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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQNT
AFFAIRE : [H] [E], [H] [E]
c/ [S] [O], [V] [K], [S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
né le 30 Mars 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [H] [E]
né le 30 Mars 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 septembre 2024, monsieur [E] a acquis auprès de monsieur [O] une AUDI S5 4.2 FSIQ, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le versement de la somme de 17 000 €.
Dès le 20 septembre 2024, il a rencontré des problèmes sur le véhicule, celui-ci s’arrêtant et refusant de redémarrer.
Le véhicule est porté au garage AUDI JRA85 qui a établi un devis de réparation d’un montant de 13 314,34 € le 25 septembre 2024.
Le 26 septembre suivant, monsieur [E] a pris attache avec son vendeur pour obtenir l’annulation de la vente.
Sans réponse, monsieur [E] a diligenté une expertise amiable du véhicule.
Les conclusions de l’expert ont été les suivantes : « Suite à nos constatations lors de l’expertise contradictoire, nous concluons que les désordres au véhicule sont importants, nous sommes en présence d’une fuite d’huile sur le système de direction assistée, ainsi qu’une fuite externe sur le système de refroidissement. Nous émettons des réserves sur les frais de remise en état. L 'absence totale d 'huile de direction assistée a pu endommager la pompe de direction assistée. De plus, les résultats d’analyse d’huile moteur démontrent qu’il y aurait un défaut d’étanchéité interne moteur sur le circuit de refroidissement et un désordre sur le circuit d’injection. Monsieur [O] pourrait voir sa responsabilité engagée en tant que vendeur du véhicule en date du 07/09/2024. En effet, monsieur [E] n 'avait pas connaissance de ces éléments lors de son acquisition, acquisition qu’il n’aurait d’ailleurs pas faite si ceux-ci lui avaient été communiqués. Ces désordres sont non visibles, suffisamment grave pour affecter l’utilisation du véhicule, et forcément antérieur ou tout au moins en germe au moment de la vente au regard du très court délai entre la vente et l’apparition des dysfonctionnements, lors de la vente M. [E] effectue une lecture valise à l’aide d’une application sur son téléphone et constate un défaut raté d’allumage. De plus, le défaut permanent relevé à la valise sur la pompe d’injection ne permet pas d’effectuer un diagnostic précis et chiffrer une remise en état mais pourrait être en lien avec la mention notifiée par le garage SERVA AUTOS à [Localité 6] sur la facture n° 1/2206/100007 du 01/06/2022 à 134 282 " Pompe injection à remplacer 1600 € TTC " pour laquelle nous n’avons aucune trace de remise en état par la suite dans l’historique des factures d’entretien. Le désordre serait donc antérieur à la vente. Le véhicule est non conforme à l’utilisation normale que monsieur [E] pouvait attendre, le véhicule est inutilisable et non roulant depuis le 20/09/2024. »
En l’absence de réponse de la part de monsieur [O], monsieur [E] a envisagé la résolution judiciaire de la vente de son véhicule. Il a donc fait citer son vendeur, par acte du 23 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir une expertise judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/276.
Monsieur [E], pour sa part, par assignation du 3 juillet 2025 a fait citer son propre vendeur en la personne de monsieur [V] [K]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/345.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 12 septembre 2025 sous le numéro 25/276 et l’affaire a été retenue le 17 octobre 2025.
A cette audience, monsieur [E] fait valoir :
Que le véhicule qu’il a acheté présente plusieurs vices qui sont apparus très rapidement après la vente ;Qu’il ne dispose que d’un rapport d’expertise amiable, d’où la nécessité d’avoir l’avis d’un expert judiciaire ;Que le fait qu’il ait pu utiliser une simple application sur smartphone lui ayant permis d’identifier la mention d’un défaut d’allumage ne permet en rien d’affirmer que les autres vices étaient apparents et qu’il a acquis le véhicule en connaissance de cause ;Qu’il n’a en effet pas été particulièrement alerté par cette information compte tenu du biais par lequel il a obtenu cette information et les affirmations de monsieur [O] qui a indiqué qu’il n’avait jamais rencontré de difficultés avec ledit véhicule ;Que l’expert amiable, en tout état de cause, a pu indiquer que les défauts n’étaient pas apparents et de nature à affecter durablement l’utilisation de la voiture ;Monsieur [O] précise pour sa part :
Que la demande d’expertise n’est pas justifiée dans la mesure où monsieur [E], ayant procédé à une lecture valise le jour de la vente a pu détecter l’existence du vice qui a ainsi revêtu les caractéristiques du vice apparent ;Qu’à titre subsidiaire, si une expertise était tout de même ordonnée, elle devra se faire au contradictoire de monsieur [K], son propre vendeur dans la mesure où il a acquis ce véhicule le 1er avril 2023 de monsieur [K] ;Qu’il résulte en effet du rapport d’expertise amiable qu’une facture du 1er juin 2022 a été établie par le garage SERVA AUTOS à [Localité 5], facture dont il n’avait pas eu connaissance et qui concerne la pompe injection à remplacer pour 1600 € ; que le véhicule était donc déjà affecté d’un vice qu’il ignorait ;Qu’il sollicite enfin, une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Enfin, monsieur [K] considère que monsieur [E] ne justifie pas d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise judiciaire. Il conteste le fait que monsieur [O] puisse indiquer qu’il n’a jamais eu connaissance de la facture du garage SERVA AUTOS, la facture du 1er juin 2022, pour être en possession de monsieur [E], n’a pu être remise que par monsieur [O]. Enfin, rien ne permet d’affirmer que lors de la vente entre monsieur [O] et lui-même, le vice pré-existait, sachant que monsieur [O] a parcouru 17 000 km avant de le revendre. Il sollicite donc que monsieur [E] et monsieur [O] soient déboutés de leurs demandes à son égard et que ce dernier soit condamné à lui régler la somme de 1 440 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’alinéa 1er de l’article 146 même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Or un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à l’initiative de l’une des parties n’est pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond pourra se fonder pour rendre sa décision.
Par ailleurs, l’article 1641 du code civil précise quant à lui : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1645 du Code civil dispose quant à lui : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Monsieur [E] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il est constant que le véhicule présente des vices ou défauts qui sont apparus très rapidement après la vente. Le fait qu’il ait pu utiliser une simple application sur smartphone lui ayant permis d’identifier la mention d’un défaut d’allumage n’est pas suffisant pour affirmer que les autres vices étaient apparents et qu’il a acquis le véhicule en connaissance de cause.
Il est donc nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule T et savoir si ce dernier est rendu impropre à son usage.
Par ailleurs, l’expert amiable a pu noter dans sa conclusion que « le défaut permanent relevé à la valise sur la pompe d’injection ne permet pas d’effectuer un diagnostic précis et chiffrer une remise en état mais pourrait être en lien avec la mention notifiée par le garage SERVA AUTO à [Localité 5], facture n°1/2206/100007 du 1er juin 2022 à 134 282 kms-pompe injection à remplacer 1 600 € TTC pour laquelle nous n’avons aucune trace de remise en état par la suite dans l’historique des factures d’entretien. Le désordre serait antérieur à la vente. »
Or le véhicule était alors la propriété de monsieur [K], il y a donc un intérêt certain pour qu’il participe aux opérations d’expertise et s’explique sur les suites données à cette facture.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par messieurs [O] et [K].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause, en l’état, monsieur [K] ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [N] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 10] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque AUDI modèle S5 4.2 FSIQ, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les opérations d’expertise concerneront monsieur [O] et monsieur [K] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [E] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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