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Mme [X] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 5 517,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 20 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 999,05 euros à compter du commandement de payer du 29 janvier 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 27 mai 2020 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [X] [B] par acte d’huissier le 29 janvier 2025 pour un montant de 999,05 euros.
Toutefois, la locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEQENS à la date du 29 mars 2025 à minuit.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, Mme [X] [B] sollicite des délais de paiement et propose de régler sa dette par mensualités de 200 euros. Toutefois, il convient de constater qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mai 2025 et que le dernier loyer n’a pas été honoré. En outre, elle ne produit aucun document pour justifier de sa situation personnelle ni de ses ressources, ce qui ne permet pas, dès lors, de garantir le respect de l’échéancier proposé.
En conséquence, et au regard de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 29 mars 2025 à minuit, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Mme [X] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 30 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
7- Sur les autres demandes
Mme [X] [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 mars 2025 à minuit.
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 5 517,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 20 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 999,05 euros à compter du commandement de payer du 29 janvier 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [X] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Mme [X] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Mme [X] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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