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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 mars 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, CAF DE L , |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBPZ /
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBPZ
N° MINUTE : 26/00043
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX,
[Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame, [Y], [T], [H]
née le 05 Avril 1994 à, [Localité 1],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme, [P], [U] (CESF)
DÉFENDEUR(S) :
CAF DE L,'[Localité 2] (PAS),
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société, [1] (EX NEMO) ,([Localité 3],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC, [Localité 4] (location chateau des planches),
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société, [2], [Localité 5],
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société, [3], [Localité 6],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A., [4] Chez, [Localité 7] Contentieux (44771107431100)
service surendettement,, [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société, [5] (521029089/V028251262)
Chez, [6] – Service Surendettement,
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société, [7] (1117492689)
Chez, [8],, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBPZ /
S.A., [9] (PC05122860)
chez, [10],, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de Justice, [G], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2025, Mme, [Y], [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 2] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement, ayant antérieurement bénéficié de mesures pendant quarante-cinq mois.
Lors de sa séance du 8 avril 2025, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme, [Y], [H].
Le 22 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de trente-neuf mois au taux de 0 % et constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Mme, [Y], [H] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juillet 2025 et les a contestées par le même biais le 19 août 2025. Elle fait valoir que la mensualité retenue par la commission de surendettement n’est pas adaptée à sa situation financière, les heures supplémentaires comptabilisées n’étant pas régulières et ne pouvant être considérées comme un revenu permanent, de même que la prime de fin d’année, au regard de l’article L. 731-3 du code de la consommation qui impose que soient seuls pris en compte les revenus habituels et réguliers pour fixer la capacité de remboursement.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, la société, [9] a rappelé le montant de sa créance.
À l’audience, Mme, [Y], [H], assistée de Mme, [P], [U], conseillère en économie sociale et familiale, confirme les termes de sa contestation. Elle précise que deux nouvelles dettes sont nées après le dépôt de son dossier de surendettement, l’une à l’égard de sa complémentaire santé détenue auprès de la société, [11] et l’autre de la trésorerie hospitalière de l,'[Localité 2], en suite de l’hospitalisation de sa fille. Elle ajoute que sa belle-sœur lui a en outre prêté de l’argent et que cette dette préexistait au dépôt de son dossier de surendettement, mais qu’elle n’a pas souhaité l’inclure pour ne pas léser ce membre de sa famille. Elle indique qu’elle souhaite de désister de sa contestation et déposer un nouveau dossier de surendettement incluant cette dette et les deux nouvelles dettes de charges courantes précitées, afin de traiter l’ensemble de ses créanciers sur le même plan.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme, [Y], [H] a reçu notification de la décision de la commission le 28 juillet 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 août 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Mme, [Y], [H] s’est désistée de sa contestation.
Il en résulte l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme, [Y], [H] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l,'[Localité 2] le 22 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de Mme, [Y], [H] ;
DIT qu’il en résulte le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
DIT que les mesures imposées au bénéfice de Mme, [Y], [H] par la commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 2] le 22 juillet 2025 entreront en application à compter du 5 avril 2026 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 2] par lettre simple.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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