Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03290 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3CP
N° de MINUTE : 26/00144
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [M] [R] [U] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0122, Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
Madame [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[B] [H] épouse [U] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6]. Aux termes d’un acte de notoriété établi le 09 octobre 2023, elle a laissé pour lui succéder ses enfants :
Madame [O] [U] ;Monsieur [L] [U] ;Madame [I] [U] ;Monsieur [G] [U] ;Madame [M] [U] ;Madame [S] [U] ;Monsieur [Q] [U].
La succession de [B] [H] comprend notamment un compte bancaire détenu auprès de la [1], ainsi qu’un compte bancaire souscrit auprès de la [2].
Par assignation en date du 21, du 27 et du 28 février 2024, du 25 mars 2024, Madame [S] [U] a fait citer Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D], Monsieur [Q] [U], Madame [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [U], épouse [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, Madame [S] [U] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 778, 840 et suivants du code civil, des articles 700, 1360, 1364 et suivants du code de procédure civile, de l’article L132-13 du code des assurances, des pièces versées aux débats, des éléments ci-dessus exposés, de la jurisprudence précitée, de :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible
— constater que les opérations de partage sont complexes
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [U], épouse [U], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6],
— désigner Maître [K] [X], Notaire à PANTIN ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
* réunir l’ensemble des éléments (actif, passif) concernant la succession de Madame [B] [U],
* en tant que de besoin se faire remettre, tout élément concernant la présente succession, tant auprès des ayants-droits que des établissements bancaires, financiers, et au besoin en s’adjoignant un sapiteur,
* réaliser les opérations de compte, de liquidation partage de la succession dont il s’agit
* établir le projet d’état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation et en informer le Juge commis.
* effectuer une proposition d’attribution
— autoriser au notaire désigné l’accès aux fichiers FICOVI et FICOBA
— commettre pour se faire Maître [K] [X], Notaire à [Localité 7].
— commettre tout juge auprès du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY à l’effet de surveiller ces opérations
Sur le rapport :
— ordonner à Monsieur [Q] [U] de rapporter à la succession la somme de 2.400 €
— ordonner Madame [I] [U] de rapporter à la succession la somme de 12.500 €
— ordonner à :
* Monsieur [L] [U]
* Madame [I] [U]
* Monsieur [G] [U]
* Madame [M] [R] [U]
* Monsieur [Q] [U]
de rapporter solidairement à la succession la somme de 4.559,09 €
— constater que les primes versées à hauteur de 160 000 € au titre de l’assurance vie « MILLEVIE » de la BPCE sont manifestement excessives au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances,
En conséquence,
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 160 000 € par :
* Monsieur [L] [U]
* Madame [I] [U]
* Monsieur [G] [U]
* Madame [M] [R] [U]
* Monsieur [Q] [U]
et solidairement entre eux
Sur le recel successoral :
— condamner Monsieur [Q] [U] au titre du recel successoral d’une somme de 2.400€,
— ordonner, par conséquent, la perte de ses droits sur ces sommes,
— condamner Madame [I] [U] au titre du recel successoral d’une somme de 12.500€,
— ordonner, par conséquent, la perte de ses droits sur ces sommes,
— condamner :
* Monsieur [L] [U]
* Madame [I] [U]
* Monsieur [G] [U]
* Madame [M] [R] [U]
* Monsieur [Q] [U]
au titre du recel successoral de la somme de 4.559,09 €
— ordonner, par conséquent, la perte de leurs droits sur ces sommes,
— condamner :
* Monsieur [L] [U]
* Madame [I] [U]
* Monsieur [G] [U]
* Madame [M] [R] [U]
* Monsieur [Q] [U]
au titre du recel successoral d’une somme de 160 000 € au total.
— ordonner par conséquent la perte de leurs droits sur ces sommes.
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [R] [U] et Monsieur [Q] [U] de toutes leurs demandes
— condamner solidairement Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [R] [U] et Monsieur [Q] [U] au paiement 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [S] [U].
— condamner solidairement Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [R] [U] et Monsieur [Q] [U] au paiement 5.000 € à Madame [S] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [U] fait notamment valoir la recevabilité de l’assignation, puisqu’elle a bel et bien entrepris des démarches amiables à l’égard des défendeurs, sans aucun retour de leur part pendant plus de deux mois. Elle soutient que leur défunte mère a souscrit des contrats d’assurance-vie à 87 ans à son insu et à celle de Madame [O] [U], que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier, que l’intégralité du patrimoine de la défunte a été investi dans cette assurance-vie, soit 120.000 euros en 2020, et 40.000 euros en 2021. Elle soutient que ces sommes doivent être rapportés à la succession au titre du recel successoral, les défendeurs ayant dissimulé la totalité des liquidités détenues par la défunte, la défunte n’ayant aucun intérêt personnel à clôturer une première assurance-vie et à reverser le montant du rachat sur une seconde assurance-vie en dissimulant l’opération par transfert de comptes, comme elle l’a fait. La demanderesse indique en outre que des mouvements bancaires sont apparus sur le compte de la société générale après le décès de [B] [U], pour un total de 4.559, 09 euros, que cinq chèques ont été émis après le décès de leur mère pour payer le loyer de l’appartement dans lequel elle résidait avec Monsieur [G] [U]. Elle soutient que les défendeurs n’ont jamais déclaré avoir émis des chèques depuis le compte de la défunte, qu’ils ont donc bien dissimulé l’existence de ces mouvements bancaires. Madame [S] [U] indique également que Monsieur [Q] [U] s’est rendu coupable de recel successoral car il a perçu la somme de 2.400 euros provenant du compte de leur mère, alors que celle-ci était hospitalisée depuis plus d’un mois et n’était plus en mesure d’écrire, et qu’il ne l’a jamais déclaré. Elle ajoute que Madame [I] est également coupable de recel successoral pour avoir reçu 12.500 euros de sa mère entre 2013 et 2020, que cette perception est frauduleuse en ce qu’elle a été dissimulée aux autres héritiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 700, 778, 815 al 1, 873, 922 al 2 du code civil, des articles 768 et 800 du code général des impôts, de l’article L132-13 du code des assurances, de la jurisprudence dont l’arrêt du 03 avril 2025 (n°13-803), des pièces, de :
— déclarer infondée les demanderesses sur l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— débouter, en conséquence, les demanderesses de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer bien fondée l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les consorts [U] et de les accueillir ;
In limine litis
— déclarer irrecevable, sur le fondement du principe général de l’estoppel, la pièce adverse numéro 32
A titre principal,
— ordonner qu’il soit inscrit au passif de la succession de Madame [B] [U] :
* le don réalisé pour la mosquée de [Localité 8] à hauteur de 2.400,00 euros ;
* le paiement des charges relatives à l’hospitalisation de Madame [B] [U] à hauteur de 1.080,00 euros ;
* le paiement de la totalité des charges incompressibles (montant pour mémoire) ;
— désigner l’Etude notariale [W]/[T], ou tel Notaire qu’il plaira à la juridiction, pour le règlement des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [B] [U];
— renvoyer en l’état et en conséquence les parties devant le Notaire désigné
A titre subsidiaire,
— débouter les demanderesses de la demande de désignation de Maître [K] [X], Notaire à [Localité 7] ou tel Notaire qu’il lui plaira avec mission de :
* réunir l’ensemble des éléments (actif, passif) concernant la succession de Madame [B] [U] ;
* en tant que de besoin se faire remettre, tout élément concernant la présente succession, tant auprès des ayants-droits que des établissements bancaires, financiers, et au besoin en s’adjoignant un sapiteur ;
* réaliser les opérations de compte, de liquidation partage de la succession dont il s’agit;
* établir le projet d’état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation et en informer le Juge commis ;
* effectuer une proposition d’attribution ;
— débouter les demanderesses de la demande d’autoriser au notaire désigné l’accès aux fichiers FICOVI et FICOBA et de commettre à cette fin Maître [K] [X], Notaire à [Localité 7] ; – désigner l’Etude notariale [W]/[T], ou tel Notaire qu’il plaira à la juridiction, avec mission de :
* réunir l’ensemble des éléments (actif, passif) concernant la succession de Madame [B] [U] ;
* en tant que de besoin se faire remettre, tout élément concernant la présente succession, tant auprès des ayants-droits que des établissements bancaires, financiers, et au besoin en s’adjoignant un sapiteur ;
* réaliser les opérations de compte, de liquidation partage de la succession dont il s’agit;
* établir le projet d’état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation et en informer le Juge commis ;
* effectuer une proposition d’attribution ;
— autoriser au notaire désigné l’accès aux fichiers FICOVI et FICOBA et de commettre à cette fin l’Etude notariale [W]/[T], ou tel Notaire qu’il plaira à la juridiction ;
— commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
En tout état de cause,
— ordonner qu’il soit inscrit au passif de la succession de Madame [B] [U] :
* le don réalisé pour la mosquée de [Localité 8] à hauteur de 2.400,00 euros ;
* le paiement des charges relatives à l’hospitalisation de Madame [B] [U] à hauteur de 1.080,00 euros ;
* le paiement de la totalité des charges incompressibles (montant pour mémoire) ;
— constater que les primes versées à hauteur de 160.000,00 euros au titre de l’assurance-vie « MILLEVIE » de la BPCE ne sont pas manifestement excessives au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances ;
— condamner chacune des demanderesses au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] font notamment valoir que la défunte avait fait une promesse de don de 2.400 euros à la mosquée Fraternité de [Localité 8], que Monsieur [Q] [U] a été l’intermédiaire pour le règlement de cette promesse, ce qui explique la somme de 2.400 euros qu’il a perçu de sa mère. Ils soutiennent que leur mère était en pleine capacité de ses moyens, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. Ils ajoutent qu’ils ont été tenus du règlement postérieurement au décès de leur mère, notamment de frais d’hospitalisation et d’obsèques, qu’en raison de négligences de la banque, des frais attenants aux charges mensuelles incompressibles de [B] [U] ont continué à être débité de son compte, ainsi que des frais bancaires. Sur les primes d’assurance-vie, ils soutiennent que deux conseillers bancaires ont, pour la rédaction et la signature de la clause bénéficiaire, fait le déplacement jusqu’au domicile de leur mère, que c’est en raison d’une erreur matérielle dans la clause que Madame [I] [U] a dû rédiger, dans les mêmes termes et en substitution de celle erronée, une nouvelle clause bénéficiaire. Ils soutiennent que ces primes n’ont pas un caractère manifestement excessif : d’une part, ils font valoir que ce placement était utile pour la défunte, car cette dernière alimentait une suspicion à l’égard de la [1]. Ils indiquent qu’aucun recel ne peut être reproché à Monsieur [Q] [U] ni à Madame [I] [U] puisqu’ils ne sont pas bénéficiaires des sommes évoquées. Ils font valoir la déloyauté de la demanderesse qui dépeint leur mère comme une figure autoritaire alors que cette dernière l’a hébergé, elle et ses deux filles, pendant de longues années.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, Madame [O] [U] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 778, 840 et suivants du code civil, des articles 700, 1360, 1364 et suivants du code de procédure civile, de l’article L132-13 du code des assurances, des pièces versées aux débats, de la jurisprudence précitée, de :
— dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant les héritiers, il est demandé au Tribunal :
— dire qu’un partage amiable n’a pas été possible
— dire que les opérations de partages sont complexes,
— en conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de
Madame [B] [H] épouse [U], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 6]
— désigner Maître [K] [X], Notaire à PANTIN ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
— réunir l’ensemble des éléments (actif, passif) concernant la succession de Madame [B] [U],
— En tant que de besoin se faire remettre, tout élément concernant la présente succession, tant auprès des ayants droit que des établissements bancaires, financiers, et au besoin en s’adjoignant un sapiteur,
— réaliser les opérations de compte, de liquidation partage de la succession dont il s’agit,
— établir le projet d’état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties dans un délai de six mois à compter de sa désignation et en informer le Juge commis
— effectuer une proposition d’attribution
— autoriser au notaire désigné l’accès aux fichiers FICOVI et FICOBA.
— commettre pour se faire Maître [K] [X], Notaire à [Localité 7].
— commettre tout juge auprès du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY à l’effet de surveiller ces opérations.
— sur le rapport :
— ordonner à Monsieur [Q] [U] de rapporter la somme de 2.400 €
— ordonner à Madame [I] [U] de rapporter la somme de 12.500 €
— ordonner à Monsieur [G] [U] de rapporter la somme de 4.559,09 €.
— constater que les primes versées à hauteur de 160.000 € au titre de l’assurance vie
« MILLEVIE » de la [3] sont manifestement excessives au sens de l’article L 132-13 du Code des assurances.
— en conséquence,
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 160 000 € par :
* Monsieur [L] [U]
* Madame [I] [U]
* Monsieur [G] [U]
* Madame [M] [R] [U]
* Monsieur [Q] [U]
Et solidairement entre eux.
— sur le recel successoral :
— condamner Monsieur [Q] [U] au titre du recel successoral d’une somme de
2.400 €.
— ordonner par conséquent la perte de ses droits sur ces sommes,
— condamner Madame [I] [U] au titre du recel successoral d’une somme de 12.500 €
— ordonner, par conséquent, la perte de ses droits sur ces sommes,
— condamner Monsieur [G] [U] au titre du recel successoral de la somme de
4.559,09 €
— ordonner par conséquent, la parte de ses droits sur ces sommes.
— condamner :
* Monsieur [L] [U]
* Madame [I] [U]
* Monsieur [G] [U]
* Madame [M] [R] [U]
* Monsieur [Q] [U]
— au titre du recel successoral d’une somme de 160.000 € au total.
— ordonner par conséquent, la perte de leurs droits sur ces sommes ;
— condamner solidairement Messieurs [L], [G] et [Q], Mesdames [I] et
[M] [R] [U] au paiement d’une somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts au préjudice de Madame [O] [U].
— condamner solidairement Messieurs [L], [G] et [Q], Mesdames [I] et [M] [R] [U] au paiement de 5.000 € à Madame [O] [U] au titre de l’article
700 et aux dépens le tout sous exécution provisoire.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [U] fait notamment valoir qu’elle a interrogé ses frères et sœurs quant au règlement de la succession et quant au choix du notaire, mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée. Elle soutient que Monsieur [G] [U] a continué après le décès de leur mère, à résider chez cette dernière sans signaler le décès, que des mouvements bancaires ont eu lieu à profit de ce dernier six jours avant le décès de leur mère alors que celle-ci était en état de dégradation avancée. Elle ajoute que de nombreux mouvements bancaires ont été effectués entre 2013 et 2021 au profit de Madame [I] [U], étant précisé qu’elle gérait seule les comptes de sa mère. Madame [O] [U] entend préciser qu’elle n’a jamais géré les comptes de sa mère, qu’elle n’a pu aider pleinement sa mère lors des mois précédant son décès, celle-ci l’ayant exclue. Elle entend voir le tribunal rejeter les demandes des consorts [U] et acquiesce aux demandes présentées par Madame [S] [U].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée par Madame [S] [U]
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] soutiennent que les démarches entreprises par Madame [S] [U] aux fins de partage amiable sont insuffisantes.
En l’espèce, Maître [K] [X], saisi par Madame [S] [U] a adressé à l’ensemble des défendeurs un courrier recommandé du 16 octobre 2023 par lequel il sollicitait que les héritiers déclarent les biens, avantages, libéralités ou legs dont ils auraient bénéficié.
Par courrier du 3 novembre 2023, Madame [O] [U] a répondu à Maître [X] en indiquant vouloir procéder à un règlement amiable.
Dans le silence des autres héritiers, Maître Valérie GRIMAUD, conseil de Madame [S] [U], leur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023
La période de deux mois séparant le dernier courrier recommandé et l’assignation en partage était suffisante pour qu’ils puissent faire part de leur éventuelle volonté de procéder à un partage amiable.
En conséquence, la demande Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’attestation établie par Madame [F] [N] [P]
Le 5 décembre 2025, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] ont communiqué une attestation établie par Madame [F] [N] [P], sa pièce d’identité et un justificatif de domicile par voie électronique.
Lors de l’audience du 8 décembre 2025, Madame [S] [U] a sollicité le rejet de cette pièce pour communication tardive.
La pièce litigieuse a été communiquée deux mois après la clôture de l’instruction, sans qu’une note en délibéré n’ait été autorisée.
En conséquence, la demande de Madame [S] [U] sera accueillie.
Sur la recevabilité de l’attestation établie par Monsieur [J] [P]
Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] sollicitent que l’attestation établie par Monsieur [J] [P] et communiquée par Madame [S] [U] soit rejetée sur le fondement du principe de l’estoppel.
Selon le principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
En l’espèce, les défendeurs ont produit une attestation de Monsieur [J] [P] du 11 février 2024 selon laquelle sa fille, Madame [F] [P] est hébergée au domicile de Monsieur [G] [U] depuis juin 2022.
Monsieur [J] [P] a rédigé une nouvelle attestation le 30 décembre 2024, dans laquelle il indique n’avoir jamais autorisé Monsieur [G] [U] à utiliser la première attestation dans le cadre de la présente procédure. Il affirme que Madame [S] [U] s’est toujours bien occupée de sa fille et ne l’a jamais délaissé bien qu’elle ait fait le choix d’aller vivre chez son oncle.
Aucune position contraire à celle prise antérieurement n’apparaît.
En conséquence, la demande de Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] sera rejetée.
Sur les demandes relatives à l’assurance-vie
L’exclusion successorale
Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Il résulte de ce texte que l’assurance-vie obéit à un régime dérogatoire au droit commun des successions. Les capitaux d’assurance-vie ne font pas partie de l’actif successoral.
Ce régime spécial permet au souscripteur d’organiser librement la transmission d’un capital à un bénéficiaire déterminé, sans être entravé par les mécanismes successoraux traditionnels.
Toutefois, cette liberté n’est pas absolue.
Le texte prévoit une limite : lorsque les primes versées sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, elles peuvent être réintégrées dans l’actif successoral.
Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du. Contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
En l’espèce, [B] [H] épouse [U] a souscrit un contrat d’assurance-vie le 21 octobre 2020, soit à l’âge de 87 ans. Elle a procédé à un premier versement de 120.000 euros puis un versement complémentaire de 40.000 euros le 20 août 2021. A son décès, les bénéficiaires désignés étaient Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [R] [U] et Monsieur [Q] [U].
Dès lors, le capital stipulé payable au décès de [B] [H] épouse [U] à ses bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. En effet, il est admis que les capitaux décès échappent par principe aux règles du rapport et de la réduction, sauf hypothèse de primes manifestement excessives.
En conséquence, la réintégration ne peut être ordonnée qu’à la condition que les primes présentent un caractère manifestement excessif, c’est-à-dire que les primes versées ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Le caractère manifestement excessif des primes
Il est constant que le caractère manifestement excessif s’apprécie au moment du versement et suppose une disproportion évidente au regard des facultés financières du souscripteur.
La seule circonstance qu’un versement représente une part importante du patrimoine au décès est indifférente si la situation patrimoniale au moment du versement n’est pas démontrée.
La charge de la preuve pèse sur les demandeurs.
En l’espèce, il est constant que [B] [H] veuve [U] a procédé à deux versements pour un total de 160.000 euros, ce qui constituaient la quasi-totalité de son patrimoine. En effet, [B] [H] veuve [U] percevait une pension de retraire à hauteur de 1.155 euros par mois et une complémentaire [4] d’environ 250 euros. Les relevés bancaires de la défunte produits par la demanderesse montrent que le compte ouvert dans les livres de la [1] présentait un solde de 278,80 euros au 14 octobre 2020 et celui ouvert dans les livres de la [2] présentait un solde de 996,50 euros au 10 octobre 2020. À la suite du second versement, le compte de la [2] présentait toujours un solde de 996,50 euros.
En outre, [B] [H] veuve [U] a souscrit au contrat d’assurance-vie « Millevie » alors qu’elle avait un âge très avancé (87 ans) et que son état de santé était précaire, ce qui a nécessité plusieurs hospitalisations, du 9 novembre 2020 au 19 novembre 2020, du 16 juillet 2021 au 29 juillet 2021 et du 16 novembre 2021 au 8 janvier 2022. Le compte-rendu d’hospitalisation établi le 18 novembre 2020 fait état d’une majoration de dyspnée depuis l’été 2020 dans le contexte d’une micronodulation connue du lobe supérieur gauche du poumon depuis 2014 et d’une bronchomalacie. Le compte rendu d’hospitalisation établi le 22 février 2022 fait état d’une caxalgie droite hyperlagique et des crachats hémoptoïques depuis deux semaines, d’hémocultures positives à la staphylococcus lugdunensis et streptococcus mitis/oralis et d’une spondylodiscite infectieuse.
Il apparaît donc que cette dépossession constitue un dépouillement incompatible avec la protection de ses propres intérêts, la souscription à ce contrat d’assurance-vie ne pouvant raisonnablement constituer un placement ou une épargne pour la souscriptrice.
Les bénéficiaires soutiennent que le contrat litigieux constituerait la continuité d’un placement antérieur, la défunte ayant souscrit un premier contrat d’assurance-vie en 2013, clôturé en 2020 avec un capital de 101.791 euros.
Toutefois, le réinvestissement d’un capital antérieurement placé ne fait pas obstacle à la qualification de primes manifestement excessives lorsque les circonstances de la nouvelle souscription révèlent une absence totale d’utilité pour le souscripteur et un détournement des règles successorales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les primes versées au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 21 octobre 2020, soit la somme totale de 160.000 euros, présentent un caractère manifestement excessif eu égard aux facultés de la souscriptrice.
Sur la demande de recel successoral et de rapport à la succession
Les primes versées par [B] [H] veuve [U], à hauteur de 160.000 euros, sont manifestement excessives et doivent être réintégrées dans l’actif successoral et soumises aux règles du rapport et de la réduction en application de l’article 132-13 du code des assurances.
Madame [S] [U] sollicite que les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie soient condamnés pour recel successoral, qu’il soit ordonné le rapport de cette somme et qu’ils soient privés de toute part sur celle-ci.
Concernant le recel successoral il convient de rappeler que sa caractérisation nécessite la réunion d’un élément matériel (le détournement ou la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession) et d’un élément moral (l’intention frauduleuse et la volonté de rompre l’égalité du partage).
En l’espèce, Madame [S] [U] établit que Maître [K] [X], par courrier recommandé du 16 octobre 2023, a avisé l’ensemble des héritiers l’établissement de l’acte de notoriété et a sollicité qu’il soit porté à sa connaissance l’intégralité des contrats d’assurance-vie souscrit par la défunte.
Or, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] se sont abstenus de répondre à ce courrier et de déclarer l’existence du contrat d’assurance « Millevie ».
La volonté des défendeurs de soustraire cette somme à la succession et ainsi rompre l’égalité entre les hérités est donc caractérisée.
En conséquence, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] se sont rendus coupable de recel successoral à hauteur de la somme de 160.000 euros et doivent rapporter cette somme à la succession de [B] [H] veuve [U].
En application de l’article 778 du code civil, les héritiers qui se sont rendus coupable de recel successoral sont réputés acceptants pure et simple de la succession et ne peuvent prétendre à aucune part sur cette somme.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif nef, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui invoque le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l’intention de ce défendeur d’agir en fraude des droits du demandeur.
Il sera rappelé que le recel successoral est la combinaison de plusieurs cumulatifs.
Concernant l’élément matériel
Il est admis que l’élément matériel du recel consiste au détournement ou à la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession. Il appartient à la personne qui se prévaut d’un recel de démontrer des actes positifs de recel imputables aux héritiers.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs ont émis des chèques et ont effectué des prélèvements à partir des comptes bancaires de la défunte après son décès et ce jusqu’au mois de juin 2022, pour un total de 4.559,09 euros.
Il est établi Monsieur [Q] [U] a bénéficié d’un chèque de la défunte à hauteur de 2.400 euros établi le 3 janvier 2022, encaissé postérieurement au décès de [B] [H] épouse [U].
Enfin, il est également établi que Madame [I] [U] a bénéficié d’une donation rapportable à la succession de 12.500 euros, consentie par la défunte le 15 octobre 2013.
Au regard de ces éléments, l’élément matériel du recel est caractérisé.
Concernant l’élément moral
Il est admis que l’élément moral résulte de la volonté pour un héritier, dans une intention frauduleuse, de s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
Un héritier ne peut être frappé de peine de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil.
En l’espèce, Madame [S] [U] soutient que les défendeurs n’ont pas déclaré le décès de leur mère aux deux banques au sein desquelles elle détenait un compte afin de pouvoir continuer à retirer l’argent détenu sur ces comptes et qu’elle y a procédé par courrier à la [1] le 22 décembre 2022.
Les défendeurs produisent un courriel du 30 août 2022 adressé à la [1] par lequel Madame [I] [U] sollicite la clôture du compte de leur mère, soit sept mois après son décès, et un courriel du 25 octobre 2022 dans lequel Madame [I] [U] réitère sa demande et indique s’être déplacée à la banque en janvier 2022 pour y déposer l’acte de décès de [B] [H] veuve [U].
Or, le seul fait que Madame [I] [U] allègue s’être rendue à la [1] en janvier 2022 pour déclarer le décès de sa mère, sans autre élément de preuve, n’est pas suffisant.
Il apparaît donc que Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] n’ont pas déclaré son décès auprès de la [1] et de la [2] en temps utile et qu’ils ont continué à utiliser les sommes d’argent détenus sur les comptes bancaires.
L’élément moral est donc caractérisé.
En conséquence, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] seront déclarés coupables de recel successoral à hauteur de 4.559,09 euros.
S’agissant du chèque de 2.400 euros au bénéfice de Monsieur [Q] [U] et du virement de 12.500 euros au bénéfice de Madame [I] [U], Madame [S] [U] indique qu’ils n’ont pas déclaré ces donations.
En effet, Madame [S] [U] établit que Maître [K] [X], par courrier recommandé du 16 octobre 2023, a avisé l’ensemble des héritiers l’établissement de l’acte de notoriété et a sollicité qu’il lui soit indiqué s’ils avaient été bénéficiaires d’une donation, directe ou indirecte, déclarée ou non, de la défunte.
Or, Madame [I] [U] et Monsieur [Q] [U] se sont abstenus de répondre à Maître [X] et de déclarer les donations perçues.
Par ailleurs, si Monsieur [Q] [U] indique avoir reçu cette somme d’argent pour en faire donation à une mosquée, conformément aux dernières volontés de sa mère, il ne justifie pas avoir réalisé cette donation.
En conséquence, Madame [I] [U] sera déclarée coupable de recel successoral à hauteur de 12.500 euros.
Monsieur [Q] [U] sera déclaré coupable de recel successoral à hauteur de 2.400 euros.
En application de l’article 778 du code civil, les héritiers sont réputés acceptants pure et simple de la succession et ne peuvent prétendre à aucune part sur les sommes qu’ils ont recelés.
Sur le rapport à la succession
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés fait hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, le recel étant établi pour l’ensemble de ces sommes dont il est demandé le rapport, il convient d’en ordonner le rapport à la succession.
En conséquence, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] seront condamnés à rapporter la somme de 4.559,09 euros à la succession.
Madame [I] [U] sera condamnée à rapporter la somme de 12.500 euros à la succession.
Monsieur [Q] [U] sera condamné à rapporter la somme de 2.400 euros à la succession.
Sur l’ouverture des comptes, partage et liquidation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif des biens indivis comprenant un compte détenu auprès de la [2] et un autre auprès de la [1].
La tentative de réaliser un partage amiable est justifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023 adressé par Maître Valérie GRIMAUD, avocat, et un courrier du 16 octobre 2023 adressé par Maître [K] [X], notaire à [Localité 7], à Madame [O] [U], Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U].
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé les parties.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine et aux désaccords existants entre les copartageants, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Madame [S] [U] sollicite que Maître [K] [X], Notaire à [Localité 7], soit désigné pour y procéder. Madame [O] [U] ne s’y oppose pas. En revanche, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] sollicitent la désignation de l’étude notariale [W]/[T].
Or, Maître [K] [X] a déjà été saisi par Madame [S] [U] pour le règlement de la succession et a dressé un acte notarié le 9 octobre 2023, adressé aux cohéritiers le 16 octobre 2023.
Il convient donc de désigner Maître [K] [X], Notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, partage et liquidation.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [S], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les dommages et intérêts
Madame [S] [U] sollicite que Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] soient condamnés chacun à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur ; un dommage ; un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
En l’espèce, s’il apparaît que Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U], qui ont recelé des sommes d’argent dues à la succession, ont commis une faute, Madame [S] [U] allègue simplement l’existence d’un préjudice sans le démontrer.
En conséquence, Madame [S] [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Déclare recevable l’action introduite par Madame [S] [U] ;
Dit que la pièce n°39 produite par les défendeurs est irrecevable ;
Dit que la pièce n°23 produite par la demanderesse est recevable ;
Dit que les primes versées par [B] [H] veuve [U] au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 21 octobre 2020, soit la somme totale de 160.000 euros, présentent un caractère manifestement excessif au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
Ordonne le rapport de la somme de 160.000 euros dans l’actif successoral de [B] [H] veuve [U] ;
Déclare Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] coupables de recel successoral portant sur la somme de 160.000 euros ;
Dit qu’en application de l’article 778 du code civil, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] ne peuvent prétendre à aucune part dans cette somme ;
Dit que cette somme sera répartie entre les héritiers à l’exclusion de Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] ;
Déclare Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] coupables de recel successoral portant sur la somme de 4.559,09 euros;
Dit qu’en application de l’article 778 du code civil, Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] ne peuvent prétendre à aucune part dans cette somme ;
Condamne Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] à rapporter la somme de 4.559 euros à la succession ;
Dit que cette somme sera répartie entre les héritiers à l’exclusion de Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] ;
Déclare Madame [I] [U] coupable de recel successoral portant sur la somme de 12.500 euros ;
Dit qu’en application de l’article 778 du code civil, Madame [I] [U] ne peut prétendre à aucune part dans cette somme ;
Condamne Madame [I] [U] à rapporter la somme de 12.500 euros à la succession ;
Dit que cette somme sera répartie entre les héritiers à l’exclusion de Madame [I] [U];
Déclare Monsieur [Q] [U] coupable de recel successoral portant sur la somme de 2.400 euros ;
Dit qu’en application de l’article 778 du code civil, Monsieur [Q] [U] ne peut prétendre à aucune part dans cette somme ;
Condamne Monsieur [Q] [U] à rapporter la somme de 2.400 euros à la succession ;
Dit que cette somme sera répartie entre les héritiers à l’exclusion de Monsieur [Q] [U] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [U], Madame [O] [U], Monsieur [L] [U], Madame [I] [U], Monsieur [G] [U], Madame [M] [U] épouse [D] et Monsieur [Q] [U] ;
Désigne, pour procéder, Maître [K] [X], Notaire à [Localité 7], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVI pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— deux avis récents de valeur vénale du bien indivis,
— deux avis récents de valeur locative du bien indivis,
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Déboute Madame [S] [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Atlantique ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Physique ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Cession de créance ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Management ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Décision de justice ·
- Mentions ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Rôle ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Maçonnerie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Isolation thermique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Demande d'expertise
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- État ·
- Défense ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Adresses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désistement ·
- Batterie ·
- Intérêt ·
- Complicité ·
- Vol ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Acte de vente ·
- Prix de vente
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.