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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/204
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Décembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00017
N° Portalis DBYE-W-B7I-DXWT
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
C/
[D] [N]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [E] [I], suivant pouvoir régulier -
DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)
Monsieur [D] [N]
”Le Plan d’Eau”
36230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE
Comparant en personne -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Attachée de Justice : Madame [S] [X]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Monsieur Pierre LUCIANI, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Décembre 2025, et ce jour, 04 Décembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en dernier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 16 janvier 2024, par exploit de commissaire de justice, a été signifié à la personne de M. [D] [N] une contrainte du 11 janvier 2024 émanant de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre -Val de Loire, portant sur des cotisations et contributions sociales et leurs majorations pour le la régularisation de l’année 2016 et le 3ème trimestre 2023, pour un montant total de 3 858 euros.
Par courrier adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 19 janvier 2024, M. [D] [N] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente de l’établissement de sa comptabilité pour les années en cause par M. [D] [N]. A l’audience du 6 novembre 2025, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte oralement demande au tribunal de :
débouter M. [D] [N] de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [D] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’à la suite de la déclaration de ses revenus par M. [N], la contrainte est annulée mais que, celle-ci ayant été émise à bon droit par suite de l’absence de déclaration de ses revenus par M. [D] [N], celui-ci devra être condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
M. [D] [N] contestait l’application d’une taxation d’office pour le calcul du montant des cotisations. Compte tenu de la prise en compte des déclarations de ressources établies ultérieurement dans les dernières conclusions de l’URSSAF, il ne conteste pas les demandes de l’URSSAF.
Au regard du montant des sommes réclamées, la présente décision n’est pas susceptible d’appel.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 janvier 2024 et l’opposition de M. [D] [N] adressée au tribunal le 19 janvier 2024, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’URSSAF Centre-Val de Loire justifie du montant des cotisations de l’année en cause, lequel n’est plus contesté par l’opposant à contrainte dès lors que ses revenus déclarés ont pu être pris en compte plutôt que d’appliquer une taxation d’office. Le nouveau calcul conduit à s’apercevoir que M. [D] [N] n’est plus redevable d’aucune cotisation pour les périodes objet de la contrainte.
Toutefois, à la date où la contrainte a été émise, le montant des sommes réclamées était bien-fondé, par l’application de la taxation d’office prévue en l’absence de déclaration des revenus.
Sur les frais
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition n’ayant pas été jugée fondée, M. [D] [N] sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte, d’un montant total de 73,34 euros (Soixante-treize euros et trente-quatre centimes d’euros).
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [N] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare l’opposition recevable ;
Déclare bien fondée la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 à M. [D] [N] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire portant sur des cotisations et contributions sociales et leurs majorations pour la régularisation de l’année 2016 et le 3ème trimestre 2023 ;
Constate que ladite contrainte est devenue sans objet ;
Condamne M. [D] [N] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire les frais de signification de la contrainte d’un montant total de soixante-treize euros et trente-quatre centimes d’euros (73,34 euros) ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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