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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 oct. 2025, n° 24/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me David WOLFF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.S. LA FRANCAISE DES CIRCUITS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LSG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L288
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA FRANCAISE DES CIRCUITS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LSG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M. [E] [W] a fait assigner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de:
condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de la réduction de prix du voyage à forfait vendu le 7 août 2023,condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [W] expose, au visa des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, que l’organisateur du voyage à forfait est tenu de réparer les conséquences de la non-conformité du voyage à l’offre acceptée ; qu’en l’espèce, il a réservé un circuit au Brésil, mais qu’en raison de retards et de l’annulation de vols, certaines des visites prévues n’ont pas pu être réalisées, l’organisation des activités ayant par ailleurs été modifiée.
A l’audience du 3 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [E] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société LA FRANCAISE DES CIRCUITS, représentée par son directeur juridique muni d’un pouvoir, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [E] [W] faute de tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, et, sur le fond, sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions de M. [E] [W], et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
Par mesure d’administration judiciaire du 13 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats au motif que le conseil de M. [E] [W] avait, par courrier reçu au greffe le 9 avril 2025, indiqué à la juridiction qu’il avait été substitué à l’audience en raison de son indisponibilité et qu’il avait été convenu avec sa consœur qu’en cas de constitution du défendeur à l’audience, il conviendrait de renvoyer ce dossier, ce qui n’avait pas été fait, l’affaire ayant été mise en délibéré après comparution des deux parties. Il précisait par ailleurs que les conclusions déposées par LA FRANCAISE DES CIRCUITS lui avaient été adressées à son ancienne adresse, de sorte qu’il n’en avait pas eu connaissance.
L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle M. [E] [W] a de nouveau comparu, représenté par son conseil. Il déposé des écritures notifiées à son contradicteur par LRAR le 11 août 2025, aux termes desquelles il a modifié les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, comme suit :
condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de la réduction de prix du voyage à forfait vendu le 7 août 2023,condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive,condamner la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.Il sollicite en outre le rejet des prétentions adverses.
LA FRANCAISE DES CIRCUITS n’a pas comparu à cette audience de réouverture, ni personne pour elle. Dès lors qu’elle a toutefois comparu lors de la première audience, au cours de laquelle elle a formulé des demandes, le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par LA FRANCAISE DES CIRCUITS
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la Société LA FRANCAISE DES CIRCUITS a soulevé, lors de l’audience du 3 avril 2025, l’irrecevabilité des demandes formées par M. [E] [W] en l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou tentative de procédure participative.
La demande initiale de M. [E] [W] tendait en effet au paiement de la somme en principal de 3500 euros. Si le demandeur, a, par conclusions notifiées le 11 août 2025, soutenues à l’audience de réouverture, augmenté sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive à la somme de 3000 euros, portant ainsi le montant total du litige à une somme totale de 5500 euros, cette modification est insuffisante à le soustraire à son obligation de tentative préalable de conciliation, médiation ou tentative de procédure participative.
En effet, l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifié par la loi I n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 46 et par décret n°2023-357 du 11 mai 2023 – art. 1, auquel il est fait référence à l’article 750-1 du code de procédure civile, dispose que « Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation (…). »
Il en résulte que la demande en justice à laquelle l’article 750-1 du code de procédure civile fait référence est la demande initiale, puisque le tentative de conciliation ou de médiation est imposée avant saisine du tribunal, peu important qu’elle soit modifiée par la suite, tel que cela a été le cas en l’espèce, de façon opportune, à l’occasion de la réouverture des débats, sollicitée par la partie demanderesse après une audience où les deux parties avaient comparu, et au cours de laquelle la partie défenderesse avait soulevé l’irrecevabilité des demandes sur ce fondement.
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
M. [E] [W] ne justifiant pas avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative, sa demande est irrecevable.
Le caractère abusif de la présente procédure n’étant pas démontré, la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] [W] sera en outre condamné à payer la somme de 300 euros à la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de M. [E] [W], pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS,
LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [W],
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société LA FRANCAISE DES CIRCUITS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 octobre 2025
le greffier le Président
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