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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 juin 2025, n° 24/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ELOISE, S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIER N° : N° RG 24/03889 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIOW
1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Cécile BOUVERET / Me Jean bernard GHRISTI
1 copie à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°379 502 644,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 6]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. ELOISE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°500 288 774,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DU [Localité 11] EN PROVENCE
demeurant au TRESOR PUBLIC DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE [Localité 9] 2 le 05 octobre 2017, volume 2017 V n°4144)
CREANCIER INSCRIT non comparante
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 9]
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9],
représenté par Monsieur le responsable agissant en qualité de comptable des finances publiques, domicilié [Adresse 8]
domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
(Inscription d’hypothèque légale pirse à son profit au SPFE [Localité 9] 2 le 09 février 2024, volume 2024 V n°823),
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT poursuit la vente, au préjudice de la S.C.I. ELOISE, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section G [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 19 février 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 21 mars 2024, volume 2024S numéro 39.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 13 mai 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. ELOISE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 5 juillet 2024.
Après un renvoi, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience d’orientation du 8 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 10 janvier 2025, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi et a fixé à 280000 euros, le prix de vente minimum du bien.
A l’audience de rappel prévue, le 25 avril 2025, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ELOISE a demandé au juge de :
— Vu les dispositions de l’article R 322-17 du Code des Procédures civiles d’exécution
— OCTROYER à la SCI ELOISE un délai supplémentaire de 3 mois pour vendre amiablement le bien objet de la saisie aux conditions prévues dans la promesse d’achat signée le 24 juin 2024 et dans l’avenant du 31 octobre 2024.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société poursuivante s’est opposée à ses demandes.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, la société défenderesse bénéficie d’une promesse d’achat toujours en cours à la date de l’audience de rappel.
Il convient donc de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article précité.
L’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 19 septembre 2025 à 09 heures afin de permettre au juge de l’exécution de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix de vente a été consigné.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil de la banque poursuivante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement d’orientation en date du 10 janvier 2025 ;
Accorde à la SCI ELOISE, en application du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis au profit de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT;
Rappelle que le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché a été fixé à la somme de 280000 euros ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe les frais préalables à la somme de 3100,46 € T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 19 septembre 2025 à 09 heures 00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 19 février 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 21 mars 2024, volume 2024S numéro 39 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 Mai 2024 ;
Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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