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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWI5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [R] [O] [K] [X] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [Z] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1].
Par courriers recommandés avec avis de réception des 20 novembre 2024 et 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a mis en demeure Monsieur [T] [Z] de régler ses charges de copropriété impayées.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 25 février 2025.
Par requête reçue le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait convoquer Monsieur [T] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation.
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole, Madame [R] [V], demande à la juridiction de condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 486 € au titre des charges de copropriété impayées, outre l’expulsion des locataires.
Au soutien de sa demande, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées.
Monsieur [T] [Z], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’expulsion des locataires
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’est pas le bailleur des locataires, de sorte qu’il n’a pas qualité à agir en expulsion.
La demande du syndicat des copropriétaires est donc déclarée irrecevable.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Monsieur [T] [Z] est redevable de la somme de 485,44 €, arrêté au jour de l’audience.
Monsieur [T] [Z] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 485,44 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 15 octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 sur la somme de 155 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en sa demande d’expulsion des locataires de Monsieur [T] [Z] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 485,44 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 15 octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 sur la somme de 155 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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