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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 sept. 2024, n° 21/07777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07777 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WL5X
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le :
grosse à
Me Vincent CALAME-SCHMIDT – 2625
expédition à
Me Hervé BANBANASTE – 1070
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011972 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2625
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [K]
ET
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], domicilié : chez Madame [R] [X], [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1070
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [X] coupable des faits de violences volontaires sur son ex-conjointe commis le 15 octobre 2021 au préjudice de Madame [C]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [C]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2021.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [C] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Futures
12 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
127,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 310,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 565,32 Euros au titre des frais de santé, outre 188,44 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Monsieur [X] conclut au rejet de la demande au titre des Dépenses de Santé Futures et sollicite la réduction des prétentions adverses pour le surplus.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [X] coupable des faits de violences volontaires sur conjoint commis le 15 octobre 2021 au préjudice de Madame [C], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 octobre au 6 décembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 7 décembre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 2 séances de kinésithérapie par semaine pendant 4 mois
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours au titre des frais médicaux, soit la somme de 565,32 Euros non contestée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Madame [C] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert n’a pas retenu l’imputabilité de 2 séances de kinésithérapie par semaine pendant 4 mois, mais la partie civile ne réclame rien de ce chef.
Madame [C] sollicite par contre la prise en charge du remplacement viager de deux couronnes dentaires cassées lors de l’agression (dents 13 et 14).
Si l’expert a effectivement constaté une fracture des couronnes n° 13 et 14, seul leur remplacement initial est imputable aux violences subies dans la mesure où Madame [C] aurait en tout état de cause dû régulièrement changer ses prothèses compte tenu de leur durée de vie d’environ 10 ans.
Monsieur [X] sera en conséquence condamné à supporter la dépense correspondante.
La victime ne produit pas de facture ni de devis, étant rappelé qu’en tout état de cause, elle n’est pas tenue de faire l’avance des fonds.
Elle renvoie cependant à des sites Internet exposant le coût de soins dentaires, dont la pose de couronnes.
Il en ressort que l’on peut retenir le coût moyen à charge du patient de 1 500,00 Euros proposé, soit 3 000,00 pour les 2 dents.
La demande sera rejetée pour le surplus.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 51 j x 28 € x 10 % = 127,50 Euros
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [C] a reçu des coups, notamment au visage, qui ont entraîné un traumatisme crânien, des douleurs et des hématomes, ainsi qu’une douleur aux dents n° 13 et 14. et un état anxieux post-traumatique.
Il lui a été prescrit des antalgiques.
L’expert a constaté une fracture des couronnes n° 13 et 14.
Le préjudice de Madame [C] sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant près de 2 mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera alloué la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [C] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle était âgée de 40 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 3 =) 5 310,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
565,32
Euros
Part organisme social
Part victime
565,32
0
*
Dépenses de Santé Futures
3 000,00
Euros
0
3 000,00
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
127,50
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 310,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 302,82
Euros
Organisme social
Victime
565,32
11 737,50
Monsieur [X] sera donc condamné à payer à Madame [C] la somme de 11 737,50 Euros et à la C.P.A.M. celle de 565,32 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit ( 565,32 x 1/3 =) 188,44 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 11 737,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 565,32 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [C], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 188,44 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [X] à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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