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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 janv. 2026, n° 24/05666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/05666 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A5F
Le 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Mme [Z] [F]
née le 05 Janvier 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
M. [H] [C]
né le 28 Juillet 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOFIDAP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2020, Mme [Z] [F] et M. [H] [C] ont fait l’acquisition auprès de la société Sofidap d’un véhicule neuf Peugeot 2008 GT, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant la somme de 27 748,96 euros TTC.
Suite à l’allumage de plusieurs voyants sur le tableau de bord constaté le 4 mai 2021, les demandeurs ont confié leur véhicule pour intervention à la société Sofidap à plusieurs reprises en mai et juin 2021.
Face à l’apparition de nouveaux dysfonctionnements et en l’absence de résolution amiable, l’assureur de protection juridique des requérants a diligenté une expertise contradictoire, confiée à M. [E] [A] du cabinet d’expertise Idea, lequel a déposé deux rapports les 4 février et 1er juin 2022 constatant que le constructeur se trouve dans l’incapacité technique de résoudre l’anomalie relevée sur le véhicule.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, Mme [Z] [F] et M. [H] [C] ont informé la société Sofidap qu’ils refusaient la solution proposée consistant à changer le véhicule avec une aide du constructeur et demandaient que la vente soit purement et simplement annulée et que le prix leur soit restitué.
Par courrier recommandé du 26 août 2022, la société Sofidap a indiqué aux demandeurs qu’après l’intervention d’un ingénieur Peugeot, le véhicule fonctionnait à nouveau normalement.
Toutefois, Mme [Z] [F] et M. [H] [C] ont indiqué que durant son immobilisation au garage, leur véhicule avait subi des dégradations, coups et rayures et que le système “start and stop” ne fonctionnait toujours pas.
Dans ce contexte, Mme [Z] [F] et M. [H] [C], par acte d’huissier du 16 février 2023, ont fait assigner en référé la société Sofidap afin de voir ordonner une mission d’expertise du véhicule, au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a désigné M. [B] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2024. Il a finalement constaté un unique dysfonctionnement relevant du constructeur : celui du système “start and stop”.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Mme [Z] [F] et M. [H] [C] ont fait assigner la société Sofidap devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Mme [Z] [F] et M. [H] [C] demandent au tribunal de bien vouloir :
— résoudre le contrat de vente intervenu entre les parties,
— ordonner les restitutions consécutives,
En conséquence,
— condamner la société Sofidap au paiement de la somme de 27 748,96 euros au titre du prix de vente et des frais de mutation de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022,
— condamner la société Sofidap au paiement de la somme de 1 725,10 euros, restant à parfaire des échéances échues jusqu’à parfaite exécution des causes du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
en toutes hypothèses :
— condamner la société Sofidap au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société Sofidap au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sofidap aux entiers dépens.
Au visa des articles 1604 et suivants du code civil, Mme [Z] [F] et M. [H] [C] soutiennent que le garage n’a pas délivré un véhicule conforme au contrat. Ils font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un véhicule neuf doté notamment de l’option « start and stop » permettant de faire une économie de carburant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Sofidap demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Sofidap,
à titre subsidiaire,
— limiter les demandes des époux [C],
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner Mme [Z] [F] et M. [H] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le garagiste soutient qu’il a parfaitement respecté ses obligations et que l’absence de fonctionnement du système start and stop ne limite et n’empêche pas l’usage du véhicule. Il fait valoir que le dysfonctionnement relève davantage de la garantie des vices cachés.
La clôture de l’affaire a été fixée au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Mme [Z] [F] et M. [H] [C] fondent leur demande de résolution de la vente du véhicule litigieux sur l’obligation de délivrance posée par l’article 1604 du code civil en se prévalant de défauts de conformité affectant le bien vendu. Suite aux conclusions du rapport d’expertise, ils font état d’un défaut : le dysfonctionnement du système « start and stop ».
L’article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par sa nature, un défaut de conformité se distingue d’un vice, ce dernier pouvant relever de la garantie des vices cachés si les conditions d’antériorité à la vente, de gravité, ainsi que son caractère caché sont établis.
Le vice correspond à une anomalie de la chose vendue, pouvant notamment consister dans le fait que le bien est détérioré, ou qu’il ne fonctionne pas correctement, voire pas du tout.
En revanche, le défaut de conformité n’est établi que s’il existe une différence entre le bien convenu et celui effectivement délivré, cette différence pouvant résider dans sa nature, ou dans ses caractéristiques. En d’autres termes, le défaut de conformité consiste en la délivrance d’une chose différente de celle vendue, qui ne présente pas d’anomalie en ce qu’elle n’est pas détériorée et est apte à l’usage normal attendu d’une chose de ce genre.
En l’espèce, le dysfonctionnement du véhicule dénoncé par les acquéreurs affectant l’option « start and stop » (défaut de conception) aurait pu relever de la garantie des vices cachés s’il présentait les caractéristiques nécessaires à cette action (le problème rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ce qui n’est manifestement pas le cas). Il ne s’agit en revanche pas d’une non-conformité au sens du code civil dès lors que le véhicule délivré est bien celui qui était convenu, mais qu’une option ne fonctionne pas correctement.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi de défaut de conformité du véhicule litigieux au sens des dispositions du code civil.
Au surplus, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité, le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur (article L. 217-14, dernier alinéa), et que dans ce cas, seule la réduction du prix du bien est envisageable.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’action en résolution de la vente de la Peugeot 2008 fondée sur les articles 1604 et suivants du code civil, sera rejetée par le tribunal. Par conséquent, les demandes de restitution et indemnitaires qui sont attachées à cette action seront également rejetées.
L’issue du litige implique de condamner Mme [Z] [F] et M. [H] [C] aux entiers dépens de la procédure. Il serait inéquitable de laisser au garage la charge de ses frais irrépétibles. Par équité, la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 1 000 euros. Mme [Z] [F] et M. [H] [C] seront condamnés à payer cette somme à la société Sofidap.
Conformément aux article 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [F] et M. [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Sofidap ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] et M. [H] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] et M. [H] [C] à payer à la société Sofidap la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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